‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 86 sur 1118 · Sont dispensés de la tutelle · texte numérisé non relu

Sont dispensés de la tutelle

Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, Vin, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804 (i);

Les présideni^ et conseillers à la cour de cassation, le procureur-général et les avocats-généraux en la même cour (2);

Les préfets;

Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s^établit (3). — G. 428-431, 438 •.

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