‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 845 sur 1118 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

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% l'c. — Ori^Ualioa et rompéienee.

Art. 331 . La cour des comptes est charsée de juger les comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui sont pr^ntés, chaoue année , par les receveurs généraux des finances, les payeurs dii trésor public, Tes receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines, les receveurs des douanes et sels, lesVecoveurs des contributions Indirectes, les directeurs comptables des postes, les directeurs des monnaies, le caissier central du trésor public et l'agent responsable des viremens de comptes. — Elle juge aussi les comptes annuels des trésoriers des colonies, an trésorier général des invalides de la marine, des économes des collèges royaux, des commissaires des poudres et salpêtres, de l'agent comptable du transfert des rentes inscrites au grand-livre de la dette publique, de l'agent comptable du grand-livre et de celui des pensions, dn caissier de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, de l'imprimerie royale, de la régie des salines de l'est, des receveurs- des •communes , hospices et établi ssemens de bienfaisance dont le revenu s'élève k la somme fixée par les lois et réglemens, enfin tous les comptes qui lui sont attribués par des Kms ou des ordonnances royales. — Elle statue, en outre, sur les pourvois qui lui sont présentés contre les réglemens prononcés par les conseils de préfecture des comptes annuels des receveurs des communes, hospices et établlssemens de bienfaisance.

332. Les comptables des deniers publics soAt tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la cour dans les délais prescrites par les lois et réglemens ; et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour peut les condamner aux amendes et aux peines prononcées par ces lois et réglemens.

333. Les membres de la cour des comptes sont nonrunés à vie par le Roi.

334. La cour des comptes prend rang Immédiatement après la cour de cassation et jouit des mêmes prérogatives.

335. La cour des comptes se compose d'un premier président, trois présidens, dix huit conseillers maîtres des comptes, de con-

hre 4846, l'a de nouveau portée à quatre cent mîtle fraacft.

COUR DBS COMPTES.— ANNÉE ISSt.

selliers référendaires divisés en deux classes, dont le nombre est fixé par le gouvernement, d'un procureur général et d'un greffier en chef.

236. Il est formé trois chambres, chacune composée d'un président et de six maîtres de comptes ; le premier président peut présider chaque chambre toutes les fois quil le juge convenable.

337. Le» dix-huit maîtres des comptes sont distribués entre les trois chambres par le premier président.

338. Au l" mars de chaque année deux nombres de chaque chambre sont répartis

Sar lui entre les deux autres , ou placés ans une seule, selon que le service 1 exige. 330. Les décisions sont prises dans chaque chambre à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

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