‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 827 sur 1118 · Le service ordinairo^afr compote · texte numérisé non relu

Le service ordinairo^afr compote

* De trente conaeilten d'État, y compris le ice-président du conseil d'État et les vicerésidens de comité; — 2« ï>e Ireote maîtres es requêtes ; — 4* De quarante-huit audi- •ur8. .

6. Les fonctions de conseiller d'Etat et de laitre des requêtes en service ordinaire sont irompatibles avec toute autre fonction puique. ■

6. Les conseillers d'État et les maîtres des quêtes en service ordinaire ne peuvent re révoqués qU'en vertu d'une ordonnance dividuelle délibérée en conseil des minises et contre -signée par le garde des

eaux. •

7. Les auditeurs au conseil d'Etat sont diiés en deuK classes. — La première ne ut en comprendre plus de vingt-quatre.

>'ul ne peut être nomm» auditeur de emière classe, s'il n'a été, pendant deux s au moins, auditeur de seconde classe. Le tableau des auditeurs de seconde classe - arrêté, par ordonnance royale, au com- >ncement .de chaque année. Ceux qui ne it pas compris sur ce tableau 'Cessent de re partie du conseil d'État. — Touteîois,

auditeurs de première classe, et les aueufs de deuxième classe ayant plus de is ans d'exercice, ne peuvent être exclus

tableau qu'en vertu d'une ordonnance •ciale. -^ Tout auditeur, après six ans xereice , cesse de faire partie du conseil ;tat.

I. Nul ne peut-être nommé conseiller liât, s'il n'est âgé de trente ans accomplis ; itre des requêtes, s'il n'est âgé de vingtt ans ; auiOteùr, s'il n'est âgé de vingt et

ans, licencié en droit ou licensié'ès !nces, et s'il n'a, en putre, été jugé adsible par une commission spéciaJe. t— La 1 position de cette conunission et les con-. Dna de l'examen seront déterminées par règlement d'administration publique. ^

auditeur ne peut étre.nonuné maitce

requêtes, s'il n'a, pendant deux ans au ins, fait partie de la première classe.

§ II. — S«rrice extraordiiiBire.

. Le service extraordinaire se compose, ** De trente cpnseiUers d'État; —2* De le maîtres des requêtes. — J^ titre de sciller d'État, ou de maitre des requêtes >ervice extraordinaire ne peut être conqu'à des personnes remplissant ou ayant pli des fonctions publiques.

). Les conseillers d'État en service exrdinaire ne peuvent pre^ndre part aux aux et délibérations du conseil que lorssi y sont autorisés. -^ Chaque année, la dès conseillers d'Etat auxquels cette auiation est accordée est arrêtée, par orlance ïoyale.'— Le nombre des coners d'État ainsi autorisés ne peut excéder rleux tiers du nombre des conseillers at en service ordinaire. . - . Peuvent être nommés par le Roi con- !rs d'Ëtat ou maîtres des requêtes bono- «, les conseillers d'État et les maîtres! equétes qui, pendant dix ans au moins,! ait partie du conseil.

BM roRCTioro w cmmii. bIItat.

12. Le conseil d'État peut être appelé à donner son avis sur les projets de loi ou d'ordonnance, et, en généraU sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres. — Il est nécessairement appelé à donner son avis sur toutes les ordonnances portant règlement d'administration publique, ou qui doivent être rendues dans la forme de ces réglemens. — 11 propose les ordonnances qui statuent sur les affaires administratives ou contentieuses dont l'examen lui est déféré par des dispositions législatives ou réglementaires.

TITRE m.

Bip VOUKB BB FBOC&DBB.

g l«. — Ifatiàret admittutralifei .

13. Pour l'examen des affaires non contentieuses, le conseil d'État est divisé en comités fX)rrespondant aux divers départemens ministériels. — Cette division est opérée par une ordoimance royale. — Les ministres secrétaires d'État président les comités correspondant à leur ministère. Dans chaque comité, un vice-président est nommé )ar le Roi. — Une ordonnance royale, déibérée en conseil d'État, détermine, parmi es projets d'ordonnance qui doivent ctre délibérés dans la forme des réglemens d'administration publique, quels sont ceux qui ne seront soumis qu'à l'examen des comités, et qui peuvent ne pas être portés à l'assemblée générale du conseil d'État.

