‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 805 sur 1118 · CHEMINS VICINAUX. — ANNÉES · texte numérisé non relu

CHEMINS VICINAUX. — ANNÉES

Igables, ainsi que sur les lies où il besoin , sans pouvoir planter arie, tirer fossé ni clôture plus près rds que de trente pieds; et où ii lit aucuns bàtimens, arbres, haied, 1 fossés dans* ladite largeur près-

les chemins de tialage. d'un ou d, ordonne Sa Majesté que iesdits

arbres , haies et clôtures seront émolis et enlevés, et les fossés ir les propriétaires, dans le terme

à compter de la publication du et , à peine par lendits riverains îr garana ^t responsables des évéretards, de cinq cents Hvres d'àd'être contraints à leurs dépens émolitioni. Autorise Sa Majesté eTB par eau et mariniers fréquen- I riviéref, ledit délai expiré, d'àniever Iesdits obstacles , sur ia

des Juges qui en doivent con- :quel8 lesdit voituriers et marii tenus de dénoncer les ouvrages

la navigation ; et p6ur dédomts voituriers et mariniers de leurs ft leurs dépenses, les objets quMls loUs ou abattus leur appartien- * en disposer comme bon leur

du n janvier 180S.

88» note 1.

tiilet 18S4, relative aax ehemioi vieinaiix.

^es chemins reconnus, par un aret sur une délibération du contai, peur -être nécessaires à la ion des communes, sont à la ^liea snr le territoire desouelles >li8, sauf le cas prévu par rarti-

^stations et les 5 centimes men- $ Tarticle 4 seront votés par les lictpaux, qui fixeront également a conversion des prestations en préfets en autoriseront l'imposicouvrement en sera poursuivi * les contributions directes; les i prononcés sans frais, left compdinme pour les autres dépenses . — Dans le cas de l'article 4 nunicipaux devront être a$siKoipoflés, en nombre égal à celui nbres.

trayauj^ indispensables exigent iité par des contributions extrau produit des prestations, il y , confopmément aux lois, par nces royales.

[{uisitions, aliénations et échanlur objet les chemins commur autorisés par arrêtés des préfets ; préfecture, après délibération muDicipàux intéressés, et après commodo et ineommodo, forsdes terrains à acquérir, à vencbanger, n'excédera pas trois

mille francs. — Seront aussi autorisés par les préfets, dans les mêmes formes, les travaux d'ouverture ou d'élargissement desdits chemins, et l'extraction des matériaux nécessaires à leur établissement, qui pourront donner lieu à des expropriations pour cause d'utilité publique, en vertu de la loi du 8 mars 1810, lorsque l'indemnité due aux propriétaires pour les terrains on pour les matériaux n'excédera pas la même somme de trois mille francs. — Supp. Expropriation ^ L. 3 mai )84l.

LOI du SI mai 1836, »nr les chemins vicinaux.

SECTION PREMIÈRE

Cbemina vicinaux.

Art. l^'.lLes chemins vicinaux légalement reconnus sont k la charge dés communes, sauf les dispositions de l'article 7 ci-après. .* 2. En cas d'insulUsance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide, soit de prestations en nature, dont le maximu^ est flxé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est llxé à cinq. — Le conseil municipal pourra voter l'une ou l'autre de ces ressources, où toutes les deux concurremment, — : Le concours des plus imposés n.e sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.

3. Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours : — !• Pour sa personne et pour chaque individu mAle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans ia commune. — 2« Pour chacune des charrettes ou voilures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.

4. La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque, espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement. — La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent. — La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d'après les hases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal.

5. SI le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas voté, dans la' sessfon désignée h cet effet, les prestations et centimes nécessaires, on !si la commune n'en a pas fait emploi dans- les délais prescrits, le préfet pourra, d'ofllce, soit imposer la commune dans leë limites du nraximum, soit faire exécuter les travaux. — Chaque année, le pré-

COMMUNE. — ANNËB t837

et fniits communaui, aatres qoe les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes ; — 4* Les affouages» en se conformant aux lois rorestiéres.

18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l'article precédeni est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou faitdéli- Trer récépissé. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent la date de récépissé, le préfet ne l'a pas annulée, soii d'odice, pour violation d'une disposition de, loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. — Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours.

