Nul électeur ne peut se présenter armé dans l'assemblée
39. Le président appelle au bareau, pour remplir les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens à la séance, sachant lire et. écrire. Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.
40. Nul ne ponfra être admis à voter s'il n'est inscrit, soit sur la liste des électeujs et du Jury, soit sur la liste supplémentaire mentionnée à l'article 31, soit enfin sur la liste des plus imposés mentionnée à Tarficle.32. — Ces listes seront afQchées dans la salle, et déposées sur le bureau du président ; toutefois le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de cour royale déclarait qu'ils font partie d'une des listes susdites, et ceux qui sont en instance, soit.devant le tribunal, soit devant le cooseil de préfecture, au sujet d'une décision qui aurait ordonné qne leurs noms seraient rayés de la liste. — Cette admission n'entraînera aucun retranchement suç la liste complémentaire des plus imposés.
41. Avant de voter pour la première fois, chaque membre de l'assamblée prête le serment prescrit par la loi du 3i août 1830.
42. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert où il écrit ou fait écrire secrètement son vote, par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet, et séparée du bureau ; puis il remet son bulletin écrit etfernfé au président, qui le dépose dans la boite. destinée à cet usage.
43. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à .l'entour pendant le dépouillement du scrutin. '
44. Les votanssont successivement Inscrits sur une liste qui est ensuite annexée au pro-
cès-verbal des opérations, après avoir été certifiée et signée par les membres du bureau.
45. La présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur les listes, et la majorité absolue des votes exprimés sont nécessaires, au premier tour de scrutin, pour qu'il y ait élection. — Au deuxième tour de scnitin, la majorité relative suffît, quel que soit le nombre des électeurs présens. — En cas d'égalité du nombre de suflfrages, l'élecUon est acquise au plus âgé.
46. Lorsque la boite du scrutin aura été ouvert^ et le Viombre des bulletins vériûé, uji' des scrutateurs prendra successivemeot chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera Ta lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur. — Imihédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée. — Dans les assemblées divisées en plusieurs sections, le dépotiillcmetit du scrutia se fait dans chaque section -, le résultat ra est arrêté et si^né par les membres du bareau ; il est Immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section, qui fait, en présence des présidens de toutes les sections, le recensement général des votes..
47. Les deux tours de scrutin prévus par l'article -45 ci-dessuÀ peuvent avoir lieu le même jour ; mais chaque scrutin doit re£t<;r ouvert pendant trois heures au moins. — Trois membres au moins du bureau, y compris le secrétaire, doivent toujours être présens.
48. Le bureau statue provisoirement sur les di incultes qui s'élèvent au aiyet des opérations de l'assemblée.
49. En aucun cas, les opérations ^ rass<}mblée électorale ne pourront durer pliis de deux jours.
50. Les procès-verbaux des opérations des assemblées remis par les présidens sont, par l'intermédiaire du "sbus-préfet, transmis sa
!>rêfet, qui, s'il croit que les conditions et brmalites légalement prescrites n'ont pas été observées, doit dans le délai de quiiue jours, à dater de la réception du procès-verbal, déférer le jugement de la nullité au cooseil de préfecture, lequel prononcera dans le mois.
51 . Tout m'em)>re de l'assemblée électorale aie droit d'arguer les opérations 'de nullité. SI sa réclamation n'a pas été consignée an profcès verbal, elle est déposée dans le délai de cinq jours, à partir du jour de l'élection, au secrétariat de la sous-préfccture. et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture, dans le délai d un mois» à compter de sa réc'eptlon à la préfecture.
52. Sria réclamation est fondée sur rucapacité légale d'un ou. de plusieurs membres .élus, la question est portée devant le tribunal de l'arrondissement, qui statue, sauf l'appel. L'acte d'appel devra, sous peioe de nullité, être notifié dans les dix' jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause sera jugée sommairement, et noformément au paragraphe 4 de raîlicle 33 de la loi du 1 9 avril^ 1 831 . — Supp. tUuiota
un
SS. Le reeoan au conseil d'État sera exercé ar la voie contentieuse, Jiigé publiquelent et sans frais.
ô4. Le recoure devant le conseil d'État se- I suspensif lorsqu'il sera exercé par le coniller élu. — L'appel des jugemens des tribulux ne sen pas suspensif lorsqu'il sera inrjeté par lé préfet.
TITRE VIL
mMosmom numrroiftu.
5ô. L'élection des conseils généraux et des •nseiis d'arrondissement sera faite dans le •lai de six mois, à dater de là prdmulga- )n de la présente loi.
56. Le lableaa des réunions de cantons escrites par l'article 3 de la présente loi, ns les départemens qui ont plus de trente ntons, sera 'Communiqué aux conseils géraut et aux conseils d arrondissement intués en vertu de la présente loi, dans leur js proctiaine session. — Les observations e pourraient f|iire ces conseils sur les réu- >nâ de cantons seront Imprimées et dist>uée8 aux Chambres. • >7. La présente loi n'est pas applicable au [>artemen^ de la Seine } il sera* statué à
I égard par une loi spéciale.
E (iu tO avril ItSV, nir TorganisatiOD da eonieil général des conwiU (Ttrrooiliueiiiciit dv dép«rt«yneal d« la ;in«, et rorganlMtiM ■Bnieipala d« U nlk de Farts.
TITRE PREMIER
; comuL oftirémAL »o DftrA«TnnirT di la 8ii?ri.
iRT. 1*'. Le conseil général du départe* nt de la Seine se compose de quaranteitre membres.