14. Les délil>éraUons du conseil d'Etat sont prises en assemblée générale et à la majorité des voix. — L'assemblée générale est composée des ministres secrétaires d'Etat, des jcônseillers d'ÉUt en service ordinaire, et des conseillers d'État en service extraordinaire autorisés à participer aux travaux et délibérations du conseil. — Elle est présidée, en Tabsence du ^arde des sceaux, par l'un des ministres presens à la séance, et, à défaut , par le vice-président du conseil d'Etat.

16. Les maîtres des requêtes en service ordinaire, les maîtres des requêtes en service extraordinaire et les auditeurs assistent k l'assemblée générale.— Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires, et voix délibérative dans celles dont ils sont rapporteurs. — Les auditeurs ont voix délibérative à leur comité, et voix consultative à l'assemblée générale, dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

16. Le conseil d État ne peut délibérer si, non compris les ministres, quinze au moins de ses membres ayant voix délibérative ne sont présens. — Si les membres prçsens sont en nombre pair, 1q plus ancien des maîtres des requêtes en service ordinaire présens à la séance est appelé par voix délibérative. ^ , ,

17. Les ordonnances royales rendues après délibération de l'assemblée générale nieptionnent que le conseil d'État a été entendu.

— Lea ordonnances royales rendues après délibéraUon d'un ou plusieurs comités indiquent les comités qui ont été entendus.

§ U. — MAtières admiaiflralitet conlénticasei.

18. Indépendamment des comités établi:^ en exécution de l'article 13, un comité spécial est chargé de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses. — Ce comité est présidé par le vice-président du conseil d'État. — . M est composé de cinq conseillers d'État en service ordinaire, y compris le vice-président, et du nombre de maîtres des requêtes en service ordinaire et d'auditeurs déterminé par l'ordonnance royale rendue en eiécution de l'article 13 ci-dessus. — Les questions po-: sées par le rapport seront communiquées aux avocats des parties avant la séance publique indiquée par l'article 21 ci- après.

19. Le rapport des affaires est fait au comité du contentieux et au conseil d'État par celui des membres du comité qui a été désigné à cet effet par le président. — Les maîtres des requêtes ont voix délibératlve .au comité et au conseil d'État dans l€s affaires dont ils font le rapport ; ils ont voix ' consultative dans toutes les autres. — Les auditeurs ont voix délibératlve au comité, et voix consultative au conseil d'État, dans les affaires dont ils font le rapport.

20. Trois maîtres îles requêtes en service ordinaire, désignés chaque année par le

Sarde des sceaux, remplissent les fonctfons e commissaire du Roi. — Ils assistent aux séances du comité du contentieux.

21. Le rapport des affaires contentieuses est fait au conseil d'État en séance pubUque.

— Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes en service ordinaire ont seuls le droit d'y siéger; les auditeurs y assistent. — La séance est présidée par le garde des sceaux , et en son absence par le vic0*président du conseil d'État. — Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales; le commissaire du Roi donne ses conclusions dans chaque affaire.

22. Les membres du conseil ne peuvent participer aux délibérations relatives aux recours dirigés contre la décision d'un' ministre, lorsque celte décision a été préparée par une délibération de comité à laquelle ils oqt pris part.

23. Le conseil d'État ne peut délibérer si, non compris le garde des sceaux, quinze au . moins de ses membres ayant voix délibératlve ne sont présens. — Si les membres présens sont en nombre pair, le plus ancien des maîtres des requêtes attachés au comité qui a préparé l'instruction de l'affaire en .délibération est appelé avec voix délibératlve.

24. La délibération n'est pas publique. — L'avis du conseil d'État est transcrit sur le procès-verbal des délibérations, lequel fait mention des membres présens et ayant délibéré. — L'ordonnance qui intervient est oontre-slgnée par le g^rde des sceaux. — Si l'ordonnaneç n'est .pas conforme à l'avis du eonsell d'État, elle* ne peut être rendue que

de l'avis du conseil des ministres ; die est molivée et doit être Insérée an Moniteur et au Bulletin des lois. — Dans tous les cas, elle est lue eu séance publique.

25. Le procès-verbal des séances du conseil d'État mentionne l'accomplissement de» dispositions des articles 19, 20, 2i, 22,23 et 24 de la présente loi. — Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, l'ordonnance du Roi peut être l'objet d'un recours en révision, lequel est introduit dans les formes de l'article 33 du décret du 22 juillet 1806.