19. Le conseil municipal délibère sur les objets suivaps : — 1* Le budget de la commune, et, en général, toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires ; — 2" Les tarifs et réglemens de perception de tous les revenus communaux.; — 3* Les acquisitions, aliénations et échanges dcft propriétés communales, leur affectation àii% différens services publics, et,«n général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ; — 4* La délimitation ou le partage des biens Indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de commune ; — 5* Les conditions des hamc à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pçur les autres biens, ainsi que celles des baux, des biens pris à loyer par la commune ,

auelle qu'en soit la durée ; — 6* Le9 projets 6 construction , de grosses réparatroDs et de démolitions, et, en général, tous les tra- Taux à enl reprendre ; — T L'ouverture des rues et places publiques et les projets d'alignement de voirie municipale ; — 8* Le parcours et la vaine pâture ; —9" L'acceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissemens communaux ;-^ ifUT Les actions judiciaires et transactions ;^-Et tous les autres objets sur lesquels les lois et réglemens appellent les conseils municipaux à délibérer.

20. Les délibérations des conseils manlcipiux sur les objets énoncés à l'article procèdent sont adressées au soos-préfet.^Elles sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent, ou par ordonnance royale» est prescrKe par les lois ou par les réglemens d'administration publique.

21. Le conseil municipal «est toujours appelé à donner son avis sur les objets çu}vans : — V Les circonscriptions relatives au culte ; — 2* Les circonscriptTons ^relatives à la distribution des secours publics ;— 8* Les

{projets d'alignement de grande voirie dans 'Intérieur des villes, bourgs et villages ; — A* L'acceptation, des dons et legs faits aux établissemens de charité et de bienfaisapee $ — 6* Les autorisations d'emprunter,. cl'ac-

Juérlr, d'échailger, d'aliéner, de plaider ou e transiger , demandées par les mêmes établissemens, «t par les fabriques des églises et autres administrations préposées .à l'entreUen des eult£sdoDt les mmfstrersont

salariés par l'Etal ; — r Les budeeUellcs comptes des éublitwfinpnii de cbuité ci de bienfaisance ; — 1* Les budgets et les eonptes des fabriques et antres adminluratioas proposées à l'entretien des caltcs dont les ministres sont salariés par l'Étal, torsqu'e lies reçoivent des secours sor les fonds communaux ; •:- 8" EoAn toos les objets sor lesquels les conseils.mnnicfpanx sont appelés par les lois Qt réglemens à donner lenr avis oa seront consultés par le préfet.

22. Le conseil municipal réclaioe. sH v a lieu, contre le contingeot assigné à la commune dans rétablissement des in^ts de ré^ partition.

23. Le conseil manicipftl délibère sor les comptes présentés annnelieaaeBt par le matre. — Il entend, débat- et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf réglemeol dé- Ûoitif, conformément à rarllde 06 de la présente loi.

24. Le conseil municipal petit exprimer son vœu sur tous les objets d'inidréc locaL ■^ 11 ne Vent faire ni publier aocane protestation, proclamation on adresse. '

26. Dans les séances où les comptes d'administration du maire soot débattus, le cooseil municipal désigne an scmtln edai de ses membres qui. exerce la présIdeDce. — i.e maire peut assister à la délibératioB ; i doit se retirer au moment où le conseil 8ionicipal va émettre son vote. Le présideni adresse directement la délibération au souspréfet.

^6. Lorsoue,, après demi ooDvocatioos successives faites par le maire, à hait jeun d'intervalio-et dûmept constatées, les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en n'ombre suffisant , 4a délibàntiofl

Erise après la troisième convocation est viable, quel- que soit le nombre des nmnbres présens.

27. lier délibérations des eonsells nmicipaûx se prennent à la majorité des voix. En cas de partage, la toix du présideat eit prépbndérante.

28. Les délibérations seront inscrites, par ordre 4e date, sur un registre coté etinraphé par le- sous-préfet Elles seront signées par tous les membres présens à la séance, oa mention sera faite de la cavse* qui les aora empêchés de stgDer.

20. Les séances dés cottseils monkipanx ne sont pas publiques; leurs débets ne peuvent être puoliés officiellement qu'avec rapprpbatioYi de l'autorité eupérfeme. — D est voté au scrutin secret toutes les fois qnetroia des membres prêsens le réclament.

