DE LA TUTELLE
SECTION PREMIÈRE
De U Tutelle dm Père et Mère.
389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs.
U est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance -, et^quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi
lui donne l'usufniit. — C. 364-387,730, 1388,1442. — Pr. 126, 527». — P. 335.
390. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux , là tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. — C. 23, 26, I4i-i43,
391 . Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les antres sans son assistance.
392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes :
1« Par acte de dernière volonté-,
2» Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son grefto, ou devant notaires. — G. 398^ 895, 969 ■.
393. Si , lors du décès du mari, la- femme est enceinte , il sera nommé un curateur au venlre parie conseil de ilimille.
A la naissance de l'enfant , la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. — C. 3i 5, 405 «.,420 •.
594. I-a mère n'est point tenue d'accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. — G. 390, 405 •.
395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation , elle perdra la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'eiieaura indûment conservée, — C. .396, 406 •., 1200 •.
396. Lorsque leTconseil de famille, dûment convoqué, consei'vera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari<»qui de- >iendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure an mariage. — G. 395, 450*., i200't., 2121. — Pr. 126,905.
,SECTIOxN II.
De la TnteUe déférée per le Père ou U Mère.
397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient Qu'au dernier mourant des père et mère. — c. 398, 399.
398. Ce droîtnepeut être exercé que dans les formes prescrites par Tartide 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.
399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des en-
fans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur. — G. 395, a»: .
400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille. — C. 39&, 406 •.
401 . Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. — G. 427 •., 432 •.
SECTION m.
Hé U Tvtdle àm
402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel ; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel , et ainsi en remotitant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré. — c. i42, 397, 42i, 735 •., 907.
403. Si , à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendant du degré suj»érieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tuldle passera de droit à celid des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mi-
neiU*. — C. 402, 404-
404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la. ligne maternelle . la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir L'im de ces deux ascendans. — C. 403, 407 •.
Oe U Tvtelle déférée ptf le GoMefl de ftaiiUe.
405.Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère* ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de Tune des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou daûs le cas des exclusions dont ihsera parlé ci-après, ou valablemopt Qxcusé, il sera,peiu*vu , par un conseil de famille, à la. nomination d'im tuteur. — G. 2&, 3%d «.,394,
397 •., 402f., 406 t., 427 •., 442 t. — Pr. 882 •.—F. 34,42,336.'
406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la Aligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soîl même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'im tuteur. — c. lOS, 42l, 424, 446,479. — Pr. 882i. — T. !«-,
art. 16 § 1. 21 § 9.
407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge^de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte (pie dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant Tordre de proximité dans chaque ligne.
Le parent sera préféré à l'allié du môme degré; et , parmi les parens de même degré, le plus ûgé à celui qui le sera le moir». — G^ 26, i lo, 408 ».,
408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.
S'ils sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille,
qu'ils composeront seuls, avec les veuves d*ascendans et les ascendaiis valablement excusés, s'il y en a.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil. — c. 402, 407 .
409. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des j)arens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu dfê relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. — c. 4 1 o.
410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles. — C 407, 408, 4 1 1 . — Pr. i .
411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe , mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand tontes les parties citées résideront dans la commune , ou dans la distance de deux myfiamètres.
Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciKées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres. — 'Pt. t.033.
41S. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.
Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. — c. 4 1 3 •.,
415. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sansexcuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sefa prononcée sans appel par le juge de paix. — c. 4 1 1 •., 4 1 4.
414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d]attendre le membre absent, soit de leremprâcer ; en. ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger. — c. 4 i 3, 4 1 s.
415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne Itti-méme un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère. —
41'B. Le conseil çle famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative,el prépondérante en cas de partage. — Pr. 1 1 u , 1 1 7, 883-880.
417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à on protutêur.
En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsablesFun envers l'autre pour leur gestion respective (a;. — G.450«., 464, 2121.