26. Sont applicables h la tenue des séances publiques du conseil ii'État, les dispositions des articles 88 et suivans du Code de procédure civile, sur la jiolice des audiences.

27. Les. lois et réslemens antérieurs concernant le conseil d'État sont abrogés dios toutes celles de leurs dispositions qui seraient contraires à la. présente loi.

BtSfOMTiom numiToninb '

28. Les .dispositions de Tartlcle ^ de U présente loi ne sont pas applicables aux conseillers d'État et aux maîtres des requêtes en service ordinairç actuellement en'^xer- <flce. — En dehors de la liste des trente conseillers, d'État en servlee extraordinaire, et des trente maîtres des requêtes en service extraordinaire, qui sera arrêtée en exécotioo de l'article 9 d^ la présente loi, les conseillers d'État et les maîtres des requêtes en service extraordinaire nommés avant le 1" janvier 1845 pourront être mainteniis (^ns leur titre. -^ Les maîtres dea requêtes en'serVice extraordinaire qui, au*!*' janvier 1845, participalei^t aux travaux du consdl d'État, pourront être autorisés à continuer d'y pariiciper, en dehors du nombre fixé

Sar rarllcle 9. ^ Jusqu'à ce que le nombre Qs maîtres des requêtes participant «ai travaux du conseil d'État ait été réduit à trente, il ne pourra être fait qu'une nomination sur deux vacances.

-29. Les auditeurs actuellement en eiercice, et qui ont été nommés antérienremeot à l'ordonnance du il 8 septembre' 18)9, ne cesseront leurs fonctions qpe successivement, par tiers, suivant leur ancienneté, et d'année en année, à partir du t** novembre 1845. — Jusqu'à ce que le. nombre des aodlteurs ait été réduit à quaranteJinit, il oe pourra être nommé plus de huit auditeurs chaque année.

OBDOiniASOV àtk n-tl aoSumi, rdubve à b mmpoiittun du nmHi chtrfé de dinfer rânsU^ctm eente et de préparer le repport de* aliîre* aidWaialnfi«e* conteolieuset loomiMS au eoueil ^ÈlaL

Art. uifiQOE. Le comité chargé, par Particle 18 de la lordu 19 juillet dernier, de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires admlnbitratîTes conleotieuses soumises au conseil d^État, sera composa de cinq conseillers d'État en aervioe ordinaire oui doivent en faire partie, aux termes duait article, de huit noaltres des requêtes en serrice ordinaire, et de dix amftteurs.

il 2.']

éi S0mv.<4 iIm. tau, r«Utit« i r«M-

tmn (ies upinai «u titre «PftiuUteor aa codmîI d'Elat.

Art. 1". Les aspirans au titre d'auditeur ui auront été agréés par notre garde des :eaui pour subir Texauien exigé par l'arcle 8 de la loi cl-dessus visée, se présen- Tont devant une commission composée [] vice-président de notre conseil d'État et 3 quatre vice-présidens des comités ou >nseiller8 d'État désignés par notre garde 3s sceaux. *

2. lis seront interrogés sur les matières >nt la connaissance est attribuée au .conii d'État 3.. Après chaque examen, le pcésident de

commission fera connaître immédiateent à notre garde des sceaux si l'aspirant été jugé admissible.

du tt décembre 1846, qai détermine let ffaires.qui )te «eronl point portées à TaMemblée giinérale u eooseil d'Etat, tt ne leront ■oumiseï qu'à l'eumen >ea conitéi.

Art. 1*'. Ne seront point portés à l'asnblée générale de notre conseil d'État , et uâ seront immédfatement soumis après oir.été délibérés' dans les comités, ies pros d'ordonnance .qui ont pour objet, ~ D'autoriser l'établissement d'églises, de xursales, de chapelles, d'oratoires et d^ is autres élablissemens consacrés au culte, »(ui'ii n'y ftura aucune réclamation; — D autoriser l'acceptation âes dons ou legs s à des ëtabiissemens religieux, à des »artemens, communes, hôpitaux, hospices t tous autres établissemens publics, tenus se pourvoir de ladite atitorisation, dans cas seulement où lesdlts dons ou. legs uront donné lieu à aucune réclamation, le dépasseront pas cinquante mille -francs : t projet d'ordonnance portant réduction refus d'autorisation sera soumis à l'asibiée générale; -^ 3** D'autoriser les uisitionsi aliénalions,*concessiQna, échan- . baux à long terme, et l'emploi de eaux par les mêmes établissemens, lorsi n'y aura aucune réciamation ; — Kautôrisèr les transactions faites parles-