DM vàmuM KT Mcirm, rr. •«» «mssrt an

• 30. Les dépenses des èommunes soii^ eftii* gatoifes'ou lacuUatlves. —Soot obligaiolrss les dépenses suivantes.: — l" L'cntreUai, s'il y a neu, de l'taMel de ville ou du local affecté à latnairie ; — • 2* Les lirais de boreaa et d'impression po«r le service de la commune'; — ^ L'abumemenran Bulletlo é»

lois; V 4* lies fnlft.de recensencnt de k

déclaration du jury qui réglera té, n'aara lieu qae dans les cas selon les formes déterminées par la illetl833.— Supp. Expropriation, ; eitractions de matériaux, les détnlèTemens de terre, les occopaporaires de terrains, seront autoarrété du préfet, lequel désignera eet arrêté sera notifié aux parties 3 au moins dix Jours avant que ition puisse être commencée. — nité ne peut être fixée à l'amla-.

era réglée par le conseil de préir le rapport d'experts noomiés, sous-préfet, et l'autre par le pro- -En cas de dlscord, le tiers-expert né par le conseil de préfecture, jon en indemnité des propriétaires ïrrains qui auront servi à la cons ctiemins vicinaux, et pour éx- , matériaux, sera prescrite par le ux ans.

^^ de changement de direction Ion d'un chemin vicinal, en tout les propriétaires riverains de la e cnemin, qui cessera de servir ! communication, pourront faire ssion de s'en rendre acquéreurs, er la valeur, qui sera fixée par nommés dans la forme détermilicle 17.

•lans, procés-verbaux, certificats, ns, iugemens, contrats, marchés, is de travaux, quittances et auvant pour objet exclusif la con- ^entretien et la réparation des inaux, seront enregistrés moyenit fixe de on franc. — Les ac- 1 intentées par le^ communes ou Qtre elles, relativement à leurs r ont jugées comme affaires somrgentes, conformément à l'art!- Code de procédure civile, l'année qui suivra la promulgaprésente loi, chaque préfet fera, »urer l'exécution, un règlement amuniqué ou conseil général, et ec ses observations, au ministre r, pour être approuvé, s'il y a

rëglen^ent fixera, dans chaque L, le maximum de la largeur des Jnaux ; il fixera, en outre, les salres à l'exécution de chaque époques auxquelles les prestaure devront être faites, le mode ploi ou de leur conversion en tatuera, en même temps, sur ;st relatif à la conrectien des rônptabilité, aux adjudications et ; , aux aligneméns, aux autorionwuiçe le long des chemins, ;nt des eaux, aux pIa;itations, à X fossés, à leur curage, et à tous s de surveillance et de conser-

i les dispositions de lois ântéîureht abrogées en ce qu'elles rontraire il la présente loi.-

da 8 octobre 1M5, qui détermine lek {u elles seront louiitiics les cxlractioiu de

■•lériaMX ayant p«>r ubj«l 1m tratMX âm ctniùii vieinanx, loraqiM e«s extrmctiow dctroal avoir lieu duu 4et boit régi* par i'adaùnistration dea forèla.

Art. l**. Les extractions de matériaux ayant pour objet les travaux des chemins vicinaux, lorsqu'elles devront avoir lieu dans les bois régis par l'administration des forêts, seront soumises à l'observation des formalités iqdiquées ci-après.

2. Les lieux d'extraction devront être désignés préalablement à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement. — Les agens forestiers, de concert avec les agens chargés du service vicinal, ou, à défaut de ceux-ci, avec le maire , procéderont à la reconnaissance du terrain et en détermineront les limites. — Ils indiqueront également le nombre , l'espèce et les dimensions des arbres dont l'abatage sera reconnu nécessaire, ainsi

aue les chemins à suivre pour le transport es matériaux. — En cas de contestation sur ces divers objets, il sera statué par le préfet.

3. Les clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions.de l'article

S recèdent, être imposées, tant pour le mode 'extraction que pour le rétablissement des lieux en l'état, seront rédigées par les agens forestiers^ et remises par eux au préfet, qui les fçra insérer au cahier des charges des tra- .vàux. — Un arrêté spécial réglera les conditions, lorsque les travaux s'exécuteront par économie. — Dans tous les cas, les communes demeureront responsables du paiement de tous donmiages et indemnités.

