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Les comptes annuels des receveiin

» a?ee la dtoUncUon des exercices, oamif aax délibérations des conseils ipaux, dans Jeur aassion ordinaire du le mal

Les comptes des receveurs, rendus B il est dit i l'article précédent, doivent ter : - 1" Le solde restant en caisse fortefcuiUe au commencement de eba> slion ; — 2* Les recettes et les déde toute ni^re effectuées pendant la i sur chaque exercice : — Le montant eurs en caisse et en portefeuille comleur reliquat à la fin de leur gestion. Chaque recevecpr n'est comûtahle que es de sa gestion personnelle. En cas talion de receveurs, le compte de iœ est divisé suivant la durée de la de chaque titulaire, et chacun d'eux 4Hnpte séparément des faits qui le leot, en se conformant aux disposie l'ordonnance dti 2Z avril 1823.

Dans Ur première quiniaine d*aVril ou et, suivant la classe de la commune, iveurs dressent, .d'après leurs écrituétat de situation de l'exercice clos, faire rassortir les recouvremêns efet les restes à recouvrer, les dépen- » et les restes à payer, ainsi qtie les annulés, et 'enfin l'excédant définitif ettes* Cet état ,est remis par eux au pour être joint, comme pièce justifiau compte de r administration, et rvfr an règlement définitif des recetîs dépenses de l'exercice clos.

Les cSomptes des receveurs des com* affirmés sincères et véritables, tant tte qu'en dépeqse, sous les peines , daîéfl et «l^nés par le comptable, être présentes h Vautocité chargée iger avant le 1" juillet de l'année qui e pooT laquelle ils sont rendus, ^^eux de ces comptes qui doivent être emeot réglés par la cour des compmt tranamla jiar les préfets, avec les lions dont ils k» jugeAt susceptlblè4(, )is au plus tard après l'examen de^ municipaux. Les autres doivent èijrti ians fannée, conformément aux ncea Aés '28 janvier I8l&, 8 août 23 avril 1823.

1 ne peut être présenté aucbn compte, 'autorité chargée de le juger, qu'il n étal d'examen et appuyé $e pièces ives.

«es* eomptes des commune»' dont In»

précédemment luférieurs à trente ncs se'aeaont élevée à cette somme trois aimées consécutives sont mis, préfets, sous la juridiction de la cornues. Les arrêtés pris à- ce{ efent être Immédiatement transmis, latrea de l'intérlear el des financés.

§ X.^ — Pourtoif .

es oomomnes et les comptables peupoufvoir par-devant la conr des

eoDtre les arrêtés de- comptes renies conseils de préfecture^ «s arrétés.des conseils de préfecture

sur les comptes présent» par lei»

s des'conimnnes sont adrenéa, en

double expédition, aux maires des communes par les préfets, dans les auinse jours qui suivent la date de ces arrêtés.

487. Avant l'expiration des huit jours qui suivent la réception de l'arrêté, il est notifié par le maire au receveur. Cette notification est constatée par Iç récépissé du comptable et par une déclaration signée et datée par le maire au bas de l'expédition de l'arrêté. — Pareille déclaration est faite sur la deuxième expédition, qui reste déposée à la mairie avec le récépissé des comptables.

488. En cas d'absence du receveur, ou sur son refus de délivrer le récépissé, la notification est faite aux frais du comptable, par le ministère d'un huissier. L'original de l'exploit est déposé aux archives de la mairie.

489. Si la notification prescrite par les articles précédons n'a pas été faite dans le délai fixe, toute partie intéressée peut requérir expédition de l'arrêté de compte et la signifier par huissier.

490. Dans les trois mois de la notification, la partie qui veut se pourvoir rédige sa requête en double original. L'on des doubles est remis' à la partie adverse, qui en donfie récépissé ; si die refuse, ou si elle est absente, la signification est faite par huissier. — L'appelant adresse l'autre original à la cour des comptes et y joint l'expédition de l'arrêté qui lui a été notifié. Ces pièces doivent parvenir h la cour, BU plus tara, dans le mois qui suit l'expiration du délai du pourvoi.

491. Si la cour admet la requête, la partie poursuivante a, pour faire la production des pièces Justificatives du compte , un délai de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt d'admission.

492. Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante , dans le délai dont il est parlé à l'article 490, la re-

3uête est rayée du rMe, à moins que, sur la emande des parties intéressées, la cour ne consente à accorder un second délai, dont elle détermine la durée. — La requête rayée du rôle ne peut être reproduite.

493. Toute requête rejetée pour défaut d'accomphssement des formalité) prescrites par l'ordonnance du 28 décembre. 1830 peut néanmoins être reproduite, si le délaide trois mois accordé pour le pourvoi n'est pas expiré.

g xn. ;- Snrreillanec et rMpoQStbilité.

498. Le reeevenr des finances reçoit directement du préfet les rôles d'Impositions, tates et cotisations locales, après qu'ils ont été rendis exécutoires, et il les transmet aux comptables chargés d'en effectuer le recouvrement. — 11 reçoit, des receveurs des communes de son arrondissement , des copies certifiées des budgets et autorisations supplémentaires de d<^nse8, ainsi que ues extraito.de baux^ actes et autres titres de perception. — 11 vérifie les comptes annuels des receveurs des communes avant leur transmission aux conseils municipaux, et tient la main à l'exécution des arrêts de la cour des cotnptes et des arrêtés des conseils de préfecture intervenus sur ces comptes, ^ont le pnv fet doit lui adresser des copies on extraits.

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