‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 804 sur 1118 · Tontes les fois quil s'agira de réunir · texte numérisé non relu

Tontes les fois quil s'agira de réunir

Slusieurs communes en une seule, ou de istraire une section d'une commone, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en oompune séparée, le préfet pnescriri préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en luimême que sur tes condltiona. — Les eomefls municipaux ; assistés d^ plus imposés en nombre égal à celui de leurs meDibres> les conseils dwondissement et le comeil général donneront leur avis.

3. Si le projet concerne une aectioa de commune, il sera créé, pour cette section, une comrnission syndicale. Un arrêté da

Sréfet déterminera le nombre* des menibres e la eomtnission.— Ils seront élos par les électears municipaux domiciliéa dans la section ; et si le noihbre des électeurs n'est p» double de celui des membres à élire, la commission sera composée des plus Imposés de la section.— La commission Dominera son président. Elle sera chargée da donner son avis sur le projet.

Page 1