‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 836 sur 1118 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

COUVTABILITS DBS DÉrAmTBHBtlS.

§ t*'. — DiapMitieitt générales.

Art. 397 i Le service départeiYiental est

SI, 22. 31,23, 32, 24, 25, 26 de la lui du 10 mai 183S sur les attributions des conseils généraux et des conseils dVi^ondissemeot. Cette loi est rapportée cidessus (p. 1128 «.).

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CONSEIL DE PRÉFECTURE. — AN Ill-Vlll.

assuré par des centimes additionnels a (Tentés à des dépenses variables, facultatives et extraordinaires, et par des impositions locales, qui sont spécialement appliquées par des lois particulières à divers services publics des départemens.

§ in. — Charges dëpartamenUles.

405. Les dépenses facultatives sont : I" ï^s dépenses d'ulilité départementale qui ne sont pas comprises dans la nomenclature donnée à l'article ci-dessus ; — 2- Les dépenses imputables sur les centimes spéciaux et extraordinaires. —11. 10 mai 1838, art. 12, 16, 19.

I rv. — Budgets spéciaux de« départemens.

410. Les vi remens de crédits d'un chapitre à un autre, et les augmentations d'allocations qui seraient reconnues nécessaires, après le règlement du budget, pour assurer Texécution des services compris dans la première section doivent être autorisés par des décisions ministérielles. —Ces décisions sont notifiées aux préfets et aux paveurs qui les produisent à la cour des comptes aVec les copies du budget départemental.

i V. -- Perception des re?enaa.

417. Les receveurs généraux des finances sont chargés de recouvrer : — i» La portion des centimes additionnels imposés dans les rôles des contributions directes pour dépenses départemenUles ; — 2" Et les divers produiU accidentels et extraordinaires qui sont destinés aux mêmes dépenses, et qui appartiennent au budget des départemens.

419. Les receveurs délivrent aux parties versantes des récépissés à talon.

9 ^* — Acquittement des dépenses. .

421 . Le^ dépenses auxquelles ces impositions sont destinées sont acquittées par les payeurs des départemens, en vertu des ordonnances du ministre chargé de Tadmlnlatration départementale.

424. Les rendes prescrites par l'ordonnance du 14 septembre 1822 s'appliquent aux dépenses des départemens.

§ VII. <— BedditioB des coicptes.

428. Les revenus et les charges des départemens sont compris dans le budget de I*Etat et dans les comptée généraux rendus annuellement par les ministres.

un, do U ?eod. an tu [IS od. 17H], sur Pineompatibilité des fonctions administratives et judiciaires.

TiT. l", art. 1. — Supp. Cour* et tribunaux, TiT. II, art. S. Il y a incompatibilité entre

(1) La fin de cet article 2, après avoir comprit, eu égard à leur plut ou moins grande importance, tous les département en trois classés, statue que pour lapremière clàsie, le conseil de préréeture sera composé de cinq membres ; de quatre pour U seconde,^ de trois pour U troisième. Une ordonnance du ft oc-

les fonctions de notaire pablie et eetiet de membres de directoire de dUirict et de département {préfets, tous-préfets et eonseUlers de préfecture), ou d'agens nationaux et de greffiers de l'une et l'autre de ces administrations.

OOManTUnOM eu s fructidor an m [a aoAl ITH).

Art. 175, Tout membre d'une administration départementale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

XiOl du 8» pluvidM an tiii [17 Wrrier 1800], cooceriH^ la division du territoire du Kbyaume, et radnÎBistr»liop.

TITRE IL aoaiifirrmATioii.

S t*'> — Administration d« départeaMnt

'Art. 2. Jl y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture, et un conseil général de département, lesquels rempliront les fonction^ exercées hnaintenalit par les administrations et commissaires de département (i).

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