élablissemens, lorsque les autorités, l ravis doit être pris aux termes des lois ^giemens, auront donné leuc adhésion au et ; -7- &' D'autoviser les emprunts faiU les rhémes établissemens, quand le remrsement devra a'opérer à l'aide des rejs ordinaires, et dans un délai.de moins ix années; — 6* D'autoriser l'etabllsset de ponts suspeqdus et de passerelles, id ils ne donneront lieu à aucune perion de péage, ni à aucune expropriatiop

cause d'utilité pi^lilique ; — 7* D'arrêter notifier les alignemens des routes royales lépartemenlales ; d'arrêter les aligne- A, plans généra tu des villes ou cornes. Tes alignemens partiels, ouTertures, Jsseinens, prolongemens des rues ou '3 Toies communales, lorsqu'ils ne seront ït d'aucune réclamation, et ne donnelieu à aucune expropriation pour cause' Il t^ publique; -r 8** J)e créer ou de super des caisseiB d'épargne, ou de modifier

leurs statuts; — 9* De créer ou de supprimer des foires, ou d'en changer les époques; — iQo D'autoriser l'établissement ou de régler l'usage d'usines sur des cours d'eau ; — 11* D'autoriser des lavoirs à cheval ou à bras; — 12" De liquider les pensions de retraite des fonctionnaires des services civils, sur les fonds de l'État ou sur fonds de retenue, et les pensions de réforme et pensions de retraite des militaires de nos armées -de terre et de mer; — 13' De statuer sur toutes autres questions qui ne sont point soumises en ce moment à la délibération de l'assemblée générale du conseil d'Ëtat.

2. Les projets de décision, d'arrêtés, et les questions spéciales sur lesquelles nos jninlstres jugeront convenable de consulter les comités- du conseil d'État, ne seront portés à l'assemblée générale qu'autant que nosdits ministres l'auront ainsi déterminé.

3. Les aÂTaires comprises dans l'article l*' seront portées à l'assemblée générale lorsque, en raison de leur importance ou de la gravité des questions, nos ministres, soit d'office, soit sur la proposition du comité, en purqnt prononcé le renvoi à l'examen du conseil d'État.

U>I du ll.Jutn im, •UT l'orguiaetioti d«« eonieUf géaénux de déparleoMnt et des eonleilt d'arroadUMOienL

TITRE PREMIER

POftMATlOïT »■• COMKILS OÉtlfcllAOX.

Art. 1". Il y a dans chaque département un conseil général.

2. Le conseil général est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le nombre trente.

3. Un membre du conseil général e.st élu dans chaque canton par une assemblée électorale composée des électeurs et des citoyens poirés sur la liste du jury : si leur nombre est au-dessous de cinouante, le complément sera formé par l'appel des citoyens les plus imposés. — - Dans les départemens oui ont plus de trente cantons, des réunions ae can-

.tons seront opérées conformément au tableau ci-annexé, de telle sorte que le département soit divi^ en trente circonscriptions électorales.— Les électeurs, les citoyens inscrits sur la liste du Jury, et lés plus imposés portés sur la liste complémentaire dans chacun des can.tons réunis, formeront une seule assemblée éiectorate.

• ¥. Nuh ne sera éligible au conseil général . de département s'il ne jouit des droits civils et politiques, si au jour de son élection il n'est âge de vingt-cinq ans, et s'il ne paie, depuis un'an au moins, 200 francs de contributions directes dans le département.— Toutefois si, dans un arrondissement de sous-préfecture, le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nombre des conseillers de département qui doivent être élus par les cantons ou circonsciîptions électorales de cet arrondissement, le complément sera forme par les pIuH itnposés.

il24

5. Ne pourront être nommés membres des conseils généraux : — 1* Les préfets, souspréfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture ; — 2* Les agens et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions, et au paiement des dépenses publiques de toute nature; — 3* Les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes actuellement employés par radministratlon dans le département ; — 4* Les agens forestiers en fonctions* dans le département et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures.

Page 1