C3iaqne c<nnmane a un conieil moni
cipal composé, y compris les maire et adjoints,— De dix membres, dans les communés de cinq cents habitans et au-dessous ; — De douze, dans celles de cinq cents à quinze cents ; — De seize, dans celles de qulnse cents à deux mille cinq cents ; — De vingt et un, dans celles de deux mille cinq cents à trois mille cinq cents ; — De vingt-trois, dans celles de trois mille cinq cents à dix mille; — De vingt-sept, dans celles de dix mille à trente mille ; — Et de trente-six, dans celles d'une population de trente mille âmes et au-dessus. — Dans les communes où il y aura plus de trois adjoints, le conseil municipal sera augmente d'un nombre de membres égal à celui des adjoints audessus de trois. — Dans celles où il aura été nommé un ou plusieurs adjoints spéciaux et supplémentaires, en vertu du second pa* ragrapne de l'article 2 de ta présente loi, le conseil municipal sera également augmenté d'un nombre égal à celui de ces adjoints.
10. Les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée dès électeurs communaux.
11. Sont appelés à cette assemblée, 1" les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune, âgés de vingt et on ans accomplis, dans les proportions suivantes : — Pour les communes de mille âmes et au-dessous, un nombre égal au dixième de la population de la commune ; — Ce nombre s'accruitra de cinq par cent habitans en sus de mille jusqu'à cinq mille, — De auatre par cent habitans en sus de cinq mille jusqu'à quinze mille ;
— De trois par cent habitans au-desscs de quinze mille ; — 2** les membres des cours et trik>unaux, les juges de paix et leurs suppléans; — Les membres des cliambres de commerce, des conseils de manufactures»
àes conseils de prud'hommes ; — Les mem- .bres des commissions administratives des collèges, des hospices et des bureaux de bienfaisance ; — Les ofllciers de ta garde nationale ; — Les membres et correspondans de l'Institut, les membres des sociétés savantes instituées ou autorisées par une loi ;
— Les docteurs de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences, des taures, après trois ans de domicile réel dans la commune ; — Les avocaU inscrits au tableau, les avoués près les cours et tribunaux, les notaires, les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences, des lettre^, chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à ta faculté où ils auront pris leur licence ; les uns et les «utres après cinq ans d'exercice et de domicile réel dans la commune ; — Les anciens fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire jouissant d'une pension de retraite ; — Les employés des administrations dvilés et militaires jouissant d'une pension de retraite de six cents francs et au-dessus;
— Les élèves de l'École polytechnique qui ont été, à leur sortie, déclarés admis ou admissibles dans les services publics, après deux ans de domicile réel dans la commune : toutefois les ofllciers appelés à jouir du droit électoral en qualité d'anciens élèves de l'ËcoIe polytechnique ne pourront l'exercer
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COMMUNE. — ANNÉE 183t.
dans les communes où lis se trouveront en garnison qu'autant qu'ils y auraient acquis leur domicile civil ou politique avant de faire partie de la garnison ; — Les officiers (le terre et de mer jouissant d'une pension de retraite ; — Les cllovens appelés à voter aux élections des membres de la Chambre des Députés ou des conseils généraux des départemens, quel que soit le taux dateurs contributions dans la commune.
12. Le nombre des électeurs domiciliés dans la commune ne pourra être moindre de trente, sauf le cas où il ne se trouverait l)as un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle.
13. Les citoyens qualifiés pour voter dans rassemblée des électeurs communaux, conformément au paragraphe 3 de l'article 11 , et qui seraient en même temps inscrits sur la lisle des plus imposés, voteront en cette dernière qualité.
14. Le tiers de la contribution du domaine exploité par un fermier à prix d'argent ou à portion de fruits lui est compté pour être inscrit sur la liste des plus imposés de la commune, sans diminution des droits du propriétaire du domaine.
lô. Les membres du Conseil municipal seront tous choisis sur la liste des électeurs communaux, et les trois quarts, au moins, parmi les électeurs domiciliés dans la commune.
16. Les deux tiers des conseillers municipaux sont nécessairement choisis parmi les électeurs désignés au paragraphe l«r de l'article 11 ; l'autre tiers peut être ehoisi parmi tous les citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée en vertu de l'article 1 1 .
