‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 851 sur 1118 · QUI SUN T COMMUNES A LADITE IRSTROCTIOR · texte numérisé non relu

QUI SUN T COMMUNES A LADITE IRSTROCTIOR

TITRE PREMIER

DB LA PORKB BT DBB DBLAIS DBB ASSlOIf ATIOIVS BT AUTRIB

ACTB8 OU BXrLOITS I^TBODUCTIFS D'iïlSTAIICB

BT DBfl rRBSB9TATIO!IS.

Art. ]*'. Toutes assignations seront données, et tous actes introductirs d'instance seront signifiés au domicile des parties, à l'exception des cas portés par les articles 53, bQ et 69 de l'ordonnance du mois d'août 1737, au titre des évocations, comme aussi par les articles 4 et 6 du titre II et par l'article 4 du titre X de la première partie du présent règlement.

2. Tous exploits d'assignation, on actes Introductlfs d instance, de quelque qualité qu'ils soient , même les significations des requêtes d'opposition à des arrêts dn eonseil, contiendront le nom de l'avocat dont la partie entend se servir, à peine de nullité desdits exploits ou actes , et de 20 livres d'amende contre les huissiers ou sergens qui les auraient signifiés.

3. Les délais des assignations au conseil seront de deux mois pour les ressorts des parlemens et autres cours de Languedoc, buyenne, Grenoble, Aix, Pau, Besançon et Bretagne, et des conseils supérieurs d'Alsace et de Roussillon ; et d'un mois pour les ressorts des parlemens et autres cours de Paris, Rouen, Dijon, Metz et Flandre, et du eon* seil d'Artois, en ce qui concerne laf juridiction criminelle en dernier ressort, à la réserve toutefois des assignations qui seront données dans l'étendue de la ville de Paris, et de dix lieues à la ronde, lesquelles ne seront que de quinzaine.

4. Lesdits délais seront d'un an* pour les ressorts des conseils supérieurs des Iles de Saint-Domingue , de la Martinique et de la Guadeloupe ; et à l'égard des ressorts des conseils supérieurs du Canada, de l'Ile Royale, de l'Ile Bourbon, de l'ile de France et de Pondichéry, le délai de l'assignation sera réglé, ainsi qu'il appartiendra, par les lettres ou pac les arrêts portant permission d'assignex.

5. Dans tous les délais ci-dessus marqués, les jours de l'assignation ou de la signification , et celui de l'échéance , ne s^ ront point comptés , ce qui sera pareillement observé dans tous les délais marqué* par le présent règlement.

6. Lorsque les instances auront été introduites par arrêt de soit communiqué, la si* aniflcation desdits arrêts emportera , de droit, sommation d'y satisfaire et de se présenter au conseil dans les délais ci-dessus prescrits, sans qu'il puisse être donné aucmie assignation , ni être fait ancone som-

mation, ni antre signifleatioo , à peine de nullité desdites assignations, aoniniatlons ou significations.

7. Dans les lettres portant pernission d'assigner au conseil, seront nommés et désignés distinctement tous ceux qui doivent y être assignés , saps qu'on pnisee user des termes et autres qn il appartiendra ; et toutes assignations données à autres ou'à ceux qui sont nommés on désignés dans lesdites lettres, seront réputées nulles; sauf, en cas qu'il y ait d'autres parties dont la présence paraisse nécessaire dans la suite, s y être pourvu par un arrêt portant pemiiesioD de les mettre en cause ; auquel cas, il pourra être ordonné , s1| y échet , que Hnstance sera instruite avec fesdites nouvelles parties, aux frais et dépens de celle qui aura négllfé de les fiiire comprendre dans lesdites leltrà, et qu'elle ne pourra répéter kadits frais, quand même, par l'arrêt définitif, elle obtiendrait une condamnation de dépens contre toutes les parties.

S. L'avocat constitué par lesdttes lettres sera tenu, à lit première sommation qui loi sera faite par. l'avocat qui se sera constitaé pour une desdites parties, de justifier des assignations qui auront été données aux autres parties dénommées dans les lettres. Sinon il demeurera responsable en son nc»m de tous les dépens, dommages et intérêts de la partie.

9. En cas qu'il se trouve qu'une on pliF sieurs des parties comprises dans lesditfs lettres n'aJent pas été assignées avant ladite sommation, la partie assignée, en conséquence desditp^ lettres , pourra obtenir un arrêt pour lui permettre de faire assigner les parties qui ne l'auraient pas été, et ce, dans le délai qui sera prescrit par ledit arrêt; le tout aux fraisée celui qui aura nlbtenu lesdites lettres, et sans qu'il puisse les répéter, quand même, par l'arrêt définitif, Q obtiendrait une condanmation de dépens.

10. Les dispositions des trois articles précédens seront observées à l'égard des arrêts de soit communiqué, et .des signiflcalioas desdîtsjirrêts.

11. L'avocat coté par les le^jtres, arrêts, exploits ou actes introductlfs ^ d'instance, sera tenu d'occuper pour le demandeur, lors même qu'il n'aura point d'autre pouvoir, et sans qn il soit reçu a déclarer qull n'a point de charge, ou que c'est à son insn et sans son aveu qu'il a été coté par lesdites lettres, arrêts, exploits ou actes.

12. La simple remise faite à un avocat de la copie sigillée desdites lettres, arrêts, exploits, ou autres actes introduetlfs» dlsstance, lui tiendra lieu de pduvoir snAsant pour occuper pour le défendeur, Mns qnll ait besoin d'en avoir aucun autre.

