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Ces quittances sont détachées d'na journal h souche

470. Le receveur municipal est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessa|res'poar la {>er'» ception des revenus, legs et donations, et autres ressources atfectéçs au service des communes; de faire faire-, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête des maires, les exploits, significations, poursuites et commandemens nécessaires; d'^veHir les administratetirs de l'expiration des.baav ; d'empêcher les prescriptions; c|e veiller .à la conservation -des domaines, droHs, privilèges et hypothèques ; Se requérir, à cet elTel ; l'inscripUon au bureau de^ hypothèques dr tous les titres qui en aont susceptibles ;'ejiftn, de tenir registre de 'ces inscriptions et autres poursuites et dâigences.

47 1 . Les receveurs d^ communes doivent,

en coDséquenoe, Joindre à teurs eoaiplei, comme plèccfliJnsUficatives, un étal des propriétés foncières, de» rentes et des créances mobiUères qui composent l'actif de ces communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et cell^des inscriplioiis hypothécaires prises pour lear conserratioa, et, s'il y a des procédures entamées, la tituation où elles se trouvent. — Cet état, peiliûé conforme par le receveur, doit être visé par Padmialstratlon municipale, qui y joint des observations, s'il y a lieu. Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comptables, à l'elTet de remboursement de cautionnement, 4u'après qu'il a été reconnut par l'autorité qui luge 1^ comptes, qu'ils ont satisfait aux obligatoins imposées pa^Tarrété du 19 vendémiaire an xii peur laeonservation des biens et des cféances appartenant aux communes dont ils gèrent la recette.

472. Les receveurs municipaux ne peuvent se rJBfuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en relarder le paiement, que dans les seuls cas,— ^Où la sohinie ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert bu Texcéderait ; — Où les pièces pf oduftes. seraient insuffisantes ou irrégnîières ; -^ Où 11 y aurait eu' opposition dâmem sicnfflée c0ntre le paiement réclamé, entre les mains du comptable. — Tout refus, tout retard, doit être m'otiVé dans une déclaration lofmédlalement délivrée par le receveur au psfteur du mandat, lequel se retire devant le maire pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer. — Tout receveur qui aurait indûment refosé ou retardé im paiement régutfer, on qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, est respofksable des doomnagés qui pourraient eo résulter, et encourt en otitre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.

^ VHL — ScriturM du recevcar.

4.7 3« Les écfitures d^ receveurs mnnidpaîix sont tenues'en partie simple ; elles nécessitent l'emploi des Uvres ct-après, savoir :

— !• Un journal à souche poor renregî*trement de toutes les .recettes et pour la'ilê^ llvrance des quittances aux parties versant» ; -r 2* Des livres de détail, dAis lesquels \n recettes- et les dépenses «ont classées par nature ; — "^Vn jonrnal présentant les opérations décrites sur les tivrea.de détail, et la situation joomalièrje de la caisse ; — 4* Et un grand-livre contenant le rapport, à chacun des comptes qui y sont ouverts, des re-

'.cettés et des dépenses inscrites au journal.

— Le joutual général et le grand-livre sont remplacés chez, les percepteurs-receveurs par un livre des comptes divers par senricea, destiné à ouvrir un coqspte diilinct pour les tocettes et dépenses propres à chacun clés services dont ces comptables sont chargée éoncnrremment, et par un Ihrre récapitulatif, desthié è présenter la situation complèie de chaque percepteur sur tons les services qui lui sont confiés.

g IX. — Compte db rerewev.

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