II. — Badgel M fescreiM, vota âê* reectl«« «l dépeuet
iRT. 432. Les recettes et les dépenses des hinunes ne peuvent être faites que conforment au budget de 'chaque exercice, ou L autorisations extraordinaires données qui de droit et dans les mêmes for-
33. L'exercice commence au M"' Janvier [init au 31 décembre de l'année qui lui ine son nom. — Néanmoins, un délai est nrdé pour en compléter les opérations, 'époque de la clôture dé l'exercice, pour tes les fieceUies et dépenses qui s'y rattant, est fixée, savoir : t)ourfes communes iciables de la cour des<comptes, au 30 Juin a deuxième année de l'exercice, et pour es leê autres communes, au 3) mars, de te année.
r. — Ord^nnuieciiMnl el te<)tiitteiiiehl des dépenses.
\G. Les dépenses île penvent être acqoitque sur les crédits ouverts à chacune es, nî ces crédits être employés par letf -es à d'autres dépenses.
7. Aucune dépense ne petit être acquit- )i elle n'a été préalablement ordonnaitpar le maire s^r un crédit régulièremeiit !rt. Tout mandac ou. ordonnance doit icer l'exercice et le crédR auxquels la use s'applic^iie , et être accompagné, la légitimité de la dette et la garantie >aiemeht, des pièces indiquées piar les mens.
3. Les maires demeurent' chargés, sous responsabilité, de'la remiâe aux ayant • des mandais qu'ils délivrent sur la e municipale.
). Les crédits accordés pour un exercice alTectéa aU. paiement* des dépenses qui lent de services faits daçs 1 année qui e son Qcun à l'exercice. .
Les arliclea 429- 13 1. 434r445, 4t9. 45H.4b&, b^ 464-46ê, 47», 4S2, 4$3, 494, 495 ât ce rc r<H>r«»duiMMt iitleraleincnt, et dans l'ordre ^ les arUcIts I0« '.», 19, S3. M, SI, SS, 33, 54,
§ V. — CUtura de reierdee.
461. Les crédits restent à la disposition du maire ordonnateur Jusqu'au 15 mars ou ;tu 15 juin de l'année suivante (selon l'importance des conununes), mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés.
452. Passé le 31 mars ou le 30 juin, l'exercice est clos ; les crédits demeurés sans emploi sont annulés et les restes à recouvrer et a payer sont reportés de droit, et sous un titre spécial, au budget de l'exercice pendant lequel la clôture a lieu. Il en est de même de l'excédant final que présenterait le compte de l'exercice clos.— Lescomptesdéfinitirsd'exor* cice ne -comprennent que les recettes et les paiemens enectués Jusqu'auxdites époques.
'453. Aucune dépense ne peut être ordonnancée passé le 15 du mois de la clôture de l'exercice, et les mandats non payés dans les quinze jours suivans sont annules, sauf réoruonnancement, s'il y a lieu, avec im«> put^tion sur les reliquats de l'exercice clos repoKés au budget de l'année courante.'
454. Sont du reste appliquées aux budgets et aux comptes des communes les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi au 23 mai 18^, rejatlvement aux paiemens à effectuer sur lès exercices coorans par rappel .iur les exercices clos.
1 VI. — ÉerUores et compte da maire.
455. Au fur et à mesure de chaque opération d'ordonnancement, il doit en être tenu écriture sur des registres ouverts dans chaque mairie. — Dans les grandes adminlsirations municipales, les maires doivent faire tenir un journal et un grand-livre pour y consigner sommairement toutes les opérations financières concernant la fixation des crédits, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement; et ces mêmes opérations doivent en même temps être décrites avec délail dans* des livres ou registres auxiliaires, an nombre et dans la forme déterminée par les préfets, suivant la nature et l'importance (les diverses parties du service.
450. Le compte ù* exercice à rendre par le maire ordonnateur présente, par colonnes tiistincles, et en suivant l'ordre des chapi- Ires et des articles du budget, en recette^ — 1** La désignation de la nature de recette; ~ 2 ' L'évaluation admise par le budget ; — -V* La fixation définitive de la somme à recouvrer d'aprètf les litres justificatifs; — '»" Les sommes recouvrées pendant l'année ilu budget et pendant les premiers mois de la seconde année; — 5^* 1^ somme restant a recouvrer. — En dépense^ le compte présente, ^— 1* Iji désignation des articles de dépenses admis par le budget; — 2° Le montant dos crédits; — 3« Le montant des somiifes payées sur ces crédits, soit dans la première annéoi soK dans les premiers mois de
35,.36. 57,58, 59, 40.. 4^, 44, 61, 62. 67, 64, 65. 66, 67, 6S et 69 d« la loi du 18 juitlel 1837 sur radmimttration municipale, rapportée ci-denut
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la deuxième ; — 4» Les recettes à payer à reporter au budget de l'exercice suivant ; — &** Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emplois dans les délais prescrits. — Le maire joint d'ailleurs à ce comple de deniers tous les développemens et explications qui doivent en former la partie morale, et servir, tant au conseil municipal qu'à l'autorité supérieure, à apprécier les actes administratifs du maire, pendant l'exercice qui vient de se terminer.
457. Les comptes des maires ordonnateurs', rendus par exercice, et clos (ainsi que lo prescrit l'article i*^ de l'ordonnance du !«' mars 1835) au 31 mars ou au 30 juin do l'année qui suit immédiatement chaque exercice, sont nécessairement soumis au4( délibérations des conseils municipaux daas la session ordinaire qui, suit immédiatament la clôture de chaque exercice. — Ceux de «e* comptes oui doivent être définitivement réglés par le ministre de l'intérieur lui sont transmis par les préfets, avec les observalions dont ils lés jugent susceptibles deux moi« au plus tard après l'examen de» conseils municipaux.
460. Une copie conforme dû compte d'Hdministration, tel qu'il a été vériOé par le conseil municipal, et arrêté définitivement on provisoirement par le préfet, doit être, comme élément de contrôle, jointe au compte de gestion du comptable, lorsque ceiui-ei est soumis à l'apurement du tribunal compétent.
§ vu. — Gestion dn recuveor.
462. Ce comptable doit également recevoir de l'administration locale une'cxpédi<r tlon en forme de tous les baux, contrats, jugemens, déclarations, titres nouteU, et autres, concernant les revenus dont la perception lui est confiée, et il est autorisé h demander, au besoin, que les originam de ces divers actes lui soient remis sur son récépissé.
467. Le receveur municipal recouvre leS divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par Kadmlnistration.
468. Il délivre immédiatemetit quittance de toutes les sommes versées à sa caisse.