COUR DES COMPTES. — ANNÉE
iibëré au conseil, après (ju'il en aura été préalablement communique aux mcmes commissaires nommés pour rexamen des requêtes en cassation.
16. Ne seront comprises dans les articles ci-dessus, les requêtes en cassation présentées en matière domaniale , soit par les
{procureurs généraux de Sa Majesté, soit par es Inspecteurs généraux du domaine , ou auxquels ils se seront joints, et pourront lesdites requêtes être admises sans être signées de deux anciens avocats, sans consienation d'amende, et même au-delà du délai fixé par lesdits articles. — Décr. 27 noT. 1790, art. 14.
17. La disposition de l'article précédent aura lieu pareillement pour les requêtes en cassation présentées par lesdits procureurs généraux, contre les arrêts dans lesquels ils auraient été parties, ou formés des réquisitoires pour rintérêt public.
20. Dans tous les cas où 11 aura été nomnié un rapporteur, l'ordonnance qui l'aura commis et la requête en cassation lui seront remises incontinent par le greflîer, avec les pièces qui y auront été jointes.
21 . Aucune requête en cassation ne pourra être portée au conseil sans avoir été préalablement communiquée aux sieurs commissaires nommés en général pour l'examen des demandes en cassation, ou, lorsqu'il s'agira du domaine, des aides et gabelles, ou de matières ecclésiastiques, aux sieurs commissaires nommés pour l'examen desdites matières, et seront lesdites requêtes rapportées au premier conseil qui sera tenu après la conmiunication auxdits sieurs commissaire!^, à l'efTet de quoi M- le chancelier donnera lu parole aux sieurs* rapporteurs desdites requêtes, par préférence à tous autres.'
25. En cas que, sur le rapport de la requête en cassation, le demandeur se trouve non recevable ou mal fondé dans sa demande, il sera rendu arrêt par lequel ledit dcsmandeur sera débouté de sa demande, ou déclaré non recevable, s'il y échet; et, dans l'un et l'autre cas, il sera condamné par la même arrêt en l'amende de 150 livres ou de 75 livres, suivant la distinction portée par l'article 5 ci-<lesBus.
28. Lorsque le conseil, soit en ordonnimt l'envol des motifs, ou après les avoir vus, jugera que la demande en cassation mériliv d'être introduite contradictoirement avec toutes les parties intéressées, l'arrêt qui interviendra ordonnera seulement que la requête en cassation leur sera comnmniquéc, pour y répondre dans les délais du règlement,* faute de quoi il y sera fait droit, ainsi qu'il appartiendra.
29. Les demandes en cassation ni même les arrêts qui inteniendront pour demander les motifs, ou pour ordonner que la requête sera communiquée à la partie, ne pourront empêcher l'exécution désarrois ou jugemens en dernier ressort dont la cassation sera demandée, et ne seront données aucunes défenses ni surséanêe en aucun cas, si ce n'est par ordre exprès de Sa Majesté.
30. Dans le cas porté par l'article 28 cidessus, l'arrêt du conseil par lequel il aura
été ordonné que la requête en cassation sera
communiquée à la partie qui a obtenu l'arrêt ou jugement en dernier ressort, sera signifié à sa personne ou domicile, et ce, dans trois mois au plus tard, à compter du jour dudit arrêt; ou, en cas que ladite partie soit domiciliée dans les colonies françaises, dans les délais portés par l'article 12 ci-dessos; et, faute par le demandeur en casisation de l'avoir fait signifier dans ledit temps. Il demeutera déchu de sa demande en' cassation, sans qu'on puisse y avojr égaçd dans la suite, sous quelque prétexte\que ce .soit.
32. 11 ne pourra être donné aucune requête ni mémoire pour répondre aux den^tndes en cassation, lorsqu'il n'y aura r«as eu d'arrêt de soit communiqué, ou que, s'il y en a un, il n'aura pas été signifié. Défenses sont faites aux avocats de signer de pareilles requêtes ou mémoires, sous telles peines qu'i) appartiendra, et ne pourront, en aucun cas, lesdites requêtes ep cassatlitc, être communiquées avant ledit arrêt par les
Î;refllers du conseil ou leurs colnmis, ou par es clercs des sieurs, rapporteurs, cpqul sen exécuté h peine de 200 livres d'aumtee applicable à l'hôpital général, sauf à être pro> nonce de ^lus grandes peines, s'il y échet