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Les requêtes en cassation, qui seront

Srésentées incidemment à des instances penantes au conseil, ^ront remises au sieur rapporteur de l'instance à laquelle on prétendra que lesdites requêtes seront incidentes , lequel en communiquera' aux rïeurs commissaires* mentionnés en l'article 21 ci-dessus, sans qu'il soit besoin de le faire commettre sur icelles, et seroht au surplus obaenrées les règles ci-dessus prescrites -^ur les autces demandes en cassation, sans que limites demandes'puissent être Jointes i rinstance principale autrement que par arrêt, et après qu'elles élurent été préalablemimt commuaiquées auxdHs sieurs commissaires, le toot à peinç dé nullfté et autres qull appartiendra.

'34. No seront néanmoins cotnprises dans la disposition de l'article précédent, les demandes en cassation des procédures ou arrêts attentatoires à l'autorité du conseil, lesquelles seront formées et instruites ainsi qu'il sera réglé clraprèsau titre des Incidens, sanâ être sujettes à aucune des régies prescrites par le présenft titre pour les autres demandes en cassation.

35. Le. demandeur en cassation qui succombera en sa demande, après un arrêt de soit communiqué, sera condanmé en 900 livres d'amende envers Ça Majesté et en 150 livres envers la partie, si Tarrét ou le joae- . ment dont la cassation était demandée a été rendu contradictoirement, et en la moitié seulement desdites sommes, si Varrét on le jugement a été rendu par défaut ou par forclusion, dans lesquelles sommes sera odo»prise celle qui aura qté consignée |Htf le demandeur en cassation, suivant Tarticle 5 cidessus.

30. L'amende port^ par l'artlrJe précédent ne pourra être remise ni modérée, sons quelque prétexte que ce sdlt ; mais elle pourra être augmentée, s'il est ainsi on)pnné, en statuant sur ladite demande en ca^ation.

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L'amende sera acquise de plein droit, même û aurait été omis d'y pronont en quelques termes que l'arrêt qui ca ramenae en cassation sera conçu,

aura lieu pareillement dans le cas [)ar l'article 25 ci-dessus.

Lorsque le demandeur aura obtenu sation par lui demandée , l'amende née lui- sera rendue, sans aucun délai, ïlqaes termes que l'arrêt qui aura ï ladite demande soit conçu, et quand il aurait été omis d'ordonner que lalende serait rendue.

4prèç qu'une demande en cassation rrét ou jugement aura été rejeta par ur requête ou conti^Bdictoire, la par-

l'aura Ibimée ne pourra plus' sa ir en cassation contre le même arrêt sment, encore qu'elle prétendit atoir veaux moyens, ni pareillement contre qui aura rejeté ladite demande; ce a observé à peine de nullité, et même ïlle autre peine qu'il appArtlencka, oent contre les avocats qui, après igné la première requête en cassa- I raient aussi signé la seconde.

Dérenses'très- expresses* sont faites DCats, sous telle peine qu'il appar?

♦ raêmeAl'interdlction, s'il^y échet, do icooes procédures pour introduire au des demandes en cassation d'arrêts mens en dernier ' ressort, par autres en autres formes que «elles qui sont par les ilispositions 4u présent titre; lura lieu màone dans le cas où la re- 1 cassation ayant été d'abord rappori Majesté, eHe aurait ordonné qu 11 y ourvu en son conseil.

iTOtMS KH coimuaiiri d'abbIts, Aurnsf qui

n no^-t LÀ COTHIAIMAIfCB B8T ATTBrBuiB AV OBAtlD COVMII».

