CS comptes annurts des roceveair
COmiUNe. — ANNEE 183S.
rendos aTee la diatliietion des exercices, sont soumis aux délibérations des conseils municipaux, dans Jeur scsaion ordinaire du mois de maL
47 &. hn comptes des receTeurs, rendus comme il est dit i l'artiole précédent, doivent présenter : - 1* Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque gestion ; — 2* Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées- pendant la gestion sur chaque exercice : — Le montant lies valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat à la fin de leur aestfon.
476. CliAqne receveur n'est comùtahle que (les actes de sa gestion personnelle. En cas lie mutation de receveurs, le compte de l'exercice est divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rend compte séparément des faits qui le L'oncernent, en se conformant aux dlsposijons de l'ordonnance db ;23 avril 1823.
477. Dans la première quinzaine d'aVril ou le juillet, suivant la classe de la commune, es receveurs dressent, .d'après leurs écritu* es, un état de situation de l'exercloe clos, }ul doit faire rassortir les recouvreméns efeetués et les restes à recouvrer, les dépenes faites et les restes à payer, ainsi que les redits annulés, et 'enfin l'excédant définitif les recettes. Cet état ,est remis par eux au naire, pour être joint, comme pièce justiflâtive, au compte de radministration, et K)ur servfr an règlement définitif des recetes et des dépenses de l'exercice clos.
479. Les comptes des receveurs des con»* aunes, affirmés sincères et véritables, tant n recette qu'en dépense, sous les peines e droit, datés et al^s par le comptable, oivent être présentes h l'autorité ctiargée e les Juger avant le i" juillet de l'année qui jit celle pour laquelle ils sont rendus,
480. Ceux de ces comptes qui doivent être éfinltivement réglés par la cour des compts lui sont transmis jHir les préfets, a^ec les bservationsdont ils les jugerit susceptibles, sux oiofo au plus tard après l'examen des >nseils rauniciphux. Les autres doivent étje 'giés dans Tannée, conformément aux donnanees des 28 Janvier 1815, 8 août )2I, et 23 avril 1823.
48 1 . Il ne peut être présenté anehn compte ivant raotorité chargée de. le Juger, qu'il ! soit en étal d'examen et appuyé $e pièces stiflcatives.
484. Les* comptes des communes' dont 1rs venus précédemment inférieurs À trente illc francs ae'sesont élevék à cette somme •ndant trois années consécutives sont mis, T les préfets, sous la Juridiction de la ur des comptes. Lçs arrêtés pris à- ce{ ef- : doivent être Immédiatement transmis X. ministres de l'intérienr et des financés.
8 X* — Pounroiy.
485. Les oomnnines et les comptables peuni se pourvoir par-devant la cour des mptes, eontre les arrêtés de- comptes rens par les conseils de préfecture*
480. Les arrétés.des conseils de préfecture i tuant sur les coiiq>tes préseBl» par le« :eTcurs' des' commîmes sont adresaês, en
double expédition, aox maires des communes par les préfets, dans les auinse Jours qui suivent la date de ces arrêtes.
487. Avant l'expiration des huit Jours qui suivent la réception de l'arrêté, il est notifié par le maire au receveur. Cette noiiflcation est constatée par le récépissé du comptable et par une déclaration signée et datée par le maire au bas de l'expédition de l'arrêté. — Pareille déclaration est faite sur la deuxième expédition, qui reste déposée à la mairie avec le récépissé des comptables.
488. En cas d'absence du receveur, ou sur son refus de délivrer le récépissé, la notification est faite aux frais du comptable, par le ministère d'un huissier. L'original de l'ex« plolt est déposé aux archives de la mairie.
489. Si la notification prescrite par les articles précédons n'a pas été faite dans le délai fixe, toute partie intéressée peut requérir expédition de l'arrêté de compte et la signifier par huissier.
490. Dans les trois mois de la notification, la partie qui veut se pourvoir rédige sa requête en double oHglnal. L'on des doubles est remis' à la partie adverse, qui en donne récépissé ; si elle refuse, ou si elle est absente, la signification est faite par huissier. — L'appelant adresse l'autre original h la cour des comptes et y Joint rexpêdltion de l'arrêté qui loi a été notifié. Ces pièces doivent parvenir à la cour, au plus tara, dans le moisqul suit l'expiration du délai du pourvoi.
491. Si la cour admet la requête, la partie poursuivante a, pour faire la production des pièces Justificatives du compte , un délai de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt d'admission.
492. Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante , dans le délai dont il est parle à l'article 490, la re-
3uête est rayée du r61e, à moins que, sur la emande des parties intéressées, la cour ne consente à accorder un second délai, dont elle détermine la durée. — La requête rayée du rôle ne peut être reproduite.
493. Toute requête rejetée pour défaut d'accomplissement des formalités prescrites par l'ordonnance du 28 décembre. 1830 peut néanmoins être reproduite, si le délai de trois moisaccordépour le pourvoi n'est pas expiré.
g Xn. ^ tfarf«iUaac« et raponMbilité.
496. Le receveur des finances reçoit directement du préfet les rôles d'impositions, taxes ^ cotisations locales, après qu'ils ont été rendivi exécutoires, et il les transmet aux comptables chargés d'en effectuer le recouvrement. — 11 reçoit, des receveurs des communes de son arrondissement , des copies certifiées des budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, ainsi que des çxtraits de baux, actes et autres titres de per* ception. — Il vérifie les comptes annuels des receveurs des communes avant leur transmission aux conseils municipaux, et tient la main à l'exécution des arrêts de la cour des comptes et des arrêtés des conseils de préfecture intervenus sur ces comptes, ^ont le pré-, fçt doit lui adresser des copies ou extraits.