M DécL. !•• février 1745^ ^t r^ffle la manière caiise de Icur minorité, H doit ÔlFR pOUrVU <itirt de* tuiatr» ât euraUws aux mintura qmi de tUtCUrS OU curateurs, Il'auront pi US ni ^mi éee kèene eiiuée en Ftanee, et Contre» ntvéf père ni mèl'e, et qu*tl8 posséderont des biens
4am* Us rninrniee. situés en Ffanfp, Pt d'niUres situés dans les
Am. !•». lorsque nos sujets auxquels, h rolonles française?. U leur sera nommé des
70 CODE CIVIL, LIV. 1, TiT. X.
418. Le tuteur agira et administrera, en celte qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée.— C. 450 •., 2121, 2135 1% 2193. — Pr. 882.
419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus delà continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. — c. 488, 724, 2010.
Dv svlMrogé Tuteur.
480. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.
Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du jnineur, lorsqu'ils seront en opposition avec c^ux du tuteur. — c. 36i •., a«o •., 397 ».,
402 t., 405 s., 421 t., 426, 446, 448, 450 t., 470, 505, 1442, 2137 t. — Pr. 444, 883.
421 . Lorsque les fonctions du. tuteur seront dévolues à nne personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre , ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section IV.
S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette Ibrmalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition desparens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y
tuteurs ou curateurs dans Tun et dans l'autre ment et sans restriction, si les parens ou pays, laqueUe nomination sera faite enFrance amis des mineurs en sont d'avis, auquel par les juges auxquels la connaissance en c^s lesdits père ou.iAère surrîvans auront appartient, et ce, de l'avis desparens et amis l'administration générale de tous les biens des mineurs qui seront en France, pour avoir desdits mineurs en jquelquc lieu que lesdits par lesdits tuteurs ou curateurs l'administra- biens soient situés, en èorte qu'il n'y ait en tlon des biens de France seulement, même ce cas qu'nne seule tutelle ou. curatelle; et des obligations, contrats de rentes. et autres si le^it Juge; de l'avis des parens et amis, droits et actions à exercer sur des person- ne juge pas à propos de déférer la tutelle et nés domiciliées en France et sur les biens curatelle auxaits père ou mère, ni même qui y sont situés ; ce qui aura lieu pareil- de les nommer tuteurs ou curateurs en parlement dans les colonies où la nomination tie, l'article ci-^lessus sera exécuté, du tuteur ou du curateur sera faite par les 6. Le tuteur nommé dans .le pays où juges qui y sont établis de l'avis des parens les mineurs ne feront point leur demeure , ou amis qu'ils y auront; lesquels tuteurs ou sera tenu d'envoyer tous les ans au tuteur curateurs élus dans les colonies, n'auront nommé dans le pays où les mineurs seront pareillement l'administration que c^es biens élevés , des états de sa recette et dépense, qui s'y trouveront appartenant auxdits mi- Il sera pareillement tenu , si les parens et neurs, ensemble des obligations, .contrats amis des mineurs * étant dans ledit pays le de rentes et autres droits et actions à exercer jugent à propos, et qu'il soit ainsi ordonné sur des personnes domiciliées dans les c^lo- par le juge dudit pays, dte faire remettre au-
auc de la gestion et administration des biens de quoi ledit tuteur sera tenu audit cas d'à»-
u pays dans lequel ils auront été élus, de surerses envois, et les frais de l'assurance lui
^ laquelle ils ne seront tenus de rendre compte seront passés en dépense dans sqn compte ;
que devant les juges qui les auront nommés, comme aussi sera tenu le tuteur auquel les
2. En cas que le père ou la mère envois auront été faits d^ s'en charger en
soient encore vivans dans le temps de la recette dans son cbmptfi, et d'en faire em-
dation de tutelle ou de curatelle , il seia ploi suivant l'avis des parens et amis desdUs
permis au juse du lieu de leur domicile, {\c mineurs. 1rs nommer tnicurs on curateurs indéfini-
a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. — G. 406 t., 444, 445, 1116, 1149.
48S. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur. — G. 405 ■., 42 1 .
4S3. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point. — G. 426, 432, 735 ■.
424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante , ou qu'elle sera abandonnée par absence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. —
G. 112, 446, 1149. — Pr. 883.
425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la
tutelle. — G. 471, 476 •., 488, 512. — F. 29.
426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre^ s'appliqueront aux subrogés tuteurs.
Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet. —
SECTION Vï.
0M Ga«M« qol diipeDMBt de la Tutelle.