Le service ordinaireose cuwpoie
* He trente conteillen d'État, y eompris le ice-président du conseil d'État et les viceréâiden5 de comité; — 2o De trente maîtres es r^uétes ; — 4* De quarante-huit audi- 'urs.
à. Les fonctions de conseiller d'État et de laitre des requêtes en service ordinaire sont compatibles avec toute autre fonction puique. ■
b. Les conseillers d'État et les maîtres des quêtes en service ordinaire ne peuvent re révoaués ^'U'en vertu d'une ordonnance dividoelle délibérée en conseil des minises et contre -signée par le garde des eaux.
T. Les auditeurs au conseil d'État .sont dllés en deux classes. — La première ne ut en comprendre plus de vingt-quatre.
Nui ne peut être nomm^ auditeur de eniière ciasse» s'il n'a été, pendant deux s au moins, auditeur de seconde classe. Le tableau des auditeurs de seconde classe
arrêté, par ordonnance royale, au com- ^nceroent .de chaque année. Ceux qui ne it pas compris sur ce tableau. cessent de re partie du conseil d'ÉtaU — Toutefois,
auditeurs de première classe, et les aueiifs de deuxième classe ayant plus de \s ans d'exercice, ne peuvent être exclus
tableau qu'en vertu d'une ordonnance ciale. -^ Tout auditeur, après six ans sercice • cesse de faire partie du conseil tat.
. Nul ne peut-être nommé conseiller tat, s'il n'est âgé de trente ans accomplis ; itre des requêtes, s'il n'eut âgé de vingtt ans ; auditeur, s'il n'est âgé de vin^ et ans, licencié en droit ou licenaié ' es nces, et s'il n'a, en putre, été jugé adsible par une commission spéciale. — La i(>oâition de cette conunlssion et les con-. )n9 de l'examen seront déterminées par règlement d'administration publique. —
auditeur ne peut être nommé ma itre requêtes, s'il n'a, pendant deux ans au ns, fait partie de la première classe.
§ II. — StfTïee «striordiiiaire.
. Le service extraordinaire se compose, " De trente conseillers d'État ; — 2* De te maîtres des requêtes. — Xe titre de fciller d'État, ou de maître des requêtes service extraordinaire ne peut être conqu'à des personnes remplissant ou ayant [)li des fonctions publiques.
I. Les conseillers d'État en service exrdinaire ne peuvent prendre part aux lux et délibérations du conseil que lorss y sont autorisés. -^ Chaque année, la des conseillers d'État auxquels cette auation est accordée est arrêtées par orlance royale.' — Le nombre des con- *rs d'État ainsi autorisés ne peut excéder leux tiers du nombre des conseillera tt en service ordinaire.
. Peuvent être nommés par le» Roi cours d'Ëtat ou maîtres des requêtes bonos, les conseillers d'État et les maîtres! equétes qui, pendant dix ans au moins,! iit partie du conseil.
TITRE IL MWCTiom va conshl S^at.
12. Le conseil d'État peut être appelé à donner son avis sur les projets de loi on d'ordonnance, et, en général, sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres. — 11 est nécessairement appelé A donner son avis sur toutes les ordonnances portant règlement d'administration publique, ou qui doivent être rendues dans la forme de ces réglemens. — Il propose les ordonnances qui statuent sur les affaires administratives ou contentieuses dont l'examen lui est déféré par des dispositions législatives ou réglementaires.
TITRE IlL
m* romjnt bi raocii»nu
I I«r. .— M«li<re» adminittntivet.
13. Pour l'examen des affaires non contentieuses, le conseil d'État est divisé en comités r^orrespondant aux divers départemens ministériels. — Cette division est opérée par une ordonnance royale. — Les ministres secrétaires d'État président les comités correspondant â leur ministère. Dans chaque comité, un vice-président est nommé par le Roi. — Une ordonnance royale, délibérée en conseil d'État, détermine, parmi les projets d'ordonnance qui doivent être délibérés dans lu forme des réglemens d'administration publique, quels sont ceux qui ne seront soumis qu'à l'examen des comités, et qui peuvent ne pas être portés à l'assemblée générale du conseil d'État.
14. Les délibérations du conseil d'État sont prises en assemblée générale et â la majorité des voix. — L'assemblée générale est composée des ministres secrétaires d'État, des conseillers d'État en service ordinaire, et des conseillers d'État en service extraordinaire autorisés à participer aux travaux et délibérations du conseil. — Elle est présidée, en Tabsence du garde des sceaux, par l'un des ministres présens à la séance, et, à défaut , par le vice-président du conseil d'État.
16. Les maîtres des requêtes en service ordinaire, les maîtres des requêtes en service extraordinaire et les auditeurs assistent h l'assemblée générale.— Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les atfaires, et voix délibérative dans celles dont ils sont rapporteurs. — Les auditeurs ont voix délibérative à leur comité, et voix consultative à l'assemblée générale, dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
16. Le conseil d'État ne peut délibérer si, non compris les ministres, quinze au moins de ses membres avant voix délibérative ne sont présens. — Si les membres présens sont en nombre pair, \^ plus ancien des maîtres des requêtes en service ordinaire présens à la séance est appelé par voix délibérative.
17. Les ordonnantes royales rendues aprèa délibération de rassemblée générale nieptionnent que le conseil d'État a été entendu.
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la deuxième ; — 4« Les recette» à payer à reporter au budget de l'exercice suivant ; — S*' Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emplois dans les délais prescrits. — Le maire joint d'ailleurs à ce compie de deniers tous les développemens et explications qui doivent en former la partit* morale, et servir, tant au conseil muni ci-
{>al qu'à l'autorité supérieure, à apprécier es actes administratifs du maire, pendant l'exercice qui vient de se terminer.
457. Les comptes des maires ordonnateurs', rendus par exercice, et clos (ainsi que le prescrit l'article i«r de Tordonnance au f mars I83ô) nu 31 mars ou au 30 juin de l'année qui suit immédiatement chaque exercice, sont nécessairement soumis auK délibérations des conseils municipaux da&s l.i session ordinaire qui suit immédiatanient la clôture de chaque exercice. — Ceux de «e* comptes qui doivent être déftnitivénient réglés par le ministre de l'intérieur lui sont transmis par les préfets, avec les -observations dont ils les jugent susceptibles deux mois au plus tard iiprès l'examen de» conseils municipaux.
460. Une copie conforme du compte d'tidministration, tel qu'il a été vérifté par le conseil municipal, et arrêté déBa^Mvement on provisoirement par le préfet, doit être, comme élément de contrôle, jointe au compte de gestion du comptable, lorsque celui-ci est soumis à l'apurement du tribunal coliipétent.
g vu. — Gestion du rec««eur.
462. Ce comptable doit également recevoir de radmimstration locale une'cxpédi-r tlon en forme* de tous les baux, contrats, jugemens, déclarations, titrei now^eU, cl autres, concernant les revenus dont la pierr ception lui est confiée, et il est autorisé h demander, au besoin, que les originaux de ces divers actes lui soient remis sur son récépissé.
467. Le receveur municipal recouvre leê divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par Fadministration.
468. Il délivre immédiatement quittance de toutes les sommes verséeà à sa caisse.