En cas de déficit en de débet de la
part d'un receveur municipal réunissant à i ses fonctions celles de percepteur de l'impôt j direct, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de compte, le receveur des finances de l'arrondissement est tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses fonds personnels , suivant la marche prescrite pour les déficits sur contributions directes. Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes sur les caullonnemens, la personne et les biens du comptable reHquataire. — Néanmoins si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa surveillance, le receveur des finances peut obtenir la décharge de sa responsabilité: dans ce cas, il a droit au remboursement en ca-
fiital et intérêts, des sommes dont il a fait 'avance. — Le ministre des finances prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pria l'avis du ministre de l'intérieur et celui du comité des finances, sauf itppel par-deVant le conseil d'Ëtat.
MU 4a 11 avril 1838, sur les tnban&ux civils de premiire
insUnce.
Art. 1*'. Les tribunaux civils dé première instance connaîtront, en dernier ressort; des actions personnelles et mobilières , jusqu'à la valeur de quinze cents francs de principal, et des actions immobilières jusqu'à soixante francs de revenu , déterminé» soit en rentes, soit par prix de bail.. — Ces ac-^ tions seront instruites et jugées compie matières sommaires.
2. Lorsqu'une demande reconvenlionneile ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.— Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus Indiquées, le tribunal ne prononcera , sur toutes les demandes , qu en premier ressort. — Néai}moins, il sera statué en dernier ressort sur les den^andes en dommages-intérêts, lors-
Ïu'ellea seront fondées exclusivement sur la emande principale elle-mémç.
12. Les dispositions des articles 1" et 3 de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.
13. L'article &, titre IV de la loi du ]6r24 août 1790, sur la compétence, des tribunaux civils de première instance, est abrogé*
MU do M mu 1898, iur les juslices de paix.
Art. ]'^ Les juges de paix jconnaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à «barge d'appel, jusqu'à la valeur de deux cents francs. .
2. Les juges de paix prononcent, sans a^^ pel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de'pre-. mière instance ; — Sur les contestalions entre les hôteliers , aubergistes où logeurs, et les Toyageura ou «locataires en garni, pou f
dépense d'hôtellerie et perte on avarie dVf» fets déposés dans l'auberge ou dans rMtd; — Entre les voyageurs et les' voltariers ou bateliers, pour retards, frais* de route ^peite ou avarie d'effets accompagnant tes voyageurs; — Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations fidtes aux voitures de voyage.
3. Les jugés de paix connaiasent, sans appel, jusau'à la valeur de cent firanea, et, à charge o'appel, à quelque valeur qpe la demande puisse s'élever : — Dtt actions ea paiement, de Ipyers ou fermages, des Mngé^, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de- paiement des loyers où fermages ; des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-cagerie ; le tout lorsque les iecations verbales ou par £crit n'excèdent pas tonuellement, à Paris, quatre cents Trancs» et deux cents francs partout ailleurs. — Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en qature, appréciables d'après les mercuriales , l'évaluation sera faite sur celles du jour ' de 1/échéance, lorsqu'il s'agira du paiement des feirmages; dans, tous lea antres cas , elle aura lieu suivant les nierciiriales du mois qui aura pfécédé la deoCUufle. Si le prix principal du bail cooslMe en prestations non appréciables d'aprte les mercoriales, ou s'il s'agit de baux à . Ci>l<ms partialhes, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l^nnée courante, multiplié par cbK|. ' 4. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur décent francs, et, à charge d'appel, jqsqu'au taux de La compétence an dernier ressort des tribnnani de piemière instance : — 1* Des indemnités r&lamées par le locataire on fermier poiir nonjouissance provenant du fait du propriétaire, . lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; ^ 2* -Des dégradations et peries, dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du Gode civlL — Néanmoins, le jnge de paix ne connait des pertes «causées par incendie ou inondation que dtfns les limites posées par l^arUcle !>' de la présente loi.
