DB I.A TUTELLE OFFICIEUSE
364* Jout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'enti^e eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfîn, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'iiospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. — G. 343,
362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint. — G. 344.
363. Lç juge d^ paix du domicile de Tenfant dressera procès-verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse. — G. 102 «., 353.
364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans.
Elle emporter^ avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner
sa vie. — G. 203, 365, 367, 369, 1134.
365. â le pupille a quelque bien , et s'il était antérieurement en tutelle, Tadministration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur ofGeieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille. — G. 364, 389, 450, 454 •., 469.
366. Si le tuteur offit^ieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère Fadoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans lé^times — G. 343, 346, 347-
367. Dans le cas oii le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci.
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368. Si. a la ïTa-J -rir Ou j»:p: .r-, î*<i Xk'^it •/?y:L^-±\ ^x^ji V^lr/^. *^* qjf \if ;»r>-rxi:«T > r>*f-?r^ir, il ?rra ffr»»tV a ri'i-' p'L-Xj *^I«>q >« f <iiir^ p!v<-
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Oiv i:..i^riî!iv ^ ivHrfj-Ira ^j ^•^^^^ I^f»»p^=:^ a îai pny^ir^r un iî>^î»t ; l»* t«»jt ^:^ jpr-j'.'ii'V «1^ ï*4^jlatj-»cs5 t|ui auraient f»u a\Mir lieu dan> la pr*^ \o\ ari«-ie «1^ <*• ca>, — C. 4«4, 4«"- ii^4- i]«^-ii49. iiiî.
570. L^ *^M\i^ïr *fSk:l*^\ q-ii aurait e« l'a»lmiHi5în:ti«jD de •y>^î«;iie5 biens jHipilUir*^. <^ «k^ra iv^dre rt>:ijpv din^ t«.m5 les cas. — C. î<i, tes ». —
Sî
TITRE NEUVIÈME
il Li rriSSiUI PiTII!IELLE.
tMM'wî^ Vt ', r^rm baI m 11. ^j«xlLr*f Le 13 scra-Bal *i a>r«-^ virà t
371. L'enfant, à tout à2e, doit honneur et npspert à ses père el mère.
— C. i4S-isa. ias«. — Supp. Comtrainie par corps, t^ IT avril 1832, art. 19.
372. Il reste ?éM> leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émannpation a,, — C. î*. iiss., 267, ao2, a46, a:a«., 4Te, 4$t, ta«4, ia«8. —
573. Le père ?eij! pxerce cette autorité darant lemariase. — C. i4k sot
— F. ZZk.
374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de fisn ffi^m, si ce n*est pour enrMement volontaire, après Fàge de dix-buit ans
nHoliJ* 'I,. — c. 108, 267, ao2.
575. le père qui aura des sujets de mécontestemenl tiès-graves sur la
L'AM«fDblrr nationale décrète que les ma- sll a moins de vingt ans, justifier do con>
jeun ne seront pins soarais à la pnissanec scntcment de ses père , mère on tniear. Ce
paternelle, elle ne s'étendra qœsnr les per- dernier devra être aolorisé par mie
«fanes des mineure ration du coaseil de femille^.. •