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En cas de déficit on de débet de la

part d'un receveur municipal réunissant à ' ses fonctions celle» de percepteur de l'impôt | direct, et constaté, soit par des vérifications \ de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de compte, le receveur des finances de l'arrondissement est tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses fonds personnels, suivant la marche prescrite pour les déficits sur contributions directes. Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes sur les cautionnemens, la personne et les biens du comptable reliquataire. — Néanmoins si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa surveillance, le receveur des finances peut obtenir la décharge de sa responsabilité -. dans ce cas, 11 a droit au remboursement en ca-

fiital et intérêts, des sommes dont il a fait 'avance. — Le ministre des finances prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir prie l'avis du ministre de l'intérieur et celui du comité des finances, sauf itppel par-deVant le conseil d'Ëtat.

MU 4d 11 aTril 18SS, sur les Iribunaux civili de premiire

insUnee.

Art. 1*'. Les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort; des actions personnelles et mobilières , jusqu'à la valeur de quinze cents francs de principal, et des actions Immobilières Jusqu'à soixante francs de revenu , déterminé» soit en rentes, soit par prix de bail. — Ces ac-^ lions seront instruites et jugées comme matières sommaires.

2. Lorsqu'une demande reconventioimelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.— Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera , sur toutes les demandes , qu en premier reasort. — Néanmoins, Il sera statué en dernier ressort sûr les demandes en dommages-intérêts, lors-

au'elles seront fondées exclusivement sur la emande principale ell&-méme.

12. Les dispositions des articles 1*^ et 2 de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

13. L'article 5,Utre IV de la loi du lfr-24 août 1790, sur la compétence, des tribunaux civila de première instance, est abrogé.

Mil dn ti owi 1838, vu las jnstiec* da paix.

Art. I*^ Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en demiec ressort, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à ^charge d'appel, jusqu'à la valeor de deux cents francs. .

2. Les juges de paix prononcent, sans h^ pel, jusau'à la valeur de cent francs, et, à charge d appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de'pre-. mière instance ; — Sur les contestalions enire les hôteliers, aubergistes ou logeurs, e( les Toyageura ou docatairea en garni, pour

dépense d'hôtellerie et perte on avarie d'effets déposés dans L'auberge ou dans l'hôtel; — Entre les voyageurs et les vottoriers ou bateliers, pour retards, frais* de roato et perte ou avarie d'efiets accompagnant les voyageurs ; ^ Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations fidtes aux voitures de voyage.

3. Les jugés de paix connaissent, sans appel, jusau'à la valeur de cent firanes, et, à charse d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : — Des actions ea paiement, de Ipvers ou fermages, des osngé^, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de- paiement des loyers ou fermages ; des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-cagerie ; le tout lorsque les locations verbales ou par icrlt n'excèdent pas )uinuellement, à Paris, quatre cents Trancs» et deux cents francs partout ailleurs. — Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d'après les mercuriales , l'évaluation sera faite sur celles du jour ' dé l^échéance, lorsqu'il s'agira da paiement des feirmages; dans, tous les antres cas , elle aura lieu suivant tes inercariales du mois qui aura pf écédé la demande. Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercoriales, ou s'il s'agit de baux à . colons partiali-es, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l^snnée courante, multiplié par ein^. ' 4. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur décent francs, et, à charge d'appel, jqsqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunadk de première in9tance : — 1* Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour noniouissance provenant du fait du propriétaire, , lorsque le droit à une jndenaniié n'est pas contesté; ^ 2*' Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les articles 1132 et 1736 du Gode civil. — Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limltss posées par l^rticle 1>' de la présente loi.

&. Les Ju|;es de paix connalssebt également, sans .appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à cnarge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : — 1* Des actions podr dommages faits aïK champs, fruits et récoltes, soit par l'horanie, soit par les animaux, et iTe selles relatives a l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit dîes fossés, shit des canaux servant à l'irrigation des propriétés bu au mouvement des unincs, Jorsque les droits de propriété ou de servi->> tude ne sont ptis contestes ; — 2*. Des rêfk»* rations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire ; — 3» .Des oontestations relatives aux en^^ mens respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui. les toh {doiept; des nudtres et des domestiques on t^ens de service à gages ; des ouître» et de leurs ouvriers ou apprentis, sans oéamDoiBs qu'il sûU dérogé aui lois et ' ~

COMPÉTENCfi. •- ANNÉE 1898.

