En cas d'empêchement du procurcni
général, les fonctions* du ministère public sont momentanément reihplies par celui des maîtres des comptes que le ministre des ûr nances désigne.
351. Le procureur général est tenu de correspondre avec les ministres sûr les 'demandes qu'ils pei^vent lui faire de renselgncmens pour l'exécution des arrêts, les
mainlevées, radiations on restitcBeoi k séquestres , salsies-opposUioiis. et iesoj»tions hypothécaires, et remboonemaa civanceèVles comptables.
§ m. — AlthbotMM ém it^Kt.
352. Le greffier en chef assiste aaïawBblées générales et y tient la plnroe.
353. 11 est chargé de tenir les (fiiÉRSi registres, et notaomient celui de» débitions de la cour.
354. Il est chargé de veiller à U coDxmtlon des minutes des arrêts, d'en (aire Un les expéditions, de garder les pièces qfà loi sont eonflées, et de concourir \ la soppo»slon de ces méipes pièces, aox êtMMJbci et dans les formes déterminées par le» réglemens.
355. Les comptés déposés par les csBftablw sont enregistrés, par ordre de elle cl de-numéros, du jour qails sont présentés.
S66. Les oremières expéditions des ada et arrêts de la conr sont déHrrées gntoifrment aux parties ; les autres sont soqoîrs à un droit, d'expédition de 75 eentiiDeirir rôle.
357 . * Les expéditions exécutoires des inAi -de'la 4M>ur sont rédigées ainsi qoll nA:- « La conr des comptes a rendu l'tnèl savant t'^[lci copier Varrét.)^ Mtadeiig «donnons, etc. — En fol de quoi, le prônl arrêt a été signé par le premier préiMeit de la copr et par le greffier. »
358. Le greffiei- signe et délivre les certificats collationnés et extrait» de tons lesatfei
.émanant du grefTe des arehives et dépéit, tt la correspondante avec les cooiptabKs. b cas. d'empêchement, le président déiifM a commis greffier*
ééU et
éttmmÉkmim
3^50. Le premier président fait entre lei référendaires la distribution des cMipl«.tt indiqué la chambre à laquelle le rapport M être fajt.
360. Un référendaire ne peut être <tef deux fois de suite de U > crHKcation des eo^ tes dumême comptable. .
361 . Les référendaires soat lenos-ée nrifler par eux-mêmes tous les eonpus ^ leur sont distribués.
362. Ils rédigent sur chaqoe oanott ■ rapport contenant des olieervatloas di èm natures : les nremières coDcemast Islg de compte seulement, c'M-è-dire, les <*«!?• etsoufvrances dont cbaaue article do leur a paru susceptible , comptable qui le présente i les résultant de la comparaison de la recettes avec les lois, et de la natnrc ém «• penses avec lei crédits. __^
363. Les référendaires pSeorcat tiW»y les 'coipptables ou leurs iondés de poavoit^ pour rinstructlon des comptes; & ff'^^ ponddnce est préparée par eux et '•'^V? président de la chambre qui doK enteadrvy
>rsque la véflficatioa €xm e^gelètoncours de ploslenrs
COUR DES COMPTES. — ANNfiB 1838.
le premier président désigne un référendaire i lie première classe qui est chargé de présider à ce travail , de recueillir les observations de chaque référendaire, et de faire le rapport à la chaiiibre. -^ Leà référendaires qui ont pria part à la vériUcation assistent aui séances (le la chambre pendant le rapport.
3G6. Le compte, les bordereaux de recettes et de dépenses/ le rapport et les pièces, sont miS'Sur le bureau, pour y avoir recours au besoin.
306. Le président de la chambre fait la distribution du rapport du référendaire à un maître, qui est tenu : l"* De vérifier ei le référendaire a fait lui-même' le travail ; — t" Si les dilAcuUés élevées par le référendaire sont fondées ; — 3<* ËnUn, d'examiner par lui-^néme les pièces au soutien de quelques chapilres dd compte, pour s'assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié toutes lesjiarties.
'Mil. Un maitre des comptes pe peut ^e nommé deux fms de suite .rapporteur. des comptes du même comptable.
§ V. — Formel 'ilo jn^toieflt dt» eonpiablefc
368. Le maître pré^nte à la chambre son opinion mioftivée sur tout ce qui est relatif à la ligne de compte et aux autres observations tiu référendaire. — La chambre prononce ses décisions -sur La première partie, et renvoie, s'il y a lieu, les propositions conteques dans la seconde à. la chambre du conseil chargée (le statuer sur ces propositions dans les formes déterminées.
3<>9. Le président de la chambre fait tenir, pendant le rapport, par le maitre rapporteur, la minute du compte soumis au jugement de la «hambre.
3701. Le référei\daire rapporteur donne son avis, qui n'est que consultatif; le maitre rapporteur Opine, et chaque piaitre successivement, dans l'ordre de sa nomination.. Le pré:$ident Inscrit chaque décision eh marge du rapport 'et prononce l'arrêt.
