Les dettes départementales contractées
rmr des dépenses ordinaire seront portées la première section du budget, et SQumises à toutes les règles applicables à ces dépenses.
— Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses seront inscrites par lé conseil général dans la seconde section ; et dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y sera pourvu au^ moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale.
21. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés , après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution , avec l'alTectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général, et les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau, suivant la nature de leur origine.
22. Le comptable charge du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, BOUS sa responsabilité, toutes les-diligeaces nécessaires pour la rentrée de ces produits.
— Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable. — Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
23. Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
24. Le conseil général entend et débattes comptes d'administration qui lui «ont présentes par le préfet, — 1" Des recettes et dépenses, conformément aux budgets du dé-
partement; — 2" Du fonda de noo-Taleors;
— 3" Du produit des centimes additionnels spécialement affectés, par les lois générales, à diverses branches ou service public. — Les observatioûs du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adres- 8t*e8 directement, par son président, au miiiistre« chargé de l'administration départementale. -^ Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par ordonnantes royales.
25. Les budgets et les comptes du déparlement défi'nitivemei^t réglés sont rendus publics par la vote de l'impression.
26. Le conseil général * peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations ou procès-verbaux. — Les procèsverbaux, rédigés par le secrétaire et anetés au commencement de chaque séance» con^ tiendront l*analyse de la discussion: les noms des membres qui ontipris part à cette discussion n'y seront pas insérés.
27. Si le conseil gfénéral né se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions direcf^s« les mandemens des contingens assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf«les modifications à porter dans le contingent en exécult<A) des lois.
28. Si le conseil ne se réunissait pas. ou s'il s& séparait sans avoir arrêté le j)ud9et des dépenses ordinaires du département le préfet, en conseil de préfecture, Aa^Iirait d'ofllce ce budget, .qui serait .régU^ par ime ordonnance royale.
29. Les délibérations du conseil général relatives à des aci^uisitions', aliénatîoDs et échangea de propriétés départementales, ainsi qu'aux changemens de destination des édifices et bàtimens départementaux, doivent Cire approuvées par une ordonnance royale , le Conseil d'État «ntendu. — Toutefois. l^uiOrisation du préfet, en conseil de préfecture, est suffisante pour les acquisitions, aliénations et échanges, lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas vingt mille francs.
30. Les délibérations du conseil général relatives au mode de gestion des propriétés départementales sont soumises à Tapprobalion du ministre compétent. —.En cas a urgence, le préfet pourvoit provisoirement à la gestion.
• 31. L'acceptation ou le refus des legs et donations faits, au département ne peuvent être autorisés que pat une ordonnance royale, le conseil d'État entendu. — Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les legs et dons faits au département : l'ordonnance d'autorisation qui intenrifut ensuite a effet du jour de cette acceptation. * ' 32. Lorsque les dépenses de constructions, de reconstructions ou réparations des édifices départementaux sont évaluées i plus de cinquante ntille francs, les projets et les devis doivent être préalablement sonmis as ministre chargé de radmlnlstratlon des communes.
33. Les contributions extraordinaires que le conseil ainéral voteraitpour subvenir aox dépenses du département né peavent être autorisées que par une loi.
34. Dans le cas où le conseil général voterait un emprunt pour subvenir à des dépenses du département, cet emprunt ne peut être contracté qu'en vertu d'une loi.
36* En cas de dësaccor^l sur la «'épartltion de la dépense de travaui intéressant à la fois le département et Ips communes, il est statué par ordonnance du Roi, les conseils municipaux, les consens d'arrondissement et le conseil générai entendus.
36. tes actions du déparlement sont exercées par le préfet, en vertu des délibérations du conseil général et avec l'autorisation du Roi en son conseil d'État. — Le département ne peut se pourvoir devant un autre désiré de jiirldij^tion qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. — Le préfet peut, en vertu des délibérations du conseil général, et sans autre autorisation, défendre à toute action.
— En cas d'urgence, le préfet peut intenter toute action ou y défendre, sans délibération du conseil générai, ni autprisation préalable.
— Il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance. — En- cas de litige entre l'État et le département, l'action est intentée ou soutenue au nom du département par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonction^.
37. Aucune action Judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut, à peine de nullité, être Intentée contre, un départenient qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. — Il lui en est donné récépissé. — L'action ne peut être portée devant les tribunaux que aeux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conser,vatoires. — Durant cet intervalle, le cours de toute prescription demeurera suspendu.
38. Les transactions délibérées par le conseil générai ne peuvent être autorisées que par ordonnance du Roi, iecon^H d'État entendu.
DU ATTaiBUTIOM DIS CO:«»llJ D'AlimO!fDlMlHBirr.
89. La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties : la première précède et la seconde suit la session du conseil* général.
40. Dans la première partie de sa session, le coAseil d'a'rrond^ssement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la Dxatiotf du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes: — H délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes.
41. Le conseild'arrondissement-donne son avid, — 1° Sur les phangemens proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, deé cantons et des conununes, et à la désignation de leurs chefs-lieux ; — T* Sur le classement et la direètion des themins vicinaux de grande communication; -^ 3" Sur l'établissement et la suppression, ou le changement des foires et des marchéa; —
(1) Ut articles 598-409, 411-4id. 4f8, 4il/4tt/ 423, 42S-4t7 de ce chapitre, loot la reproduction littérafe. et dan* l'ordre iniTant, des articles 3, 53, 34. 10, 13, 17, It, if, It, 14,15, Ift, IS, 18, 19, 20,
4* Sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois I plusieurs communes, ou les communes et e département; — h" Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et régiemens, oii sur lesquels il serait consulté par l'administration.
42. Le conseil d'arrondissement peut donner son avis, — 1* Sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement; — f âur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement; — 3° Sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des ediuces et bàtlmens destinés k la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les cbangemens de destination de ces édifices; — - 4° Et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement.
43. Le préfet communique au conseil d'arrondissement le compte de l'emploi des fonds de non-valeurs, en ce qui concerne l'arrondissement.
44. Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur Vétat et les besoins des dlfférens services publics, en ce qui touche l'arrondissement. • 45. Dans la seconde partie de sa session, lé conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes.
46. Le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impôt, aui décisions rendues par le conseil général sur les ré^îiamp lions oies communes. — Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfecture, établit la repartition d'après lesdites décisions. — En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite est répartie, au centime le franc, sur toutes les autres communes de l'arrondissement.
47. Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandemens des contingens assignés à chaque conmiune seraient délivrés parle préfet, d'après les bases de la répartition -précédente, saufles modifications à apporter dans le contingent en exécution des lois.
CÊLDOMMAMim da SI mû 183S, portant réflemcat gé- «BërAl sur la comptabilité publique (1).