Nul ne pent être membre de plusieurs conseils généraux
7. Lorsqu'un membre du conseil général aura manqué à deux sessions consécutives sans excuses légitime^r ou empêchement admis par le conseil, Il sera considéré comme démissionnaire, et il sera procédé à une nouvelle élection, conformément à l'article il.]
8. Les membres des conseils généraux sont nommés pour neuf ans ; Hs sont renouvelés par tiers tous les trois ans, et sont Indéfiniment rééligibles. — A la session qui suivra la première élection des conseiU gér néraux, le eonseil général divisera les cantons ou circonscriptions électorale^ du département en trois séries , en répartissant autant qu'il sera possible dans une proportion égale les cantons ou circonscriptions électorales de chaque arrondissement dans chacune des séries. Il sera procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.
9. La dissolution d'un conseil général peat être prononcée par le Roi; en ce c/is, il est procédé à une nouvelle élection avant la session annuelle, et au plus tard dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution.
10. Le conseiller de département élu dans plusieurs cantons ou circonscriptions électorales sera tenu de déclarer son option au préfet dans le mois qui suivra les élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique , décidera par la voie du sort à auel canton ou oirconscriptiôn électorale le conseiller appartiendra. — Il sera procédé de la même manière lorsqu'un citoyen aura été élu à la fois membre du conseil général et membre d'un ou plusieurs conseils d'arrondissement.
11. En cas de vacance par option, décès, démission, perte des droits civils ou politiques, l'assemblée électorale qui doit pourvoir à la vacance sera réunie dans le délai de deux mois.
ùatM OB LA nMioR SH coivsiiu oinisAVx.
12. Un conseil général ne ]^nt se' réunir s'il n'a été convoqué par le préfet en vertu d'une ordonnance du Roi , qui détermine l'époque et la durée de la session. — Ali Jour infliqné pour la réunion du conseil ^ Kénéral, le, préfet donnera lectpr£ de l'ordonnance dé convocation, recevra le sefment des conseillers nouvellement élus, et
déclarera au nom da Roi que la ■wrtan eit ouverte. — Les membres nouvellement élus qui n'Ont-pas assisté à l'ouverture de U session ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du -présidenl do conseil général. — Le conseil, lormé sous la présidence du doyen d'ftge , 1^ pkis jeune fais<mt les fonctions de secrétaire, nommera au scrutin et à la majorité absolue des Toix son président et son secrétaire. — Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand 11 le demande, et assiste aux déUl>érations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apureuieni de ses comptes.
13. Les séances du conseil génial ne sont pas publiques ; il ne peut délibérer que' si la moitié plus un des conseillers sont présent ; les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois 'que quatre des conseillers présens le réclament.
14. Tout acte ou toute délibération d'an conseil général , relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans tes attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité sera prononcée par une ordonnance du Roi.
15. Toute délibération prise hors de la réunion légale du conseil général est noUe de droit. — Le préfet , par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclaré la réunion illégale, prononce la nullité dès actes, prf od toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatenient, et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'eiécution des lois et l'application» s'il -y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Gode pénal. En cas de condamnation, les membres condainoés sont ^dus du'conseii, et inéligibles aux conseils de département et d'arrondissement pendant les trois années qui suivront la condamnation.
16. 11 est Interdit à tout conseil général de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondls84*ment on de département. —En cds d'infraction à «ette dii-
f position, le conseil général sera supcndo par e préfet en attendant que le Roi ait sutaé.
17. 11 est interdit à tout conseil général de faire ou de publier aucune procUmatloo ou adresse. — En cas d'infraction ,à cette dispositlon> le .préfet déclarera • par arrête que la session du conseil général est suspendue; il sera statué dénnitlvement par ordonnance royale. '
18. Dans les cas prévus par les deux articles précédens, le ptéfet transiçettra son arrêté au procureur général dq r^nort wm l'exécution des lois, & rapplicatlon, sll y a lieu» des peines déterminées par Tarticle I23 du Code pénal.
19. Tout éditeur,. Imprimeur, joomalisle ou autre, qui réndca publics iéa actes îdteitUts au conseil général* par les aitides 15, 16 et 17, seva passible des neiafls portées par l'article 123 du Code fjénal.
TITRE III
20. Il y aura dans chaque de sous-préfecture un codsell d'arrood
ent composé d'autant de membres que irrondiflsement a de cantons, sans que le tnibre des conseillers puisse être au-dea- <uâ de neuf.
21. Si le nombre des cantons d'un arronssement est inférieur à neuf, une ordonin ce royale répartira entre les cantons les m peuplés le nombre de conseiller» d'aritdissement à élire pour complément.
22. Les conseillers d'arrondissement sont is dans chaque canton par l'assemblée >A turaief composée conformément au prêter paragraphe de l'article 3. — Dans les partemens où, conformément au deuxième Liuraphe du même article 3, des cantons i eié réunis, les membres de cette assem- 'e électorale sont convoqués séparément ns leurs cautons respectifs pour élire les fiseiilers d'arrondissement.
