CONFLIT. — ANNÉE
17. Dans toutes les causes, excepté celles où H Y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il ait appelé, sans frais, les parties devant lui.
18. Dans les causes portées devant la justice de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les
Sarties en qualité de procureur fondé, à peine 'une amende de vingt-cinq à cinquante francs» qui sera prononcée sans appel par le juge de paix. — Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers .qui se trouveront dans l'un des cas prévus par rarlicle 86 du Code de procédure civile.
10. En cas d'infracUon aux dispositions des articles 16, 17 et 18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers ^u canton de citer devant lui, pendant un délai de quinie jours à trois mois, sana appel et saAs pré^ judice de Taction disciplinaire des tubunaux et des dommages-intérêts, des parties, s'il y* a lieu.
20. Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de première instatice; s'il s'agit de contrefaçon, dcfvant lea tribunaux correctionnels.
21. Toutes les dispositions des' lois antérieures contraires à la présente loi sont' abrogées.
22. Les dispositions de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.
aos du t mars IB40, lor 1« tribonaoz de eoauBeree. Voyez Go. 617, 622, 623, 627, 639, 646.
COHVIilV.
OmnOMlAaea da l«r juin ISSS, relative m çonaiU d'attribalion enlre les tribunaux et faiftorité a^mini»tratiTe.
Art. 1*'. A l'avenir le conflit d'attribation entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.
2. Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que-ilails les deux cas suivans : — l" Lorsque la k'épression du délit est attribuée pu une disposition législative à l'autorité administra- Uve; — 2" Lorsque le jugement à .ri^ndre par le tribunal dépendra d'une questioa préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité admipistrative en vertu d'une disposition législative. — Dans ee dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.
3. Ne donneront pas lieu au conflit, — 1° Le défaut d'autorisation, soit de la part du Bouvemement lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agens, soit de la part du conseil de préfecttfk^ iorsqu'it s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les commune» ou les éta^^f'ttsemens publics seront
parties; — 2* Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant Vadministration préalablçment aux poursuites judi'^ claires.
4. Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l'article 8> de la. présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugemens rendus en dernier ressort ou acquiesces, ni après des arrêts définitif. — Néanmoins le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première Instance, ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescrits par l'article 8 de la présente ordonnance.