31 !.. La.minule des arrêts est rédigée par le référendaire ^Apporteur, et signée de lui i3t (lu président de la chambre; elle est' remise, avec les pièces, au greffier en chef; :^elui-ci la présente à.la signature du premier président, et ensuite en fait et signe les ixpédilions.
372. Après q^e les arrêts définitifs sur siiaque coiApte sont rendus, et les minutes ûgnées, le compte et les pièces sont remis >ar le référendaire rapporteur au grefiler eh •iief, qui' fait mention des arrêts sur là miiLite (lu'compte, et dépose le tout aux arrliives. . . ^
373. La cour règle et Ispuiie les comptes , iui lui soiit présentés > elle établit, perses irrêts définitifs, si les comptables sont quitei», ou en avance, ou en (lébet. -^ Dans les 1 eux., premiers cas, elle, prononce leur dé- 'Jiari;e définitive, et ordonne tnain-levée et adiaiion des oppositions et inscriptions hy- »c>liiécaires mises sUr leurs .biens, à raison U*. la gestion dont lé compte est Jugé, f- >ans le troi^ièiqe cifs^ elle les condamné à .older leur débet dans le délai prescrit par
la loi. — Une expédition de ses arrêts snr les comptes des agens du trésor est adressée au ministère des finances pour en faire suivre l'exécution.
374. L«a cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un com(ite, peut procéder à sa révision, soit su^la demande du comptable, appuyée de pièces Justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, seit à la réquisition du procureur général, pour erreurs, omissions, fanx ou doubles emplois reconnus par la yértflcatlon d'autres comptes.
375. La cour prononce sur les demandesen réduction et translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les compieà ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation de^ droits du trésor.
a^76. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte au ministre des finances et référé au ministre de la justice, qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.
377. Les arrêta de la cour contre les .comptables sont exécutoires, et, dans le cas où un comptable se croit fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoit dans les trois mois, pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt au conseil d'État, conformément au règlement sur le contentieux. — Le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce
3ui concerne son département, peuvent, ans le même délai, faire leur rapPprt au Roi et proposer le renvoi au conseil d État de leurs demandes en cassation des arrêts qu'Us croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.
378. Lorsque, après cassation d'un arrêt de la cour des comptes, dans l'un des cas prévus par l'article précédent, le Jugement du fond a été rcnvove à ladite cour, i'allkiire est portée devant i'une des chambres qui n'en ont pas connu.
' 379. Dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui ont rendu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de l'affbire, ils s'abstiennent d'en connaître, et ils sont, si besoin est, remplacés Kr d'autres conseillers maîtres, en suivant rdre de leur nomination.
380. La COUT ne peut en aucun cas s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiemens par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites et accompagnéeiB des pièces déterminées par les lois et r^lemens.
• CHAPITRE XVllI.
courmÔLB POBLic DU ùoureu du mmsTSU.
381. Le compte annuel des finances est accompagné de l'état de situation des travaux de la cour des comptes.
§ In*. — Rapport tiuael4att aa Roi.
a^2. Tous les ans le fésultat général des
COUR DES COMPTES. — AffNÉB I83S.
travaux de la covr des comptes, et les vues de réforme et d'amélioration dans les diflféremes parties de la comptabilité, sont portés à la connaissance du Roi.
383. Au mois de féyrier de chaque année le premier président forme un comité particulier composé des présidens, du procureur général et de trois maîtres délégués par les chambres, pour procéder à un premier examen d'un projet de rapport au Roi, préparé sur les observations résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec les crédits, ou présentant des vues de réforme et d'amélioration, et dont la rédaction est ensuite discutée, délibérée et arrêtée en chambre du conseil, pour être portée, après ce dernier examen, à la connaissance du Roi.
384. Le rapport dressé chaque année par la cour des comptes, en vertu de l'article précédent, est imprimé et distribué aux chambres. i
§ H. — Décltfàtioiu publiques de U cour.
385. La cour des comptes constate et certifie, d'après le relevé des comptes individuels et les pièces Justiflcatives que doivent lui produire les comptables, l'exactitude des comptes généraux publiés par le ministre des unances et par chaque ministre ordonnateur.
386. Pour faciliter ses contrôles, la cour des comptes reçoHdu ministre 'des finances les documens ci-après, oui reproduisent tous les faits compris dans les comptes individuels des comptables, avec les divisions adoptées dans le compte général de l'administration des finances, savoir : -^ i» Les résumés généraux des comptes individuels — Des receveora généraux des finances, — Des payeurs du trésor public, — Des rece-^ venrs de l'enregistrement, du timbre et des domaines, — Des receveurs des contributions indirectes, — Des receveurs des douanes et sels, — Des directeurs des postes, — Des directeurs des monnaies ; — 2* Le compte du caissier central du trésor; —3« Le résumé général des viremens de comptes.
387. Les résumés généraux désignés à l'article précédent sont accompagnés d'états présentant la comparaison des opérations comprises dans chaque résumé générai, avec ■ les résultats de la partie du compte des finances où les mêmes faits ont été présentés.
