Seront encore sonmis à la contrainte
Sir corps tons redevables, débiteurs et canons de droits de douanes, d'octrois et au<tres contributions Indirectes, qui ont obtenu un crédit et qni n'ont pas acquitté à échéance le montantde leurs souRiissionsou obligations.
I 12. La contrainte par corps ponm élit prononcée, en verta des quatre articles précédens, contre les femmes et les filles. ~ Qie ne pourra l'être contre les septuagénaire».
13. Dans les cas énonri^ dans la présente section, la contrainte par corps n'aura jamais lieu que ponr une somme principale excédant trois cents francs. -^ Sa onrée sera fixée dans les limites de l'article 7 de la présente loi, paragraphe 1**.
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14. Tout jugement qui interviendra an profil d'un Français contre un étranger noa domicilié en France, emportera l'a cootrahite par corps, à moins que la somme principale de la condamnation ne Soit inrérieure à cent cinquante francs, sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciale?.
15. Avant le jugement de condamnation, mais* après l'échéance on l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de. premièu instance dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié, ponrra, s'il y a de sufilsans motifs, ordonner son ar-. restation provisoire, sur la requête du créancier français. — Dans ce cas, le créancier sera tenu de se* pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi •celul-oi ponrra demander son élargissement, — La mise en liberté sera proitonc^e par ordonnance de référé, sur une. assignation donnée au créancier par l'huissier que le président aura commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation, et, h défaut de cet huissier, par VA autre qui sera commis- spécialement.
16. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera, si l'étranger justifie qull possédé sur le territoire français un établiisement de commence ou des immeubles, le tout d'une valeur sufllsante pour assurer le paiement, (le la' dettes ou s'il fournit poqr caution une personne domiciliée en France et reconnue solvablç.
17. La contrainte par corps exercée contre un étrtfnger en vertu de jueement pour dette civile ordinaire, ou pour dette commerciale, cessera de plein drdlt après deux ans, lorsque le montant de la condamnation principale, ne s'élèvera pas à ctna ceots francs;
— Après quatre ans, lorsqu il ne s'élèvera pas à mille francs; — Après six ans.-kM»qd'il ne s'élèvera pas à trois mille mmcs;
— Après huit ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq* mille francs; — Après dix ans, lonqu'il sera de cinq mille francs et ao-desan».
— S'il s'agit d'une dette civile poor laqiielle un Français serait soqmis àla contraiote par corps, les dispositions de l'article 7 seront applicables aux étrangers, sans que toutefois le minimum de la contrainte poiaoe être au-dessous de deux, ans.
18t Le débiteur étranger r* condamné poqir dette commerciale, jouira do bénéfice des articles 4 et 6 de la préaeiite loi. En eooséquence, ta contraiote par corps ne aéra point prononcée contre loi, ou elle reliera dès
aura commencé sa Boixante et dixième te. — II en sera de même à l'égard de inger condamné pour dette civile, le'cas elllonat excepté. — La contrainte par 3 ne sera pas prononcée contre les igères pour dettes civiles, sauf aussi le le stellionat, conformément au premier graphe de l'article ^OGG du Code civil, eur est déclaré applicable.
•iTiojfS coaao.^ii aux trois titkm rftftcRDiin.
La contrainte par c>orps n'est janiais )ncée contre le débiteur au proflt, — î son mari ni de sa femme; — 2* De icendans, descendans, frères ou sœurs, liés au même degré. ~ Les individus jonnés dans les deux paragraphes ciis, contre - lesquels il serait intervenu jgemens 4^ condamnation par corps, urront être arrêtés eh vertu desdits jdos : s'ils sont détenus, leur élargisse-
aura lieu immédiatement après la uigation de hi présente loi. * •
Dans les affuires où les tribunaux cl- »u de commerce statuent en dernier % la disposition de leur jugement rcr à la contrainte par éorps sera sujette pel ; cet appel ne sera pas suspensif.
Ddns aucun cas, la contrainte par ne pourra être exécutée contre le mari itre la femme simultanément pour la ! dette. .
Tout huissier, garde du commerce ou teur des m^demens de justice, qui, î l'arrestation d'un débiteur, se refusele conduire en référé devant le présiiu tribunal de première instance^ aux s de l'article 786 du Code de procédure
sera condamné, à mille, francs d'ài, sans préjudi.ce des dommages-ln-
1.69 frais liquidés que le débiteur doit mer ou payer pour empêcher l'exercice contrainte par corps, ou pour obtenir argissejnent, conformément aux arti- 98 et 800, paragraphe 2, du Code de lure, ne ^seront jamais que les frais de nce, cçux de l'expédl^on et de la signin du jugement et de l'ar^t s'il y a eux enfln de l'exécution relative à la iote ^r corps seulement. ' Le débiteur, si la contrainte par corps s été prononcée pour dette commerobtiendra son élargissement en pavant nsigiiant le tiers .du prhicipal de la et de ses accessoires, et en donnant e surplufii une caution acceptée par le lier, bu reçu» par le tribunaf civil dans ort duquel le débiteur sera détenu.
La caution sera tenue de s'obliger soment avec le débiteur à payer, dans ai qui nç pourra excéder une année, ux tiers qui resteront dus.
A l'expiration du délai prescrit par le précédent, le créancier, s'il n est itpgralement payé, pourra exercer de au la contrainte par corps contre le ur principal, sans préjudice de ses contre la caution.