‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 812 sur 1118 · CONFLIT. — ANNÉE · texte numérisé non relu

CONFLIT. — ANNÉE

17. Dans tontes les causes, excepté celles où il Y aurait périi en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de jmiîx pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il ait appelé, sans frais, les parties devant lui.

18. Dans les causes portées devant la justice de paix,, aucun huissier ne pourra ni assister comine conseil, ni représenter les

Sarties en qualité de procureur fondé, à peine 'une amende de vingt-cinq à cinquante francs» oui sera prononcée sans appel par le juge de paix. — Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers .qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile.

10. En cas d'infraction aux dispositions des articles 16, 17 et 18, le Juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de citer devant lui, pendant un délai de quinze jours à trois mois, sana appel et sans pré^ judice de l'action disciplinaire des tijbunaux et des dommages-intérêts, des parties, 8*11 y* a lieu.

20. Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de première instance; s'il s'agit de contrefaçon, dcfVant lea tribunaux correctionnels.

21. Toutes les dispositions des' lois antérieures contraires à la présente loi sont* abrogées.

22. Les dispositions de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

XrOl da s mars I8M , tnr le* tribaiwux de eonnerte. Voyez Go. 617, é22, 623, 627, 639, 646.

OaLDOWÊÊûMCm do it juin 1818, relative ani çonfliU d'tUribdIion enlra les tribunaax et Taittorllé admini»" Irative.

Art. 1". A l'avenir le conflit d'attribatioo entre les tribunaux et l'autorité Administrative ne sera jamais élevé en matl^e crimi«nelle.

2. 11 ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionndle qafidaiis les deux cas suivans : — l* Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité admllkistra* tlve ; — 2" Loraque le jugement à .ri^ndre par le tribunal dépendra d'une qnestioB préjudicielle dont là coonaissanee appartiendrait à l'autorité adm^ilstrative en vertu d'une disposition législative. — Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.

3. Ne donneront pas lieu «u conflit, — P Le défaut d'autorisation, soit de la part du

Souvemement lorsqu'il s'agit de poursuites jrigées contre ses asens, soit de la part du conseil de préfectdlre lorsqu'il s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les commmie» ou les état^riofiemens publies seront

parties; — 2* Le défaut d'accomnllssemeiit des formalités à remplir devant Vadroinistration préalablçment aux poursuites judiciaires.

4. Hors le cas prévn ci -après par le dernier paragraphe de l'article 8« de la. présente ordonnance-, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugemens rendus en dernier ressort ou acquiesces, ni après des arrêts définitif. — Néanmoins le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance, ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescrits par l'article 8 de la présente ordonnance.

Page 1