Le débiteur qui aura obtenu son élar
Sissement de plein droit après l'expiration es délais fixés par les articles 5, 7, 13 et 1 7 de la présente loi, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.
28. Un mois après la promulgation de la présente loi, la somme destinée à pourvoir aux alimens des détenus pour dettes devra être consigné^ d'avance et pour trente jours au moins. — Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront au'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours. ,
29. A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux alimens sera de trente francs à Paris, et de vingt-cinq francs dans les autres villes, pour chaque période de trente jours.
• 30. En cas d'élargissement, faute de consignation d'alimens, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer. — Cette requête sera présentée en duplicata : l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien ; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis,
31. Le débiteur élargi faute de consignation d'alimens ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.
32. Les. dispositions du présent titre et celles du Code de procédure civile sur Temprisonnement auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables à l'exercice de toutes contraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énoncées à fa deuxième section du titre 11 ci-dessus, et enfln à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers. — Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'article 780 du Code de procédure, qui prescrit une signification et un commandement préalable.
DISPOSITIONS mSLATirU à LA COIfTlIAIim PAE COEPS
K!« MATIBftB CRIMIXSLLI C0mRKCT10!fllKLLB BT
DB POLICB.
33. Les arrêts, jugemens et exécutoires portant condamnation, au profit de l'État, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enreiiistrement et des domaines.
— Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement portera en tète un extrait de ce jugement, lequel contiendra le nom des parties et le dispositif. — Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, ie procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires au\ agens de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandemens de justice. — Si le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.
34. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise à exécution aux termes de l'article précédent, subiront l'elTet de cette contrainte jusqu'à ce. qu'ils aient payé le montant des condamnations, on fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part , déclarée bonne et valable nar le tribunal civil de l'arrondissement. — La caution devra s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites.
3ô. Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de contrainte, lorsque l'amende et les autres condamnations' pécuniaires n'excéderont pas quinze francs; un mois, lorsqu'elles s'élèveront de quinze à cinquante francs ; deux mois , lorsque l'amende et les autres condamnations s'élèveront de cinquante à cent francs ; et quatre mois, lorsqu'elles excéderont cent francs.
36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en vertu de l'article précédent , elle pourra être reprise, mais une seule fois, et quant aux restitutions, dommages et intérêts et frais seulement, s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur qu'il lui est survenu des moyens de solvabilité.
37. Dans tous les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de l'article 33 est indépendante des peines prononcées contre les condamnés.
38. Les arrêts et jugemens contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signiliés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugemens portant des condamnations au profit de l'État. — Toutefois les parties
{»oursuivantcs seront tenues de pourvoir à a consignation d'alimens aux termes de la présente loi, lorsque la contrainte aura lieu À leur requête et dans leur intérêt.
39. Lorsque la condamnation arononcée n'excédera pas trois cents francs, la mise en liberté des condamnés , arrêtés ou détenus à la requête et dans l'intérêt des particoliers, ne pourra avoir lieu, en vertu des arl^icles 34, 35 et 36, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés auront été, en cas de contestation, jugées contradictoirementavecle créancier. — La durée de la contrainte sera déterminée par le ju-
I gement de condamnation dans les Umiteide six mois à cinq ans.
40. Dans tous les cas et quand bien même l'insolvabilité du débiteur pourrait être roostatée, si la condamnation prononcée, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'État, s'élève à trois cents francs, la durée de la contrainte sera déterminée par le ju' gement de condamnation dans les limita tixées par l'article 7 de la présente loi. — Néanmoins, si * le débiteur a commencé sa soixante et dixième année avant le jugement, les juges pourront réduire le ntlnimum à six mois, et ils ne piiurront dépasser un maximum de cinq ans. — S'il atteint sa soixante et dixième année pendant la durée de U contrainte, sa. détention sera de plein droit réduite ii la moitié du temps qu elle avait encore à courir aux termes du jugement
41. Les articles 19 , 2i et 22 de la présente loi sont applicables t la contrainte par corps exercée par suite des condamoations criminelles, correctionnelles et de police.
DisrosiTio!*» TmAHMTonn.
42. Un mois après la prômnlgatloo de la présente loi, tous débiteurs actuellement détenus pour dettes civiles ou commerciales obtiendront leur élargissenoent, ails ont commencé leur soixante et dixième année, à l'exceptioh toutefois des stêllionataires, i l'égard desquels il n'est nuUenoent dérogé aô Code-civil.
43. Après le même délai d'un mois , les individus actuellement détenus ponr dettes civiles emportaht contrainte par corps obtiendront leur élargissement, si cette con-* trainte a duré dix ans, dans les cas ifrêvnt au premij^r. paragraphe de' l'article 7, et si cette contrainte a duré .cinq ans, dans les cas prévus au deuxième paragraplie du même article, comme encore si elle a dnré dît ans, et s'ils sont détenus comme débiteurs ou rétentlonnaires de deniers ou effets moMfien de l'État, des communes et des établissemcni publics. •
44. Deux mois après la ppomulgation de la présenté loi, les étrangers actoellenicat détenus po^ir dettes, et dont l'emprisonnement aura duré dix ans, obtiendront également leur élargissement. *
45. Ijes individus actuellement détemis pour amendes, restitutions et frais, en matière correctionnelle et de police, s<»ront ad* mis à jouir du bénéfice des articles 36, 39 et 40, savoir : les condamnés à qninae francs et au-dessous^ dans la huitaine ; «t les antres, dans la ouinzaine de la prOmnIgatioa de la présente loi.