4. L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation on de la fouille des terrains et des dégâts causés par l'extraction, sera faite conformément au deuxième paragraphe de l'article 1 7 de la loi du 21 mai 183G. — L'agent forestier supérieur de l'arrondissement remplira les fonctions d'expert dans l'intérêt de l'Eut.

&. Les agens forestiers, les agens du service vicinal et les maires sont expressément chargés de veiller à ce que les matériaux provenant des extractions ne soient pas employa à des travaux autres que ceux pour lesquels les extractions auront été autorises. — Les agens forestiers exerceront contre les oontrevenans toutes poursuites de droit.

6. Les arbres abattus seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur.

7. Les contestations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extractiop et à l'évaluation des indemnités seront soumises an conseil de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an viH, et à l'article 17 de la loi du 21 mai 1836,

CISIBVIBBB*

BBCnkST da n prairial an zn [11 jnia 1104].

Supp. Sépulture.

du 7 mxra 1808, qui fixe une distance pour let CooftilicUons dalai le volsUiago dea cimetièrea hors de> comaones.

Art. 1*': Nul ne pourra, sans autorisation,

— Le crédit pour dépenses imprëvuefl sera employé par le mairCj avec l'approbation du préfet et du sous-preret. — Dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, le maire pourra employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet, et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suivra la dépense effectuée.

38. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l'arrête du préfet, ou l'ordonnance du Roi, qu'autanl qu'elles sont obligatoires.

39.. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obFigatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait Inscrite au budget par ordonnance du Roi, pburles communes dont le revenu est- de cent mille francs et au-dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur. — Dans tous les cas; le conseil municipal sera préalablement appelé à en délibérer. — S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s^agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépende extraordinaire, elle sera inscrite pour sa quotité réelle. — Si les ressources de la commune sont insuflisantespour subvenir aux dépense^ obligatoires inscrites d'office ep. vertu du présent article, il y sera pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinahre éiablle par une ordonnance du Roi, dans Iqs limites du maximum qui sera fixé annpel- Icnicnt par la loi de finances, et par une loi spéciale si la contribution doit excéder 'ce ma\imum.

40. Les délibérations du conseil municipal concernant une contribution extraordinaire destinée h subvenir aux dépenses obligatoires^ ne seront exécutoires qu en vertu dSin arrêté du préfet, s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu, cl d'une ordonnance du Roi, s'il s'agit d'ime commune ayant un revenu supérienr. — Dans le cas où la contribution extraordinaire aurait pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses obligatjDÎres, eAe ne pourra être autorisée que par ordonnance du Roi, s'il s'agit d'une conmiune ayant moins de cent mille francs de revenu, et par une loi , s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

41. Aucun emprunt ne p«)urra être autorisé que par ordonnance du Roi, rendue dans les formes des réglemens d'administration publique, pour les communes ayant moins de cent mille francs de revenu, et par une loi, s'il s'agit d'une commune ayîint un revenu' supérieur. — Néanmoins, en cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions,

•une ordonnance du Roi, rendue dans la forme des réglemens d'administration publique, pourra autoriser les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus

à contracter un emprunt jusqu'à cmmrrence du quart.de leurs revenus.

42. Dans les communes dont les rereoos sont inférieurs à cent mille francs, toutn les fois qu'il s'agira de contributions eitrtordinairesou d'eitiprunts, les plos imposa aux rôles ile la commune seront appelés i délibérer avec le conseil numictpâl, a nombre égal à celui des raeinbres en nrrcice. — Ces plus imposés seront convoques Individuellement par le maire, an moiiudji jours avant celui de la réunion. — L^rsqw les plus imposés appelés seront sbsens, ils seront remplacés en nombre égal far les plus imposés portés après eux sur le rôle.

43. Les tarifs des droits de voirie wot réglés par ordonnance du Roi, rendoe dan» la forme, des réglemens d'administntkio publique.

44. Les taxes particulières dues par i« habitans ou propriétaires, en vertu des )oi^ et des usages locaux, sont réparties par àèlibération du conseil municipal, approovre par le préfet. — Ces taxes sont perçim suivant les foF«ncs établies pour le rceoavrement des contributions pubinpies.