388. La cour constate, par des déclamations de conformité, la concordance des résultats de ses arrêts sur les comptes individuels des comptables avec ceux de chaque résumé général, et confirme aussi l'accord de ces mêmes arrêts avec les opérations correspondantes qui sont comprises dans le compte général de radmimstration des finances.
389. Le 1^ juillet de chaque année, le ministre des finances fait remettre à la ^ut des comptes un tableau comparatif deg rec^tei et des dépenses publiques comprises "**** le compte g^éral des finances de l'an-
kédenXe avec les comptes individuels teumés généhiux qui ont dâ être an-
è la cour psarli
térienrement transmis même année.
390. Ce tableau comparatif est rmocké des déclarations de cod^onqité rendoei fm la cour des comptes sur chaque rnoiné général; et lorsque la cour a recoonn la cmcordance de ces dlvere documens, eik #livre, en audience solennelle, une DMan- (ton générale , pour attester i'aceeri éM compte annuel des finances avec \a marnés généraux et avec les arrêts prowncà sur les comptes individoels des coni
391. A l'aide do tableau comparatif èaU chaque année, et préseotant la éiitiadin des recettes et des dépenses par exercice. Il cour des comptes délivre égalSancnt, a séance générale, une semblable DécUntim de emiformUé sur la situation définitive dt l'exercice expiré, qui a déjà «té prorisoirement vérifiée par la commissibn créée ci vertu de l'ordonnance du 10 décemlire isn, et dont Tétai, se trouve mùexé à leo piv ces— vcr^mI .
. 392. Lés déclarations de la coar dn .comptes sont adressée* au ministre dn finances, pour qu'elles aoi^nl Inpriaiéei ci communiquées aux chambres.
393. La cour des comptes remet la sinistre des finances les dédaratlODs de («•• formité ci-dessus prescrites, à une ^MV assez rapprochée ae Tcaverture de «ay* session des chambres pour que TexactHode du dernier règlement da budget ait pu èdv confirmée avant qu'il ai> été statué mt la résultats du nouveau règlement pfopMé pour l'exercice suivant.
394. Les déclarations de coafMufité ^ hi\cour de$ comptes doll délivrer pour coestater la concordance de ses arrêts avec lei diverses narties, du compte de Fadminiitti' tfon des ioancés et avec les résomés féoéraux des compuy individoels étabiii, pg nature de service, à la comptabilité iràênle des finances, sont rendues par cbaquerba»bre compétente de la cour des co<i^*^ dans lès quinze première joon du insii de janvier de chaque annéei. .
395: Un conseiller référendrire est ABf* par le président de réunir les dëdsnrfiy de conformité arrêtées dans chaque chy bre, ainsi qpo tous les documens à -rsfipv. à l'effet de reconnaître la concordnee m résultat général de ces dédaraHoot vm cehii do copapte de TadministçatiMi dei finances, et de présenter nn, r^pert * ■ cpor, réunie en chambre de cowdi. U premier président en ordonne la cation au procureup* général, et s^oe un ceosedler maître rappertear.
896. Le rapport du conseiller référeni*» si les observations du conseiller »•*''*•'■ entendus et discutés* par la isour eBt"y bre du conseil.- — Les conseillers réWi«»daires qui Ont préparé le travail tetaUi ■« déclarations de conformité reodnes p»*"" que chambre compétente peuvent eut*pe^. — Après que le procorenr gpte*w* été 4nitendu en «es conclusions, les éiofr; rayons générales cons|atapt la csafocf* des arrêU de la cour avec les compte» «^ fiée et d'exercice pabHés par les
défioitifenient arrêtés, et dles sont mcées en audience solennelle, par le ier président au jour qui est indiqué.
s opérations doitent être entièrement nées le V février de chaque année.
du 11 novesbre 1846, portant Axatioa "atteatM des nMmbrM de la cour des crnnpte*.
r. 1". Les traitemens des membres de ir des comptes sont fixés ainsi qu'il «voir : —Celui de premier président, )00 fr. — Celui' de chacun de^ trois eus de chambre, à 18,000 tr. — Celui >cureur général, à «30,000 fr.— Celui de n des dix-huit coiMciilers maîtres, )00 fr. — Celui du grelDer en chef, à \ fr. ~ Celui de chacun des dix-huit liers référendaires de première classe, tO fr. — Celui' de chacun des soixanteconseillers référendaires de deuxième , à 2,400.
ont él demeurent abrogées toutes disns contraires à la présente ôrdon-
niASOada 11 ooT«ad>re tSM, qui apgiiMftté la ! aMiibiéa pour précipnt «t réconpoose aas eont referelukire»d« la cour de* coaptar.
. oifiQVE. La sonmie attribuée pour jt et récompense .anx quatre-vingts llers référendaires' de première et de tne classe de la cour des comptée est de 380,000 à 400,000 fr.
wamr du m îtà^ im, èoaetraavt k pro«^r« • au eomtil,