Il est pourvu à ces dépenses au moyen
— 1" Des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances ; -^ 2" De la part allouée au département dans le fonds commun ; — 3* Des produits éventuels énoncés aux 09* 6, 7 et 8 de l'article 10.
14. Les dépenses ordinaires qui doivent être portées dans la première section , aux termes de l'article' 12, peuvent y être inscrites, ou être augmentées d'office, Jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget.
15. Aucune dépense facultative ne peut être> inscrite dans la première section du budget..