‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 811 sur 1118 · Au cas Qù le conHit serait élevé dans · texte numérisé non relu

Au cas Qù le conHit serait élevé dans

s matières correctionnelles comprises dans

i^xc^tlon prévue par Tarticle 2 de Is pr^

-ente ordennanbe, il sera procédé comor-

uKMitebt aux articios.G, 7 et 8.

Supp. Établissement ecclésiastiques. ■

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TITRE PREMIER

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' SECTION PRBMI^E.

Des IntiVoff» iatro4iiitts ao codmïI 4'BUt, à U r«qa£l«

dei pariiea.

Art. ly. Le recolirs des parties au conseil d'État, en matière contentieuse, ser^ Corme par requête signée d'qn avocat au conseil; elle coBttaoëra l'expoié aonuiiaire des faits

et des moyens, les conclnslons, les noms et demeures des parties, renonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes.

2. Les requêtes et en général toutes les productions des parties seront déposées au secrétariat du conseil d'État ; elles y seront Inscrites sur un registre suivant leur ordre de date, ainsi que la remise qui en sera faite à l'auditeur nonuné par le grand-juge pour préparer l'instruction.

3. Le recours au conseil d'Ëtat n'aura pas d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné. — Lorsque l'avis de la commission établie par notre décret du 1 1 juin dernier sera d'accorder le sursis, U en sera fait ra^ port au conseil d'État, qui prononcera.

4. Lorsque ia communication aux parties intéressées aura été ordonnée j)ar le grandjuge, elles seront tenues de repondre et de fournir leurs défenses dans les délais sulvans : — Dans quinze Jours, si leur demeura est à Paris, ou n'en est pas éloignée. de plus de cinq myrtamètres; — Dans le mois, si âlei demeurent à une distance plus éloignée dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ou dana l'un des ressorts des cours d'appel d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai , Nancy, Metx, Dijon et Bourges ; ~ Dans deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel en France;— Et à l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit communigué,'— Ceë délais commenceront à courir du jour d^ la signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d'un huissier. — Dans les matière^ provisoires ou urgentes, fes délais pourront être abrégés par le grand-juge.

6. l^a signature de l'avocat au pied de la rsqûéte, soft en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile cbex lui,

6. Le demandeur pourra , dans la quinxafne après les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans Ta quinzaine suivante. — Il ne pourra y avoif plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête Introductivce.

7. Lorsque le Jugement sera poursulTl contre plusieurs parties, dont les unes auraient fourni leurs* défenses, et les autres seraient en défaut dé les fournir, il sera statué à Vé^ gard de toutes par la même décision.

8. Les avocats des parties pourront prendre communication des productioris de ï'in* stance au secrétariat, sans frais. — Les pièces ne pourront en être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente. •

9. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récépissé, signé de ravocat, portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours, et après ce délai expiré, le grand-juge pourra condamner personnellement l'avocat en dix francs au moins de dommages et intérêts par chaque jour de retard, et même ordonner qu'il sera contraint par corps. '

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