‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 837 sur 1118 · Le préfet sepa chargé seul de Tadminlst^ation · texte numérisé non relu

Le préfet sepa chargé seul de Tadminlst^ation

4. Le conseil de préfecture prononcera sur les demandes des particuliers, tendantes h obtenir la décharge ou la réductioade leur cote de contributions directes ; — Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs des trayaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution djîs clauses de leurs marchés; — Sur les réclamations des particuliers qui se plah>dront des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration ; «- Sur les demandes et contestations concernant les' Indemnités dues 9ux particuliers, à raison des terrains pris ou fouifiés pour la confection des chemins, canaux et antres ouvrages publics; ^ Sur les difllcultés qui pourront -s'élever en matière de grande, voirie; — Sur les demandes qui seront présentées par les eommunautés des villes, bourgs ou villages, pour être autorisées à plaider ; — Enfin sur. le contenu eux des domaines nationaux.

5. Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera; en caâ de partage, il auca voix prépondérante.

• >IV. — I>es nomiaaliou.

f 8^ Le premierConsul (anjourd'hnl le Roi) nommera les préfets, les conseillers de préfecture, Ifts membres 'des conseils générams de .département , le secrétaire général de préfecture,\e9 sous-préfets, les ipembres des conseils- d^ arrondissement, les maires H aé' joints 4es villes de plus de 5,M0 habitant, les commissaires généraux de police et préfeU de police^ dans les villes où il en sera éCalilL

Tembre 1817 avait décidé que âém toas les département* le nombre des oontetUert de préfeeterc serait réduit & trots, et que jusqu'à ce qu'on ail atteint ee nombce, il n'y aurait pas lieu à ret ment. Mais cette dernière ordoônnaee a été téc par rordonaanecdo i" aoAt 1810.

dnllKhidMor u ix [e sept ItOl], raUUftiu iléUMntMHM àt$ eenseUs d« préfoclura.

tT. l*^ Les conseils de préfecture ne ront prendre aucuùe déliliération, si les ibres ne sont au moins au nombre de . Le préfet, lorsqu'il assistera à la séance, ptera pour compléter les (neutres nélires pour délibérer.

En t^as de partage, ou d'insniBsance du t)re des membre^ du conseil, ils seront >lacés de la manière suivanle.

Les membrçs restant au conseil de prére, désigneront, à ia pluralité des y6\\, es itiembres du conseil général de démenl, qui siégera 'avec ceux du conseil réfecturé, soit qu'il faille compléter le )re nécessaire pour délibérer, ou vider irtage. Le choix ne pçurra jamais tomur les mepnbres des tribunaux qui font e des conseùa généraux de départe-

£n cais de partage sur le choix du suptt, la voix du. préfet, s'il assiste à la :e, ou du j^lus ancien d'âge des con^ rs, si le préfet n'est pas à Ta séance du m1, aupa la préponcierance.

Si le préfet est absent du chef-lieu ou épartement, celui qui le remplacer^

dans . tous les cas, la voix prépondé-

comme le préfet lui-même.

Le service des suppléahs^u conseil de cture sera gratuit, jsn cas de récusation, die ou panage; en cas d'absence, le éant aura droit, proportionnellement mps de ^on service, à la moIGe du trai-' Il de celui qu'il remplacera.

IST dm 16 jnio 1808, eoneenuat la' manière dont mt êlra sappléM Im aumbrea dea consaila de prére en eaa d'eapèch'aiMnt de la totalité.

r. i«r. Le» membres des conseils de cture*qu! tous à la fois seraient forcéempêchés d'exercer leurs fonctions, t suppléés par un ^al nombre de bres du conseil général, autres que qui seraient en même temps juges dans ribunaox.

Seront désignés par notre ministre de rieur les membfes du conseil général, L présentation du préfet.

é'^m àa oonsail d'Eu! du S août 1808. •

conseil d'Etat, qui, d'uprès le renvoi iné par Sa MiO^té, a entendu ie râble la section de législation sur celui an trede l'intérieur, ayant pour objet de décider si les fonctions d'avoué près ibunanx-M^nt incompatibles avec celles oseHler de préfec^re, ~ Est d'avis que iux fonctions sont incompatibles.

do M no?anbre 1811.

T. 42. — Supp.' Avocat, •

Mltdatlinart llsi.

r. 18. — Supp« Commune.

OUMMniAmni da l^ mai 1881, perlant npprenion dea àÎBcrétairea généraux de prérectora dans qoatre-nngti departeaaens.

Art. l*'. Les secrétaires généraux de

S réfecturé cesseront leurs fondions A dater e la promulgation de la présente ordonnance, excepté dans les diépartemens des Bouches-du-Khône, de la Gironde, du Nord, du Rhône, de la Seine et de la Seine-inférieure. 2. Un des conseillers de préfecture, désigné par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sera chargé, dans chacun des départemens autres que les six dénommés ci^Qssus, des fonctions de secrétaire général de la préfecture : il recevra à ce titre une indeomit^ égale au quart de son traitement.

&OJ da n juin 18S8.

Art. 5. — Supp. Conteilt généraux.

Supp. Privilèges et Ûypothèques.

lAl do 17 avrii 18SI, nr la contrainte par eorpi.

Disronrioim eblatitm a la coimuiirra rAm conn Bit ifATitkn M comnncn.

Abt. . 1*. La contrainte par corps sera prononcée, sauf les exceptions et les modiflcalions ci-itprès, contre toute personne condamnée pour dette commerciale au paiement d'une somme principale.de deux cents francs et au-dessus.

2. Ne sont puint soumis à la contrainte par cortis en matière de commerce, «- 1" Les femmes et les ûlles non légalement réputées marchandes publiques ; — 2" Les mineurs non commerçans, ou qui ne sont point réputes majeurs pour fait de leur commerce; — 3*" Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou pr action nouvelle, en raison de leur qualité.

3. Lès condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négocians, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'article 112 du Code de commerce, soit à des billets A ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagemens n'aient eu pour cause des opéra* tions.de conunerce, trafic, change, banque ou courtage.

4. La contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les d^itenrs qui auront conunencé leur soixante et dixième année.

5.. L'emprisonnement pour dette eonunerciale cessera de plein droit «près un an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs ; — Après deux ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs; — Après trois ans, lors-

il.ll

CONTRAliNTE PAR CORPS. — ANNEE 1832.

qu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs; — Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs; —Après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au-dessus.

6. Il cessera pareillement de plein droit le jour où le dé))iteur aura commencé sa soi\ante et dixième année.

DISPOBITIO^ra B>I.ATIVR9 A LA COATVAIirrK PAE CORM.

SECTION PREMI^I

Contrainte par corps en matière ciTile ordinaire.

7. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation ; elle sera d'un an au moins et de dix ans au plus. — Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux aux cas prévus par l'article 2062 du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi. attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Contrainte par corps fen matière de denien «I effets, mobilier! publics*

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