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U& à la juridiction des prud'hommes ; — 4* Des contestations relatives au paiement des nourrices, sauf ce oui est prescrit par les lois et réglemens d'administration publique à 1 égard des buf eaui de nourrices de la ville (le Paris et de toutes les autres villes ; — 6° Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales oq par écrit, autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait ; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

6. Les juges ae paix connaissent, en outre, à charge d'appel:.-— 1° Des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les réglemens ; des dénonciations^ de nouvel œuvre, complaintes, actions en rèintésrande et autres actions possessoires fondées suf des faits également commis dans l'année ; — 2" Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les réglemens particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ; ^ 3* Des actions relatives aux constiuctions et travaux énoncés dan^ l'article 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées; — y Des demandes en pensioa alimentaire n'exeédant pas cent cinquante francs par an, et seulement lorsqu'elles seront formées' en vertu des articles 205, 20C et 207 du Code civil.

7. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelies ou en compensation qui, par leur nature ou leur v^leur, aoBt dans les limites de leur compétence, alors nàëme que, dans les cas prévus par 1,'artlcle l*',ces demandes, rénales à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de deu)^ cents ftancs. Us connaissent, en outre, ik quelques sommes qu'elles puissent monter, des demandes recouventlonnellesen dommasea-intéréts fondées exclosivement sur la demaQde principale elle -même.

8. Lorsque chacune des demandes princlpales« reconventioniielies ou en compensation, sera dans lesJimites de la compétence da juge de paix en dernier resfeoft,.!! prononcera sans qu'il y' ait lieu à appel. -^ Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. — - Si la denlande reconventionnelle ou en ompensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soft retenir le jugement lie la densande principale, soit renvoyer, sur le tout, les* parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire .de conciliation.

9. lorsque plusieurs demandes formées par ta même' partie seront réunies dans une tnëme instance, le juge de pato ne pronoDrera qu'en premier ressort , si leur vateur totale a'élève an-dessus de cent francs, iors milnie que quelqu'une de ces demaqdes se-

rait inférieure à c«tle somme. Il sera Incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion , les limites de sa juridiction.

10. Dans les cas oâ la salsie-gagerle ne peut avoir lieu qu'en vertn de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence. — S'il y a opposition de la part des tiers, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence , le jugement en sera déféré aux tribunaux de première Instance.

11. ly'exéeutlon provisoire des jugemena sera ordonnée dans tous les cas où 11 y a titre authentique, promesse reconnue , ou condamnation précédente dont 11 n'y a point eu appel. — Dans tous les autres cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel', sans caution , lorsqu'il s'agira de pension alimentaire , ou lorsque la somma n'excédera pas trois cents francs, et avec caution, ail-dessus de cette somme. ->- La caution sera reçue par le juge de paix.

12. S'il y a péril en la demeure , l'exéeutlon provisoire pourra être ordonnée sur la minute du jugement avec ou sans caution, conformément aux dispositions de l'article précédent.*

13. L'appel des jugemens des juges de daix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugemens, à moins qn'il n'y ail lieu à l'exécution provisoire, nt après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton. — Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter ap[)e], outre le délai de trente jours, le délai réglé par les articles 73 et 1033 du Code de procédure civile.

14. Ne sera pas recevable l'appel des Jugemens mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dc^rnler ressort , n'auraient point été qualifiés.— Seront sujets à l'appel les jugemens qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soft sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort. — Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu après le jugement définitif.

15. Les jugemens rendus par les juges de paix ne' pourront être attaqués par la vole du reêQurs en cassation que pour excès de pouvoir.

16. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations pt de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent con-

- curremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service^dçs audiences, et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis ; les juges dé paix choisiront leurs huissiers audienciers.

part d'un receveur municipal réunissant à ses foncUonscelieé de percepteur de l'impôt direct, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de compte, le receveur des finances de 1 arrondissement est tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses fonds personnels , suivant la marche prescrite pour les déficits sur contributions directes. Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes sur les cauUonnemens, la personne et les biens du comptable reliquataire. — Néanmoins si le déficit provient de Torce majeure ou de circonstances indépendantes de sa surveillance, le receveur des finances peut obtenir la décharge de sa responsabilité : dans ce cas. Il a droit au remboursement en ca-

fiital et Intérêts, des sommes dont il a fait 'avance. — Le ministre des finances {prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pria l'avis du ministre de l'intérieur et celui du comité des finances, sauf iippel par-deVant le conseil d'Etal.

aoi du 11 avril ItM, sur les tribunaux emU de prcm)-

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Art. ]*'. Les tribunaux civils dépron instance connaîtront, en dernier ressoi > actions personnelles et mobilières . i> la valeur de quinze cents francs de > pal, et des actions immobilièrt^s soixante francs de revenu , détrm en rentes, soit par prix de bail. lions seront instruites et jugées c tières sommaires.

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