Sont dispensés de la tutelle
Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, Vin, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804 (i);
Les présideni^ et conseillers à la cour de cassation, le procureur-général et les avocats-généraux en la même cour (2);
Les préfets;
Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s^établit (3). — G. 428-431, 438 •.