Ces quittances sont détachées d'ua Journal h souche
470. Le- receveur municipal est tenu de filtre, sons sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessa{res'poar la per-^ ception des revenus, legs et donations, et autres ressources atTectées au service des communes; de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête des maires, les exploits, significations, poursuites et commandemens nécessaires; d'^veHirles adnunistrnteurs de l'expiration ^esbaov ; d'empêcher les* prescriptions; ûfi veiller .à la conservation -des dômalntïs, droKs, privilé%e» et hypothèques ; fle requérir, à cet effet ,' l'inscription au bureau des hypothèques dt; tous les titres qui en «ont susceptibles; epftn, de tenir registre de ' c«s inscriptions et autres poursuites et dÛigences.
47 1 . Les receveurs dts communes doivent.
en cooséquenee. Joindra à l«ari comptes, comme pièceaJasUfleatives, on eut des propriétés foncières, dea renies et dea créances mobilières qui compoeent l'actif de eea communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur dateet cellodii inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation, et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent. — Cet état, pertiflé conforme par le receveur, doit être visé par Padminlstraiion municipale, qui y joint des observations, s'il y a liou. Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comptables, à l'eiTet de rembouraem^nt de cautionnement, 4u'après qu'il a été reconnu, par l'autorité qui Juge les comptes, qu'ils ont satisfait aux obligatolns imposées parTarrétf du 19 vendémiaire an xji pour laconaorvation des biens et des ci^nces appartenant aux communes dont lia gèrent la recette.
472. Les receveurs municipaux ne peuvent se risfoser à acquitter les mandats imj ordonnances, ni en retarder le paiement, que dans les seuls ca8,-^0ù la sohmno ordonnancée ne porteriflt pas sur un crédit ou- .vert bu l'excéderait; — Où les pièces pfoduftes. seraient insuffisantes ou irr^lières; -^ Où 11 y aurait eu' opposition dûment signifiée c0ntre le paiement réclamé, entre les mains du comptable. — Tout refus, tout retard, dojt être motiyé dans «me déciarttlon immédiatement délivrée par le receveur au partenr du niandot, lequel ae retire devant le maire pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer. — Tout receveur qui aurait indûment refa» ou retardé i^ paiement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration moUvée de son refus, est re»pofksable (iee donmiages qui pourraient eo résulter, et encourt en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.
ti ^^' " aeritore« du rtcevear.
'4.73% Les écMtures d^srêceVeora municipaux sont tenues'en partie simple ; dles nécessitent l'emploi des livres pi-après, savtrir : — ' 1* Un journal à souche pour renrpsi«trement de toutes les.recettc^^ et pour la délivrance des quittances au]( parties versantes ; -T 2* Des livres de détail, dans lesquels les recettes et les dépenses «ont classées par nature ; —'3^ Un journal présentant les opi^ rations décrUais sur les livres. de détail, et la situation journalière de la caisse ; — 4« fi un grand-livre contenant le rapport, â chacun des comptes qui y sont ouverts, des re- .cettés et des dépenses inscrites au jonnui. — Le journal général et le grand-tirre sont rem|>laçés chez, les *peroet>teurft-receveiirs par un livre des comptes divers par services, destiné à ouvrir un coqapte ditffnd pour les t^cettes et dépenses propres à chacun âes services dont ces comptables s«it chargée concurremment, et par on firre rpcapitulatif, desUné é présenter la situation complèie de chaque percepteur sur tois 1» services qui lui sont eoniiés.
' § TX. — Compte dn recevenr.