‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 813 sur 1118 · A l'avenir le conflit d'attribution ne · texte numérisé non relu

A l'avenir le conflit d'attribution ne

{)ourra être élevé que dans lés formes et de a manière déterminées par les articles suivans.

6. Lorsqu'un préfet estimera que la connaissance d'une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée par une disposition législative à l'autorilé administrative, il pourra, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l'affaire devant l'autorité compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur du Roi un nieiiioire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du litige. — Le procureur du Roi fefa connaître, dans tous les cas, au tribunal la aeménde formée par .le préfet, et re-. querra le renrol si la revendication lui parait fondée.

7. Après que 16> tribunal aura statné sur le déclinatoire, le procureur du Roi adressera au préfet, di^s les cinq jours qui saivront le Jugement, copie de ses conclusions otf réquisitions et du jugement rendu sur la compétence. — La date de l'envoi sera consignée sur an registre à ce destiné.

4. Si le déclinatoire est j.^eté, ilans la quinzaine de cet envoi pour tout diélai, le

ftréfet do département, s'il estime quil y ait ieorpourni, élever le conflit. Si le déclinatoire est àldmiSf le préfet'iMHirra également éleyer le conflit dans 4a quinzaine qui suivra la signification de l'acte ë^appel, si la partie interjette appel- du «jugement. • — Le . conflit pourra être élevé dan^ ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant l'expiration de ce délai, passé outre au jugemei^ du fond.

ft. Dans tous les cas« l'arrêté par lequel le .préfet élèvera le conflit et revendSquera la cause, devra viser le jugement intervenu et l'acte d'appel, ^'ilyalieuvla disposition législative qui attribue à râdàilnlstratioa la connaissance du point litigieux, y sera textuellement Insérée.

' 10. Lorsque le préfet aura élevé* le oonflit, U sera tenu de ftire déposer son arrêté et les pièces y visées au areffe du tribunal. — Il lui sera donné récéplèsé de ce àépàk sans délai et sans frais.

11. S), dans le délai de qulnsalne^ cet arrêté n'avait pas été dépoté au greffe, le conflit ne pourrait plus être éUlfé devant le ti^ bmaal saisi de l'affaire.

12. Si l'arrêté a été déposé au grefle en temps utile, le gfefller le remettra Inunédi»iement au procureur da Rtfl, qid le

an

niquera ao tribuna] réani danv la chambre du conseil, et requerra que, conformément h l'article 21 de la loi da 21 frucUdor an m, il soit sursis à toute procédure judiciaire.

13. Après la communication ci-dessus, l'arrêté ou préfet et les pièces seront rétablis au greffe^ où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur du Roi en pré- .viemlra de suite les parties ou leuirs avoués, lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre,, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur du Boi, leurs observations sur la question de compétencef avec tous le» documens h Tappui. .

14. Le procureur du Roi informera Inunédiatement notre garde des sceaux, ministre secrétaire. dÉ'tat au département de la justice, de l'accomplissement desdites formalités, et lui transmettra en mémç temps J'arrête du préfet, ses propres observations et celles des parties, s'il y a lieu, avec toutes les pièces jointes. — La date dé 1 envoi sera con-^ signée si^r un registre à. ce destiné. — Dans le^ vingt-qnatne heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général 4u conseil d'État, et il en donnera avis au nuig^trat qui. les Itil aura tn^namlses.

i5..ir sera statue sur le conflit au vu des pièces ci'dessus mentionnées, ensemble desobservations et mémoires qui auraient pu cti'e produits Mr les parties ou leurs avocats, dans le délai de quarante Jours, à dater de l'envoi des pièces ai/ ministère de la juslice, — Néanmoins ce délai pourra être prorogé, sur l'avis du conseil d'État et la demande des parties, par notre garde des sceaux; il ne pourra en aucun -cas excéder deux mois.

16.- Si les délais cl-de^us fixés expirent sans qu'il ait été stati^é sur le conflit, l'arrêté qui Ta élevé sera, considéré comfne non avenu, et 4*instancG pourra être reprise devant les tribunaux.

17. Au cas QÙ le conAit sefail élevé dans les matières correctionnelle^ comprises dans t'e\c(!)^tlon prévue par Tarticle 2 de la présente ordennanbe. Il sera procédé conforiiiéniciit aux articles 6, 7 et 8.

Supp. Étahlissemeiu ecclésiastiques,, •

éa n JutHet t806, portant réglemènl «ur \m ftllùres coalenliettCM porléet aji conseil (TEUU

TITRE PREMIER

• SECTION PREMltAÉ.

Dei itut^Mces iiilr9<iaitM au consail ifBlat, à la reqaèto

(Us ptftiea.

Art. ly. Le recours des parties au conseil d'État, eo matière coqtentieuae, serai Corme par requête signée d'qn avocat au conseil; elle contlaDdra l'expoaé aonuDalire des faits

et des moyens, les coDcInsions, les noms et demeures des parties, renonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes.

2. Les requêtes et en général toutes les productions des parties seront déposées au secrétariat du conseil d'État; elles y seront inscrites sur un registre suivant leur ordre de date, ainsi que la remise qui en sera faita i l'auditeur nommé par le grand-juge pour préparer l'instruction.

3. Le recours au conseil d'Ëtat n'aura pas d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné. — Lorsque l'avis de la commission établie par notre décret du 11 juin dernier sera d'accorder le sursis, il en sera fait rapport au eonseil d'État, qui prononcera.

4. Lorsque la communication aux parties intéressées aura été ordonnée par le grandjuge, elles seront tenues de repondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivans : — Dans quinze jours, si leur demeure est à Paris, ou n'en est pas éloignée. de plus de cinq myriamètres; — Dans le mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée dsns le ressort de la cour d'appel de Paris, ou dans l'un des ressorts des cours d'appel d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai , Nancy, Metz, Dijon et Bourges'; — Dans deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel en France; — Et à l'égard des colonies et des pays étrangers, les- délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit communigué, '— Ces délais commenceront à courir du- jour delà signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d'un huissier. — Dans les matière^ provisoires ou urgentes, [es délais pourront être abrégés par le grand-juge.

6. l^a signature de l'avocat au pied de la Tvqâéte, soft en demande , soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui,

6. Le. demandeiir ponnra , dans la quinzaine après les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans Ta quinzaine Suivante. — Il ne pourra y avoif plus de deux requêtes de le part de chaque partie, y compris la requête introdoctine.

7. Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs parties, dont les unes auraient fourni leurs* défenses, et les autres seraient en défaut dé les fournir, il sera statué à l'égard de toutes par la même décision.

8. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'in* stance au secrétariat, sans frais. — Les pièces ne pourront en être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente. •

9. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récépissé, signé de l'avocat, portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours, et après ce délai expiré, le grand-juge pourra condamner personnellement l'avocat en dix francs au moins de dommages et intérêts par chaque jour de retanJK «t même ordonner qu'il sera contraint par corps.'

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