‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 83 sur 1118 · DE LA PUISSANCE PATERNELLE. G · texte numérisé non relu

DE LA PUISSANCE PATERNELLE. G

conduite d*un enfant, aura les moyens de correction suivans. — G. 376t., 468.

576. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande , délivrer Tordre d'arrestation (a). — c. 378-382.

577. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou Fémancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, a[)rès en avoir conféré avec le procureur du Roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention recpiis par le père. — G. 378 «.^ 382, 468.

578. 11 n'y aiira, dans l'an et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables. — G. 203, 376, 37 7. — Pfr. 789-791, 800 4°. — I. Gr. 608-610. — Supp, Contrainte par corps, h, 17 avril 1833, art. 28.

579. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si , après sa sortie , l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux .articles précédens. — C. 37 6 ■.

580. Si le père est remarié , il sera tenu , pour faire détenir son enfant do premier lit, lors môme qu'il serait t\gé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.

581 . La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.

588. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état^ sa détention ne pourra, mépie au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.

L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur-général près la oour royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour royale, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseîgneinens, pourra révoquer ou modifier Tordre délivré par le président du tribunal de première instance.

585. Les articles 376, 377, 378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus. — G. 334 1., 37 1 1.

584. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jiiequ'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait

du ié-t A a4féi 1790, sur Porganitaiion Juàieiairt^ lit. \,

Ait. 15. Si on père ou une mère, ou un lîmil, ou an tuteur, a des sujets de méeonteolraient très-graves sur la conduite d'un cnSuit oo d'nn papille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la fomUle asseni- Méf , ao nombre de huit parens les plus

proches, ou de six au moins , sMl n'est pas possible d'en réunir un plus grand nombre ; et, à défaut de parens, il y sera suppléé par des amis ou des voisins.

16. Le tribunal de famille , après avoir vérifié les sujets de plainte , pourra arrêter que l'enfant, s'il est âgé de moins de vingt ans accomplis, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année , dan» les cas les plus graves.

ce CODE CIVIL. LIV. 1, TIT. X.

avoir lieu avantVàge de dix-huit ans (a). — C.227, 389,176»., 485, 60i, 620. 58S. Les charges de celte jouissance seront, l» Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; — C. 600-6 1 6. 2» La nourriture, l'entretien et Téducationdes enfans, selon leur fortune; —

3** Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ; — G. 284 note («),

4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. — G. 2101 2®.

386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce (1) aurait été prononcé ; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage. — G. 387, 730, 1442, — P. 335.

387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. —

TITRE DIXIÈME

Bl LA imORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L!É]IA(«€IPAT10II.

Décrété le 5 germinal an XI, promulgué le 15 germinal [26 mars-5 aVril 1803].

Page 1