. Les douse arrondissemens de la ville Paris nomment chacun trois meiribres conseil général du département,, et les
II arrondissemens de Sceaux et de Saintlis chacun quatre. Les membres choisis
les arrondissemens de Paris sont pris
III i les éligibles ayant leur ddmiclie réel, aris.
. Les- élections sont faites, dans chaque mdissement, par des assemblées éleetoraconvoquées par le préfet de la Seine. — Lt appelés à ces assemblées, — loTous les »vens portés sur les listes électorales foris en vertu des dispositions de la loi du ivril 1331 ; — 2* Les électeurs qui, ayant * domicile réel à Paris,, ne sont pas porsur cea listes, parce qu'ils ont leur do-<> lie politique dans un autrç département ils exercent et continueront d'exercer ) leurs droits d'électeurs, conformément
lois existantes ; — 3« Les ofllciers des ar- 'rS de terre et de mer, en retraite, jouist d'une pension de retraite de douze ts francs au moins, et ayant, depuis cinq Jeur domicile réel dans le département a Seine ; — 4<> Les membres des cours, ( clés tribunaux de première instance et [rominerce siégeant à Paris ; — 6<> Les nbres de l'Institut et autres sociétés sates instituées par une loi ; — 6<* Les avo-
aux cooael^du Roi et à la cour de cas-
sation, les notaires et les avoués, après trois ans d'exercice de leurs fonctions dans le département de la Seine ; — 7» Les docteurs et licenciés en droit inscrits depuis dix années non interrompues sur le tableau des avocats près les cours et les tribunaux dans le département de la Seine ; — 8* Les professeurs au collège de France, au Muséum d'Histoire naturelle, à l'Écoie polytechnique, et les docteurs et licenciés d'une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, titulaires des chaires d'enseignement supérieur ou secondaire dans les écoles de l'État situées dans le département de la Seine; — 9* Les docteurs en médecine, après un exercice de dix années consécutives dans la ville de Paris, dûment constaté par le paiement ou par l'exemption régulière du droit de patente.
4. Sont appliquées à la confection des listes les dispositions de la loi du 19 avril 1831 qui y sont relatives.
6. Aucun scrutin n'est valable si la moitié pl\is un des électeurs Inscrits n'a voté. — Nul n'est élu s'il ne réunit la majorité absolue dès suffrages exprimés. — Lorsqu'il y aura plusieurs membres du conseil général à élire , on procédera par scrutin de liste. — Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des candidats oui ont obtenu le plus de suffrages en nomore double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront cire valablement donnés qu'aux candidats ainsi proclamés. — Lorsque l'élection n'a
fm être faite faute d'un nombre sufQsant d'éecteurs, ou est déclarée nulle pour quelque cause que ce soit, le préfet du département de la Seine assigne un jour, dans la quinzaine suivante, pour procéder de nouveau à l'élection.
6. Les collèges électoraux et leurs sections Sont présidés par le maire, par ses adjoints suivant l'ordre de leur nomination, et par hes conseillers municipaux de l'arrondissement ou de la commune où l'élection a lieu, suivant l'ordre de leur inscription au tableau. — Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens; le bureau, ainsi constitué, désigne le secrétaire. — L'élection a lieu par un seul collège dans chacun des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis.
7. La tenue des assemblées électorales a li^ conformément aux dispositions contennes dans les articles 41, 43, 46, 47, 48, 49, àO, &1, &2, 53, 56 et 58 de la loi du 19 avril 1831, et les articles 50 et 51 de la loi du ti mars 1831.
Dit COnSÉILI D'AKSOXDIStBVIXT OU DiPillTCBBirr »«
LA SBINI.
8. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chacun des cantons des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis, par des assemblées électoxales composées des électeurs appartenant à chaque canton, et portés sur les listés; conformément aux dispo-
sitions des articles 3 et 4 de la présente loi.
9. Il n'y aura point de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris.
10. Toutes dispositions de la loi du 22 juin 1833, sur Torgapisation départementale, qui oe sont ^s contraires au\ dispositions précédentes, sont applicables au conseil général du département de la Seine et aux conseils des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis.
TITRE III
DM L'OKOA5ItATIO!« ■UIHCIPiLB DK LA TILI.B 0> PAE18.
1 1 . Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris.
12. H y a un maire et deux adjoints pour chacun des douze arrondissemens de Paris. — Ils sont choisis par le Roi, pour chaque arrondissement, sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs de Tarropdissement. Us sont nommés pour trois ans, et toujours révocables.
13. En exécution de l'article précédent, les électeurs qui ont concouru, à Paris, à la nomination des membres du -conseil général, sont convoqués, tous les trois ans, pour procéder, par un scrutin de liste, à la désignation de douze citoyens réunissant les con-* ditions d'éligibilité que la loi a déterminées pour les membres du conseil général. Ceâ candidats sont indéfiniment rééligibles. — Pour que le scrutin soit valable, 4a majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour ; la majorité relative suffît au second tour de scrutin. *
14. Le conseil municipal de la ville de Paris se compose de trente-six membres c^ui, en exécution des articles 2 et 3, sont élus par les douze arrondissemens de Paris pour faire partie du conseil général du département de la Seine.
15. Le Roi nomme, chaque année, parmi les membres du conseil municipal, le président et le vice-président de ce conseil. — Le secrétaire est élu chaque année pat les membres du conseil et parmi eux.
IG. Le préfet de la Seine et le préfet de police peuvent assister aux séantes du conseil municipal ; ils y ont voix consultative.