‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 81 sur 1118 · DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. A · texte numérisé non relu

DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. A

meni est confirmé, ou Le jugement est réformé ; en conséquence, il y a iieu, ou Un y a pas lieu à l* adoption. — G. 354 s., 358.

358. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption , sera prononcé à l'audience , et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable. — G. 367.

359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'étal civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.

Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour royale; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai. — G, 40, 102.

360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le conb*at d'adoption a été reçu par le juge de paix et |K)rté devant les tribunaux^ et avant que ceux-ci eussent défmitivement prononcé, l'inslruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.

Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur dii Roi tous mémoires et observations à ce sujet. —

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