DtfPMvriom oiMÉi
46i Les lois du 15 germinal an vi, du 4 fiaréal de la même année et du 10 septembre 1807, sont abrogée. Sont également abrogées, en ce qui concerne la contrainte par corps, toutes dispositions de lois améneurcs relatkes au cas où cette contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de TÉtat, des
COUR DES œMPTES. — ANNÉE 1807.
communes et des établissemens publics.
Néanmoins celles de ces dispositions qui roncernent le mode des poursuites h exercer ronlre- ces mêmes' débiteurs, et celle du titre Xin du Code forestier, de la loi sur la libelle fluviale, ainsi que les dispositions re- Iati\e8 au bénéfice de cession, sont maintenues et continueront d'être exécutées.
Voyez Brevet dHnvention, Propriété (tCtéraire.
Vo^ez "p. 725, note 1 ; et au Supp* Cours et tribunaux.
Vovez^ Ceurs et trilamau»,
CQ1T» DB0 CenPTBB»
Ml do -16 aepimbtû 1807, r«Utitfl à -PorgaiiiialùMi de la ' eoqr des compte» (1).
TITRE PREMIER
oAaAiinATU>:i Di LA ccnm »m ooKvm.
Art. l«^ Les fonctions de la comptablté nationale seroilt exercées par une cour (^s comptes.
0. Les membres de la cour des comptes. r>nt nommés à yie i>ar le Roi. Les p'résiaens ourront être changés chaque ani)é0. — Ord. 1 mai i83ft, art. 333.
8. Jve premier président, les' présldens et rocurcur général, prêtent serment entre s mains. du Roi.
9. Le prince arcmtrésorier reçoit le sérient des autres membres. -
10. Ij& pren\jer président a la police et la irvelliaace générale.
TITI^E lY.
mwoêm&m imAicnroia».
23. Il sera pourvu par des réglemens d'adintstratlon pnblique à l'ordre du service de cour des comptes, et à toutes les mesures exécution de l pfésente.
3CSET dn tS «eplcflibre 1807, contonul orKuaisati«n de l« cour <!«• eompU* (S).*
pinsioa Bu^caAHBMS.
r\RT, 3. La crémière- chambre sera char- ; du jugement des comptes relatifs aux ettes publiques ; — La deuxième, du junent ded comptes relatife aux dépenses Cliques; — La troisième, de juger les iiptes des recettes et dépenses des dépar-
. il Des articles dé ceUe loi etxie ceui du dverct !S septembre 1 BOT. doo rapportés, quelques-uns' enaienl des dispositioas purement Iraasiloires;
temens et des communes dont les budgets sont arrêtés par nous.
5. S'il survient au jugement d'un compte» des difllcultés cjui présentent une question générale, le président de la chambre en Informera le premier président, qui en référera au ministre des finances, pour y être pourvu, s'il y a lieu.
G. Chaque chambre se formera en bureau.
8/ Le premier président présidera chaque chambre toutes les fois qu il le jugera convenable. '
9. S'il se troiive dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il sera remplacé par le plus ancien des présldens.
10. Les présldens seront, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service des séances, par le doyen de la chambre.
11. En cas d'empêchement d'un maître des comptes, il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé par un maître d'une autre chambre qui ne tiendrait pas séance, ou qui se trouverait avoir plus que le nombre nécessaire.
12. En cas de vacance d'une place de maître des comptes, le premier président en donnera avis à notre ministre des finances, qui joindra à sa présentation une liste de dix référendaires distingués par leur talent et leur sèle.
18. Nul ne pourra être président, maître des comptes ou procureur général, s^ir n'est àg^ de trente ans accomplis.
TITRE m.
OM liliuiBIfBAlMW.
14. Le nombre des référendaires est pro* visolfement fixé «^ quatre-vingts ; ils seront divisés en deux classes, savoir, dix-huit de la première, et soixante-deux de la seconde. — On ne pourra être de la première classe, si Ton n'a été de la seconde au moins .deux ans. — On passera de la deuxième classe ii la première, moitié par ancienneté et moitié par le choix du gouvernement.
15. Nul ne pourra être référendaire s'il .d'est Agé de vingt-cinq ans arcomplis.
16. L'ordre des nominations dans chaque classe établira le rang entre eux.
J8. Les référendaires de première classe assisteront, à tour de rôle, et en nombre égal h celni des maitres, aux cérémonies publiques* et «UK députations.
20. Les réclamations sur l'attribution on sur les retards* des rapports seront portées devant le premier président qui y statuera. '■^' Les attributions générales déterminées par rarticle 3 n'empêcheront pas que le président ne puisse, suivant que rexlgera l'expédition des affaires, renvoyer à une chambre des rapports qui ne seraient pas dans ses attributions spéciales.