45. Aucune construction nouvelle, ou reconstruction entière ou partielle, ne poani être autorisée que sur la production te projets et-devfs. — Ces projets et défis »• ront ^Oumis à l'approbation préalable do ministre compétent, quand la dépense excédera trente nulle francs, et à celle du préfet, quandtelle sera moindre.

on ACQUISITION, AJLlâXATlOilS, BAOX, 900 lî Utt-

'46. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des acquisitioiis, des ventes ou échanges d'immeubles, le parla» de biens indivis, sont exécutoires sur arrèit du préfet, en conseil de préfecture, ^nand 11 s'agit d'une valeur n'excédant pas trois mille francs, pour les communes dont le re^nm est au-dejssous de c<;nt mille francs, et vinst mille francs, pour les autres communes. - — S'il s'agit d'une valeur supcricore, il «l statué par ordonnance du Roi. — La^wt' des biens mobiliers et immobiliers des roiamunes, autres que ceux qui servent a m usage public, pourra, sur la demande * tout créancier porteur de titres exécutoire, être autorisée par une ordonnance do R«i qui déternUoera lés formes de la ^wte.

47. Les délibérations des conseils oraBjf^ paux avant pour objet des baux dont la àa-

.rée devra excéder dix-huit ans ne s«»ote\ecutoires qu'en vertu d'une ordonoau^j^ royale. — Quelle que soit la durée do ha'.. i;acte passé par Je maire n'est exécuMrt qu^pres l'approbation du préfet.

48. Us delibéraUons ayant pour ohfi l'acceptation des dons et legs d'objets ron»liers ou de sommes d'arsçent. fait» à la c«nmune et aux élablissemeùs communion sont exécutoires en ver,tu d'un arn^e «» préfet, lorsque leur vi^qr n'euwe (« trois miUe francs, et en vcrttj d'une (»rdi«naiice dû Roi, lorsque leur valeur est »périenre ou qu'il y a réclamation des p^

lans droit k la soccesslon. "— Les dérâlions qui porteraient refos de dons et , et toutes celles qui concerneraient des { et legs d'objets immobillera ne sont utoires qu'en vertu d'une ordonnance toi. Le maire peut toujours, à titre conaloire, accepter les. dons et legs, en [1 de la délibération du conseil munlci- : l'ordonnance du Roi, ou Kacrèté du ;t, qui interrient ensuite, a effet du Jour ette acceptation.

w ACTtmn nmKiAnts rr bm nAnsAcrioiM.

. Nulle commune ou section de come ne peut introduire une action en Ju»ans être autorisée par le- conseil de prére. r- Après tout jugement intcryenu, la nune ne peut se pourvoir devant un degré de Jurldjction qu'en vertu- d'une elle autorisation du conseil de préfec-

— Cependant tout contribuable inscrit fie de fa cohimuna a ie droit d'exercer,

frais et risques, avec l'autorisation du lii de préfecture, les actions qu'il croirait ienir à la commune ou section, et que mmune ou section, préalablement âpà en délibérer, aurait refusé ou négligé rcer. — La commune ou se(:tion sera en cause, et la décision qui interviendra effet à son égard.

La commune, section de commune contribuable auquel l'autorisation aura fusée, pourra se pourvoir devant le Roi, nâeil a'Éti^t. Le pourvoi sera introduit é en la forme administrative. 11 devra, le de déchéance, avoir lieu dans lé détrois mois, à dater de la noUQcation de é du cdtaseil de préfecture.

Quiconque voudra intenter une action t une. commune ou section 'de com- , frerâ tenu d'adresser 'préalablement 'fet un mémoire exposant les motifs de lamation. Il lui en sera 'domié récé-

— La présentation du mémoire intera la presâripUon et toutes déchéances.

préfet transmettra le mémoire au avec l'aulorisatioD- de convoquer imement le conseil municipal pour éa, ^er.

La délibération du conseil municipal

lans tous les ca^, transmise au con-

i préfecture, qui décidera si la corn-

doit être autorisée :i ester en juge-

— La décision du conserl de préfec- >vra être rendue dans le délai de deux I partir de la date du récépissé énoncé lU-le précédent.

