CHAPITRE PREMIER
DB U MIIIORITÊ.
388. Le mineur est l'individu de Ton et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis. — G. 57, 488 et la note,. 226O;
(a) Qoutmne de Paris, tu. xii. dé la garde nobu quitter par ledit gardren les dettes et arré-
et bourgeoise. ragesdcs rentes que doivent lesdlts Toioeurs;
Art. 265. EA permis aux père, mère, aïeul les nourrir .alimenter et entretenir selon leur
ou aïeule noble,, demeurant dedans la ville état et qualité; payer et acquitter les charges
de Paris ou dehors, accepter la garde noble annuelles que doivent lesdits hérilages, et
de leurs enfans après le trépas de Tun d'eux, iceux héritages entretenir de toutes repara-
266* Pareillement est permis aux père et tiens viagères ; et en fin desdites gardes, ren>
mère bourgeois de Parls^ prendre et accepter dre lesdits héritages en bon état,
la garde bourgeol8e,.et administration de leurs 268. La garde noble dure aux enfans
enfansmmenrs, après le décès de Tun d'eux, mâles, jusqu'à vingt ans, et aux femelles,
267. Le gardien noble demeurant hors la jusqu'à qumie ans accomplis : la garde
ville de Paris , ou dedans la ville et faux- bourgeoise dure aux enfans màlea jusqu'à
bourgs dlceHe , et pareillement le gardien quatorze ans, et aux femelles jusqu'à douie
bourgeois, a l'administration des meubles, ans finis et accomplis : le tout pourvu que
et fait les fruits siens durant ladite garde de lesdfts père et mère, aïeul ou aïeule, ne se re-
tous les immeubles, tant héritages que ren- marient point; a'uquel cas la garde est finie,
tes, appartenant aux mineurs, assis en la (1)L.8 mai 1816. Art. l*'. • Le divorce est
ville ou dehors ; à la charge de payer et ac» aboli. »
DE LA lUMORlTË , DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION. (îT