2A. Les membres des conseils d'àrrondianenl peuvent être choisis parmi tous les r>>en8 à^és de vingt-cinq ans accomplis, ii^i^ant des droits civils et politiques , v<mt dans le département, depuis un an tnoins, 150 francs de contributions dii«>s, dont le tiers dans l'arrondissement, qui ont leur domicile réel ou politique 18 le département. Si le nombre des ell* ips n'est pas sextuple du nombre des inbres du conseil d'arrondissement, le tipl(>ment sera formé par les plus imposés. > incumpatibiiités prononcées par l'are h sont applicables aux conseillers d'ar- Miissement.
4. xNul ne peut être membre de plusieurs i.^ofl.s d'arrondissement, ni d'un conseil [ rrmdissement çt d'un conseil général.
f>. Les membres de^ conseils d'arrondislent sont élus pour six ans. Ils sont ouvclés par moitié tons les trois ans. A i(>ssfon qui suivra ^la première élection, onseil général divisera en deux séries cantons de chaque arrondissement. U I procédé h Un tirage au sort pour régler (Ire de renouvellement entre les deux c.A. Ce tirage se fefa parle préfet en con- (le préfecture et en séance publique.
fi. Les articles 7, 9, 10, H, de la présente sont applicables aux conseils d'arron-i-' ement.
SLU POU^ LA MSMOlf Dli^ CORMlLt D'ABBOSDIS-
Les conseils d'arrondissement ne ront se réunir s^ils n'ont été convoqués le préfet,^ en yertu d'une ordonnance ftoi, qui détermine l'époque et la durée a session.— ^ Au jour indiqué pour la lion d'un conseil .d'arrondissement, le -préfet donne lecture de l'ordonnance Roi, reçoit 1er serment des conseillers tellement âus, et déclare, au nom du que la session est ouverte. — Les memnouvellement élus, qui nUini point'aèà l'ouverture d« la session, ne'prennent ce qu'après avoir prêté serment entre lains du président du conseil .d'arron-. imenL — Le conseil, formé sous la prêtée du doyen d'Age, le plus Jeune faisant
les fonctions de secrétaire, nommeni an scrutin, et à la minorité absolue des voix, son président et son secrétaire. — Le sonspréfet a entrée dans le conseil d'arrondissement; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations.
28. Les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, sont applicables à la session des conseils d'arrondissement.
ftn Lin-BS n'iLICTBOBS.
29. Si nn électeur, qui, anx termes de l'article 10 de la loi do 19 avril 1811 , a choisi son domicile politique hors de son domicile réel, veut néanmoins coopérer à l'élection des conseillers de département on d'arrondissement dans le canton de son domicile réel, il sera tenu d'en faire, trois mois d'avance, une déclaration expresse aux grelTes des justices de paix du canton de son domicile politique et de son domicile réel.
30. Les citoyens qui n'ont pas été portés sur la liste départementale du jury à cause de l'incompatibilité résultant de l'article 383 du Codé d'instruction criminelle , seront d'oflice, ou sur leur réclamation, inscrits comme ayant droit de coopérer à l'élection des conseillers de département ou d'arrondissement dans le canton de leur domicile réel.
31. La liste supplémentaire qui comprendra les citoyens aésignés aux deux articles précédens sera dressée par canton dans les mêmes formes, dans les mêmes délais, et de la même manière que les listes électorales prescrites par la loi du 19 avril 1831.
32. S'il y a moins de cinquante citoyens inscrits sur lesdites listes, le préfet dressera une troisième liste, comprenant les citoyens ayant domicile réel dans le canton qui jdevront compléter le nombre de cinquante, conformément à l'article 3 de la présente loi. Cette liste sera afllchée dans toutes les communes du canton. — Toutes les fois que le nombre des citoyens portés sur la liste électorale d'un canton, et sur la liste supplémentaire mentionnée à l'article 31, ne s'élèvera pas au delà de cinquante, le préfet fera
fmbiier, dans les communes du canton, une iste dressée dans la même forme, et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cinquante par suite des changemens qui surviendraient ultérieurement dans les listes électoraiea ou du Jury.
33' Tout citoyen payant dans nn canton une somme de contributions qui le placerait sur la susdite liste des plus imposes pourra se faire inscrire, bien qu'il n'y ait point son domicile réel, en faisant la déclaration prea* drlte par l'article* 29.
'PTRE VI
VI LA TnrVB'BU AMBULBU AtlCTOmALU.
34. tes assemblées électorales sont convoquées par le préfet au chef-lieu de canton, et, lorsque l'assemblée comprend plus d'un canton , au chef-lien d'un des cantons réunis.
— Toutefois le préfet pourra désigner, pour la tenue de l'assemblée, le chef-lieu (Tune commune plus centrale ou de communications plus faciles.
3ô. Il n'y aura qu'une seule assemblée lorsque le nombre des citoyens appelés à voter ne sera pas supérieur' à trois cents. Au deU de ce nombre, le préfet prendra un arrêté pour diviser l'asseniblceen sections; aucune section ne pourra comprendre moins de cent ni plus de trois cents.
36. SI l'assemblée n'est pas fractionnée en sections, la présidence appartient au maire du chef-lieu de canton. — Dans le cas contraire, le maire préside la première section. Les adjoints, et, à défaut des adjoints, fes membres du conseil municipal de cette commune, selon l'ordre du tableau, président les autres sections. — Le droit de suffrage est exercé par le président de l'assemblée et par les présidens de sections, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes.
37. Le président a seul la police de l'assemblée ou de la section où il siège ; les assemblées ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que des élections qui leur sont attribuées. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.