PREMIÈRE PARTIE. ' TITRE' IV
BBin»!)» m miRiiin aiMoMt.
f*^. Les demandes, eu cassation d'arde jugenifins rendus en dernier resont formées par une requête en forme 'arrêt, (^ul contiendra Les moyens de )n.
dite requête sera signée de l'avocat andeur, et, en outce, de deux anciens
au c4)nseU. du nombre de ceux qui syndics en charge, ou des trente plus , sinon ladite requête ne pourra être et, à cet effet, le tableau du nom des
au conseil, signé de leur gredler.
nis tous Jes ans au greffe du conseil lai des requêtes de I%itel (l)./
i9aoàt 1793, qui suppriine la/ormaiUi onsnllafion aignie ttavbuéê pour se pourctmali^n o« en requête civtU.
vention o«tiôoai«jiécrèle que !• formcfité aultation tignée par des arouét, Décess«ire toarvoir en caMttion ou en requête civile, imée.*
. 14 bnamaire a» t [4 novembre 1796]^ t que len demandes en cassation seront ■s précédées d'une eonsig^talion d'amende,
^. L*article 5 du titre lY de la première règlement de 1798 , qui issujcttit les de-
4. Le demandeur en cassation aéra tena de Joindre à sa requête la copie qui lui aura été signifiée de l'arrêt on Jugement en dernier ressort, ou une expédition en forme dudit arrêt on Jugement, s'ils ne lui ont pas été signifiés, sinon la requête ne pourra être reçue.
6. Le demandeur en cassation sera teni de consigner la somme de 150 livres pour l'amende envers Sa Majesté, lorsqu'il s'agira d'un arrêt ou jugement contradictoire, et celle de 75 livres s'il ne s'agit que d'un arrêt ou jugement par défaut ou par forelnslod, iesqoelles sommes le receveur des amendei se chargera, sans droits ni frais ; et sera la quittance de consignation jointe à la requête en cassation, sinon ladite requête ne pourra être reçue (2).
7. La requête en cassation, avec l'arrêt ou Jugement en dernier ressort, et la quittance de consignation de l'amende, sera remise au greffier du conseil, et le demandeur y Joindra ime requête pour faire commettre un mpporteur en la forme ordinaire.
8. Aucune requête en cassation ne pom*ni être reçue, si elle n'a pas été présentée et lé rapporteur commis dans le délai qui sera marqué par les articles sulvans, et ce, soit en matière civile ou criminelle.— Décr.27 nov. 1790, art. 14.
11. Le délai d'un an aura Heu, en outre, à l'égard de ceux qui seront absensduRoyau^ me pour cause publique, à comptei* du Jo«r de la signification de l'arrêt ou du Jugement à leur dernier domicile.
12. A l'égard des parties qui seront domi-r cillées dans les colonies françaises, le délai potir se pourvoir en cassalloh contre les an* rets ou Jugemens qui autont été signifiés à leur domicile dans lesdltes colonies, sera d'un an pour .celles qui demeureront dans l'étendue des ressorts des conseils supérieure des îles de Saint-Domingue, de la Alarthitque, de la Guadeloupe, du Canada et de l'Ile Ro^le ; et de deux ans pour celles qui seront domiciliées dans l'étendue des ressorts des conseils supérieurs de Pondlchêrv et des lies de Bourbon et de France. — L. 2 bmm.
an nr, art. 15.
j 5. Aucune requête en cassation ne pourra être reçue, si elle n'est présentée dans les délais ci-dessus marqués, suivant les différentes qualités ou demeures des demandeurs; après lesquels délais, il ne pourra leur être accorde aucun relief de laps de temps, si ce n'est pour grandes et Importanttes considérations, et sur une requête siépft^ Tée, sur laquelle il sera statué par arrêt dé*-
maodeun en casiation à coniigoér l'amende de 150 livres ou de 75 livres, selon la nature des ju^ mens, iera strictement observée, tant en matière eivile^qu'en matière de police correctionnelle et municipale.
S. Lef citoyens indigens qui n'auront pas la faculté de coosisner eeHe amende, seront dispensés de cette, formiiité. en représentant un certificat de Tadministration municipale d^ leur canton, qui cOn* State leur indigence. — Ce certitîcat sera vise el approuvé par l^dministration centrale du département, et il y sera joint un citrait de leurs impositions.