Toute décision du conseil de préfec- »rtant refus d'autorisation devra être r. — En cas de refus de l'autorisatioh; 'e pourra, en vertu d'une délibération beJI municipal, se pourvoir devant le I son conseil d'État, «onformément à i âO ci-dessus. *— II devra être statué :»<>urvui dans le délai de deux mois, à (lu jour de son enreglstrement.au seit général du conseil d'État, ^'action ne pourra ctre intentée qu'adécisioa du conseil de préfecture, et,

A déftiut de décision dans le délai 11 xé par l'article 5S, qu'après l'expiration de ce délai. — En cas de pourvoi contre la décision du conseil de préfecture, l'instance sera suspendue jusqu'à ce qull ait été statué sur le Sourvoi, et, à défaut de décision dans le délai xé par l'article précédent, jusqu'à l'expiration de ce délai. — En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action qu'autant qu'elle y aura été expressément autorisée.

56. Le maire peut toutefois, sans autorisation préalable, intenter tonte action possessoire, ou y défendre, et faire tous autres actes conservatoires ou Interruptifs des déchéances.

56. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter on de soutenir untf action judiciaire cofttre la commune elle-même, il est formé, pour cette section, une commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet choisit parmi les électeurs municl-

Iiaux, et, à leur déHiut, parmi les citoyens es plus imposés. — i«s membres du corps municipal qui seraient intéressés à la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section ne devront point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige. — lis seront remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égal d'électeura municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les habitans ou propriétaires étrangers à la section. — L'action est suivie par celui de ses membres que la éommission syndicale désigne à cet effet.

57^ Lorsqu une section est dans le cas d'intenter ou dtf soutenir une action judiciaire contre une autre section de la même commune, il sera formé, pour chacune dra sections Intéressées, une commission syndicale, conformément h l'article précédent.

'68* La section qui aura obtenu une condamnation contre la commune, ou contre une autre section, ne sera point passible des charges ou contributions Imposées pour l'acquittement des frais et dommages-'Intérèts qui résulteraient du fait du procès. — Il en sera de même à l'égard de toute partie qui aurait phddé contre une commune ou une section de conmiune.

59. Toute transaction eonsentie par un conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale,, s'il, s'agit d'objets Immobiliers on d'objets 'nv>biliers d'une valeur supérieure à trois mille francs, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, dans les autres cas.

TITRE VL coarrÂBiUTà ma comnnrit.

60. Les comptes du maire, pour l'exercice cfos, sont présentés au conseil municipal avant la délibération du budget. Ils sont définitivement approuvés par les préfets, pour les communes dont le revenu est inférieur à cent mille francs, et par .le ministre compétent, pour les autres communes.

61 . Li9 maire peut .seul délivrer des mandats. S'il refusaif^'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il serait

Iirononcé par le préfet en conseil de préfeclure. — L arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire.

62. Les receltes et dépenses communales s'eirecluent par un comptable chargé seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous revenus de la commune et de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. — Tous les rôles de taxe, de sous-répartitions et de. prestations locales, devront être remis A cecomptable.

63. Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et régicmens n'ont pat: prescrit un mode spécial de recouvrement s'elTectuent sur des états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet. — Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commune peut y défendre, sans autorisatU)n da conseil 'de préfecture.

64. Toute personne, autre que le receveur , municipal, ^ui, sans autorisation légale, se | serait ingérée dans le maniement des deniers de la coihmune, sera, par ce seul fail, constituée comptable ; elle pourra en outre être poursuivie en vertu de l'article ^58 du Code pénal, comme s'étiint immiscée 8a4s titre dans des fonctions publiques.

65. Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal. — Néanmoins, dans les communes dont le revenu excède trente mille francs, ces fonction^ sont confiées, si le conseil municipal le demande, à un t'cce^ veur municipal spécial. Il est nommé par le Roi, sur trois candidats que le conseil mu-, nicipal présente. — Les dispositions du pre-* mier paragraphe ci-dessus ne seront applicables aux communes ayant actHetlement un receveur municipal que sur la demande du conseil municipal, ou en cas de vacance.