r^ . Lorsqu'une partie prétendra ura (^ntrariété d'arrêts, entre up are des cours de parlement ou entres, rêt du grand conseil, elle ne pourra ^oir qu'au conseil , ce qui aura lieu nent lorsque l'arrêt on le.jusemôit lier ressort , auquel on ' prétendra utre arrêt ou jugement en dernier !stconlraire,'8era émané du conseil u par des* commissaires dudit conpar les sieur» maitses des requêtes e» de l'hôtel^

demande en contrariété sera formée requête en forme de vd d'arrêt, à le demandeur sera tenu de joindre s à lai signifiées, ou des expéditions e des arrêts qu'il soutiendra être ss, slpon elle ne pourra être reçue, i dispositions des articles 7, 20 et 21 IV ci-dessus, soit sur la forme de re uiv rapporteur, soit sur'la comon aux sieurs commissaires dénom- $ ledit article 21 , seront pareillement s à l'égard desdites requêtes, après, rommtinication il en sera fait rapconseil- par ledit sieur rapporteur, ire stutue ainsi qu'il appartiendra.

b. Lorsqu'il ne se trouvera aucune contrariété entre les deux arrêts ou jugemens dont il s'agira, ledit demandeur sera débouté de sa demande, ou déclaré non recevable, s'il y échet ; et , si ladite demande parait mériter une plus grande instruction, il sera ordonné qu'elle sera communiquée aux parties qui y seront intéressées, pour y répondre dans les délais du règlement

6. En cas que, sur le rapport de l'instance introduite par ledit arrêt de soit communiqué, il soit 'Jugé quil y a contrariété entre les deux arrêts ou jugemens, il sera ordonné que, sans s'arrêter au dernier, le premier sera exécuté selon sa forme et teneur ; et, sf le demandeur succombe en sa demande, il pourra être condamné en tels dommages et Intérêts qu'il appartiendra, envers sa partie, même en telle amende .qu'il plaira au con • sell d'arbitrer.

on ACTin BATiimBs no5 covraisM dahs lu n-niBf

Art. 1*'. Lorsqu'une partie sera dans le cas de se pourvoir au conseil, dans d'autres matières que celles qui sont mentionnées au titre précédent , elle ne pourra le fteire que par une requête en forme de vu d'arrêt, contenant sa demande et ses moyens, et elle sera tenue d'y Joindre les pièces sur lesquelles ladite demande sera fondée.

2. Ladite requête sera signée d'un avocat au conseil, dont la signature vaudra élee- UoB de domicile pour le demandeur, en la personne dudit avocat, et -ladite requête contiendra les moyens et les conclusions du demandeur, avec l'énonciation sommaire des pièces dont il entendra se servir, sinon elle ne pourra être reçue.

3. Leaemandeur remettra ladite requête et les pièces y jointes à l'un des sieurs maîtres des requêtes, si ce n'est toutefois qu'elle fût incidente à une instance dans laquelle il y aurait eu un rapporteur commis, auquel cas, aucun autre des sieurs maîtres des requêtes ne pourra s'en charger, et il y sera statué au premier conseil par un arrêt qui sera écrit au pied d'icelle. Défenses sont faites aux parties, à peine de nullité et de tous dépens , dommages et Intérêts , de se servir des arrêts qui auraient été rendus sur pareilles requêtes, dans une autre forme que celle prescrite par le présent article et par le précédent, qui seront observés dans ^MS les cas où, suivant le présent règlement , les parties doivent se pourvoir par requête en forme de vu d'arrêt.

4.- Lorsque la demande portée par ladite requête se trouvera suiUsamment justifiée, elle pourra être adjugée sur-le-champ par ledit arrêt, sinon il sera ordonné qu'elle sera communiquée aux parties dénommées dans la requête; et, en cas que le demandeur se trouve non recevabie ou mal fondé dans ladite demande, il en sera déi>outé ou déclaré non recevabie, s'il y échet.

5. Après' qu'il aura été statué par arrêt sur une requête, il ne pourra plus en être présenté aucune aut*"> 4endanl aux mêmes

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COURS ET TRIBUNAUX. ^ ANNÉE 173g.

fins, à peine de nullité ; même, s'il y échet, de telle aumône qu'il appartiendra • contre la partie et contre TaTOcat qui, après avoir signé la première requête, aurait auMî signé la' seconde, et sera ladite aumône appliquée ù l'hôpital général.

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