17. Les conseillers municipaux doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis. Ils sont élus pour six ans et toujours rééligibles. — Les conseils seront renouvelés par* moitié tous les trois ans.
18. Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture; les ministres des divers cultes en exercice dans la commune, les comptables des revenus communaux, et tout agent salarié par la commune, ne peuvent être membres des conseils municipaux. Nul ne peut être membre de deux conseils municipaux.
19. Tout membre d'un conseil municipal dont les droits civiques auraient été suspendus, ou qui en aurait perdu la jouissance, cessera d en faire partie, et ne pourra être réélu que lorsqu'il aura recouvré les droits dont il aurait été privé.
20. Dans les communes de cinq cents âmes et au-de^us, les parens au degré de
S ère, de fils, de frère, et les alliés au même egré, ne peuvent être en même temps membres du même conseil municipal.
21 . Toutes les dispositions des lois précédentes, concernant les Incompatibilités et empéchemens des fonctions municipales, sont abrogées.
22. En cas de vacance dans l'intervalle des élections triennales, il devra être procédé au remplacement dès que le conseil municipal se trouvera réduit aux trois quarts de ses membres.
SECnON II.
Dm auenblée* des eoiucils «nwetptax. /
23. Les conseils municipaux se réunissent quatre fois l'année, au commencement des mois de février, mai, août et novembre. Cliaque session peut durer dix jours.
24. Le préfet ou sous-préfet prescrit la convocation extraordinaire du conseil monicipal, ou l'autorise sur la demande du maire, toutes les fols que les intérêts de la commune l'exigent. — Dans les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions. ^- En cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué.
— La convocation pourra également être autorisée pour un objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil municipal adressée directement au préfet, qui ne pourra la refuser que par on arrêté motiyé, qui sera notifie aux réclamans, et dont ils pourront appeler au Roi.
— Le maire préside le conseil rouiriclpal; les fonctions de secrétaire sont remplies par un de ses membres, nonuné au scrutin et à la majorité, à l'ouverture de chaque session.
25. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste au conseil. ^ 11 ne poont être refusé à aucun des citoyens contribuables de la copimune communication , sans déplacement, des délibérations des conseils
.municipaux.
26. Le préfet déclai'era démlssioniulre tout memore d'un conseil municipal qui aura manqué à trois convocattons consécutives, sans motifs reconnus légitimes par le conseil.
27. La dissolution des conseils municlpanx peut être prononcée par le Roi. — L'ordonnance de dissolution fixera, l'époque de la réélection. — 11 ne pourra v avoir on âélâk de plus de trois mois entre la dissolution et la réélection. Toutefois, dans le cas où les maires et • adjoints cesseraient leurs fonctions par des causes quelconques avant la réélection du corps municipal, le Roi, ou le préfet en son nom, pourra désigner sur la liste des électeurs de la commune les citoyens qui exerceront proviaoiremeni les fonctions de maire et d'adjoints.
28. Toute délibération d'un conseil municipal portant sur des objets étrangers à ses attributions est nulle de 'plein droit. Le pié> fet, en conseil de préfectui^, déclarera la nullité ; le conseil pourra appeler an Roi de cette décision.
29. Sont pareillement nulles de plein droit toutes délibérations d'un conseil municipal prises hors de sa réunion lé^le. La
f)ré(et, en conseil de préfecture, déclarera 'illégalité de l'assemblée et la nullité de set actes. — SI la dissolution du conseil est prononcée, et si dans le nombre de ses actes il s'en trouve qui soient punissabJea d'après les lois pénales en vigueur, ceux des membres du conseil qui y auraient participé sciemment pourront étie poursuivii.
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90. Si im coniell se mettait en cônes-pondante avec un on plusieurs autres conseil8,ou publiait des proclamations ou adresses aux citoyens, il serait suspendu par le préfet, en attendant qu'il eût été statué par le Roi. — Si la dissolution du conseil était prononcée, ceux qui auraient participé à ces actes pourront être poursuivis conformément aux lois pénales en vigueur.
31. Lonqu'en vertu de la dissolution prononcée par le Roi un conseil aura été renouvelé en entier, le sort désignera, à la fin de la troisième année, les membres qui seront à remplacer.