66. Les comptes du receveur municipal sont déQnitivement apurés par le conseil de préfecture, pour les communes dont le revenu n'excède pas trente mlll& francs, sauf recours à la cour des comptes. — Les comptes des receveurs des communes dont le revenu excède trente mille francs «ont réglés et apurés par ladKe cour. — Les dispositions ci-dessus, concernant 1^ juridiction des conseils de préfecture et de la cour des comptes sur les comptes des receveurs nmnlcipaux, sont applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres étabtissemens de bienfaisance. • •

67. La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabilité des communes seront déterminées par de^ réglemens d'administration .publique. Les receveurs municipaux seront assujettis, pour l'exécution de ces régltonens, à. la surveillance des rece\'eur8 des finances. — Dans les commîmes où les fonctions de receveur municipal et de perceptenr sont réunies, la gestion du eomptabic est plUcée sous la responsabilité du receveur des finances de . l'arrondissoment. <

68. Les oomplablea qni n'aoroot pis présenté leurs comptes dans les délais pr»chi« par les réglemens pourront être coodamoa , par l'autorité chargée de les juger, i une amende de dix francs à cent francs, par chaque mois de retard, pour les receveurs et trésoriers justiciabres des conseils de préfecture, et de cinquante francs à cinq rpou francs, également par mois de retard, \)m ceux qui sont justiciables de la cour ijft; comptes. — Ces amendes seront attrii>uees aux communes ou étab)isseniens que concernent les comptes en retard. — Elle* .seront, assimilées aux débets de comptable?, et lé recouvrement pourra en être suItI par corps, conformément aux articles 8 et 9 (le la loi du 17 avril 1832.

69. Les budgets et les comptes des rommunes restent déposés h la mairie, où loutf persoipe imposée aux rôles de la commuiK a droit d'en prendre connaissance. — Ils sont vendus publics par la voix de l'impression, dans les communes dont le revenu nt de cent' mille Trancs on plus, et dan» li» autres, quand te cbnseil municipal a Tute la dépense de l'Impression.,

TITRE VIL

D>9 iTfT&sftTS QUI coROK^nifT pLCsncu coocm

70. Lorsque plusieurs communes poFS^ dent des biens ou des droits par indivis arn ordonnance du Roi instituera, si l'one d'eib le réclame, une commission syndicale ci'mposée de délégués des conseils municipaoi des communes trttéressées. — Cbamn d« conseils élii-a dans son sein, an scrutin leerft et à la- majorité des voix, le nombre de df^ légués qtii aura été déterminé par l'ordoonance du Roi. — La commission s>D«ilfa!' sera renouvelée 'tous les trois ans, après If renouvellement partiel des conseils* mniiicipaux. — Les délibérations prises parla commissioq ne sont exécutoires qne sor r&Iiprob'atlon du préfet, et demeurent da;H lèurs soumises à toutes les règles êlabl»» par les délibératipns des conseils nronicipaux.

. 71. La cômïnisskm syndicale sera pr»dée par un syndic qui sera nommé v*\ ' préfet et choisi parnVi les membre» qo« » composent. — Les attributions de la fûn** mission svndicale .et du svndic, en ce 4^ touche les' biens et lès droits Indivis, sertet les mêmes que celles di?s conseils inon»j^ paux et dcsYnalres pour l'administratioades propriétés communales.

72. Lorsqu'un même travail Intéress'W plusieurs communes, le& conseils mn^ifp<ux seront spécialement appelés à déliN^^ sur leurs intérêts respectifs et sur Upa^ dé la dépense que cl^arune d'elles de^lSl^ porter. Ces délibérations seront soumiîj** l'approbation du préfet. — En casdedrjaccord entre les conseils municipao*- J^ préfet prononcera, après avoir eniendn M conseils d'arrondissement et le conseil «• néral. Si les conseils municipaux appartiennent à des départemens diOtéreos, il ^ statué par ordonnance royale. — U P»*] (|p la dépense 'définitivement assisBff '

COMMUNE. — ANNEE I8â8.

tlti

laqne eommone mm portée d'office aux

jdgeU respectiby conionn^ment à l'ar- !le 39 de la présente loi.

7r3. En cas d'argence, an arrêté da préfei iffira pour ordonner les travaux, et pour- >ira à la dépense à l'aide d'un rôle provlire. 11 sera procédé ultérieurement à sa partiUon définitlTe, dans la forme déter- Inée par l'article nrécédent.

TITRE VIII

DOrOMTlOIl triciALB. • •

74. Il sera statué par une \o} spéciale sur dmlnistration municipale de la ville de iris.

aMmUàmem <« si oui IISS, porftvi réftencnl (é- ■ënl tur U comptabilité piibliipM.

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