5. Lesju^ de paix connaissetat également, sans .appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à cnarge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : — l*I)es actions podc dommages faits aur champs, fruits et récoltes, toit par l'homme, soit par les animaux, et iTe selles relatives à l'éla^ge des arbres ou haies, et au curage, soit dies fossés, sblt des canaux servant à llrriaation des poDpriétés bu au mouvement des lùines, Jorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestes ; — 2*. Des réparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire ; — 3». Des oontestations relatives aax en^açemens respectifs des gens de travail au Joar, au mois et à l'année, et de ceux qui.les emidolept ; dds maîtres et des domestiques oa gens de service à gages ; 4m maitrea et de leurs onvEleKOu apprentis, sans néanmaios qu'il soit dérogé aux lois et réglemtesrela-
Ub à la Juridlciloo des prad'homines ; — 4" Des contestationa relatives au paiement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et réglemens d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris ^t de toutes les autres villes ; — 5° Des acUons civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la vole de la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait ; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.
6. Les juges ue paix connaissent, en outre, à charge d'appel :, — 1' Des* entreprises commises, dans Tannée, sur les cours d'eau servant à rirrigaUon des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les r<églemens ; des dénonciations^ de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur* des faits également commis dans l'année; — 2" Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrit par la loi, les réglemens particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres on de haies, lorsque la propriété ou les titres' qui l'établissent ne sont pas contestés; — 3* Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dan^ l'article 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ; — «4° Des demandes en pensioaalim^taire n'excédant pas cent cinquante francs par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des articles 206, 206 et 207 du Code civil.
7. Les juges depalx, connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en coiih
Îiensation qui, par leur nature ou leur vpeur, «ont daiis les limites de leur compétenc«, alors nàërne que, dans les cas prévus par l'article I*', ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de deu)^ cents francs.- Us connaissent, en outre, à quelques sommes qu'elles puissent monter, des demandes recouventionnelles en dommagea-intéréts fondées exclusivement sur la demaode principale elle -même.
8. Lorsque chacune des denmndes principales. reconventioniteiles ou en compensation, sera dans les.Jimites de la compétence dojug» de pa4x en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y' ait lieu à appel. -*- Si Tune de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à char}^ d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. — SI la denfande reconventionnelle ou en cfiinpensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soît retenir le jugement lie la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, (es pacties à se po'urvoii* devant le tribunal de première instance, sans prélinainaire .de conciliation.
9. Lorsque* plusieurs demandes formées par la mème'partie seront réunies'dans une inéme instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort , si leur valeur totale a'élève aii'-dessus de cent francs, lors même que quelqu'une de ces denuiiMles se-
rait Inférieure à cette somme. Il sera incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion , les limites de sa juridiction.
10. Dans les cas où la saisle-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence. — S'il y a opposition de la part des tiers, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence , le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance.
1 1. L'exéeotion provisoire des jugemens sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue , ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel. — Dans tous les autres' cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution , lorsqu'il s'agira de pension alimentaire , ou lorsque la somme n'excédera pas trois cents francs, et avec caution, ad-dessus de cette somme. -^La caution sera reçue par le juge de paix.
12. S'il y a péril en la demeure, Texécution provisoire pourra être ordonnée sur la minute du jugement avec ou sans caution, conformément aux dispositions de Tartlcle précédent.'
13. L'appel des jugemens des luges de ^aix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugemens, à moins qu'il n'y ail lieu à l'exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la simplification h l'égard des personnes domiciliées dans le canton. —Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les articles 73 et 1033 du Code de procédure civile.
14. Ne sera pas recevable l'appel des jugemens mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort , n'auraient point été qualifiés.— Seront sujets à l'appel les jugemens qualifiés en dernier ressort, slls ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait eonnaitre qu'en premier ressort. — Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu après le jugement définitif.
15. Les jugemens rendus par les jugés de paix ne' pourront être attaqués par la voie du reequrs en cassation que pour excès de pouvoir.
16. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations
. et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence, fous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences, et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis ; les juges dé paix choisiront leurs huls-
I siers audienciers.