I&. Dans les instances qui . seront Intmduites par arrêt de soit communiqué, le premier acte signifié de la part de- l'avocat pour le défendeur,. tiendra lieu de présematios au greffe, et vaudra constitution, sans fpili soit besoin d'en faire signifier d'antre.

16. Il sera permis au défendeur on à llntlmé d'anticiper le délai porté par Favignation ou par la signification de rarrêt de soit communiqué, auquel cas l'avocat ém

COURS ET TRIBUNAUX. — ANiNËE 1738.

leur ou de rappdtnl sera tenu d'occuper.

n. Les aTocaU seront tenus de signer les •ris;inaui ei les copies de tons les actes, reluétes ou autres procédures, qui seront simi fiéa pendant le cours des Instances; ce iui sera observé, à peine de nullité de ladite iunittcatiott. Défenses sont faites aux grefiers du conseil et à leurs commis, de délirer aucunes expéditions sur les cédules non limées ; et aux huissiers dudit conseil de sl^ ni fier aucunes écritures ou actes, soit d'ininiction ou autres, Vils ne sont signés desits avocats, à peine de nnlUté et de 300 lires d'amende.

18. Défenses sont faites, sdn» les mêmes oinP8,auxdltB huissiers, de signlfterancunes ^(luétes , si elles ne sont répondues d'une rdoonance du rapporteur ; et seront tenus e faire en personne toutes les slgnificatioiis ont ils seront chargés, comme aussi de resvotr les réponses , si aucunes* sont faites ar les avocats des-part,le8, et de les leur ire signer $ ce qui sera observé, à peine de iDgt livres d'amende.

TITRE n.

es oéjAUTt, DU abkAti fUB Litom ttkràxmj n »■

LA BOTlTOTlOfl OOlfTBX LIltOtTt AâKÉTt.

Art. i*'. En cas que* le défendeur ou Tinné, qui aura été assigné au conseil, ne se *it pas présenté dans Jes délais marqués

1 litre précédent, ou qu'il n'ait pas feit siiifier son aete de présentation, conforméent à ce qui est porté par l'artfcle 14 dut titre, le demandeur pourra., huitaine >rè9 réchéance de l'assignation , lever on •faut- au gretfe contre Jedit défendeur.

2 et 3. -r Voy. p. 353, notes s, c.

4. En cas que le demandeur ait laissé pasr une année entière depuis Tassignatlon nnëe, sans faire aucune poursuite, il ne urra lever un défaut, sur ladite assigna- »o, à peine de nullité, si ce n'est toutefois e l'un, des défendeurs se fût présenté; auel cas il pourra être pris, même après nnée de Tassignation, un défaut contre les très défendeurs défaillans , et ne pourra éurannation être opposée au détendeur r le demandeur en aucun cas.

5. Lorsque le défaut aura été levé, 11 sera Tiis à l'un des sieurs maîtres des requêtes, ec une requête pour en demander le profit, aquelle seront jointes \e» pièces justiflcaes de la denrande ; et ne pourra ladite reote excéder quatre r6lea.

']. Ledit défaut sera jugé sans autre proiure ni formalité, après qu'il en aura été iiinuniqué aux sieurs maîtres des requêtes n t en quartier au conseil, en leur assemblée, I.S néamnoins que l'arrêt puisse être rendu * trois joura après la date dudit défaut. ^ Le défaut sur une assignation en rese d'instance ou en constitution de nouavocat, comme aussi tout défaut levé itre les parties défaillantes, iorsque d'aus parties auront comparu, demeurera it de droit au principal, sans qu'il soit (lu aucun arrêt à cet effets et sera ju|;é *(' l'instance par un seul et même arrêt. ). Les parties défaillantes ne pourront

être restituées contre les arrêts par déCau^

3ue par lettres du grand sceau on par arrc^ u conseil.

10. La partie qui voudra se pourvoir par cette voie sera tenue, avant toutes choses, d'offrir à l'avocat qui aura obtenu l'arrêt par défaut la somme ae 100 livres pour la refusion des frais, jusqu'au jour des offres; et faute par ledit avocat de recevoir ladite somme, les deniers demeureront consignés entre les mains de l'huissier qui en aura fait Tolfre, aux risques, pe>ïls et fortune de l'avocat qui l'aura refusée, sans que, pour raison ac ce, ledit huissier puisse prétendre aucun droit de consignation.

1 1 . En rapportant la quittance de l'avocat, od l'acte d'offre portant consignation, ladite partie sera restituée par titres ou par arrêt, gu'elle sera tenue d'obtenir, et même de faire signifier à l'avocat de l'autre partie» dans les délais suivans, à compter du jour de la signification de l'arrêt par défaut, faite à la personne ou domicile du défaillant; savoir, de troto mois, quand Tassignation aura été donnée à deux mois ; de deux mois, quand elle aura été donnée à un mois, et d'un mois, quand elle aura été donnée à quinlaine; le tout suivant la distinction portée

Sar l'article 3 do titre des assignations ; et l'égard des parties domiciliées dans le i*essort des conseils supérieurs, mentionnés en l'article 4 dudit titre, outre les délais de» assignations dont il y est fait mention, U sera accordé six mois de plus pour obtenir et faire solfier ledit arrêt de restituthm.

12. Après les délais marqués par l'article précédent, ledit défaiiiani ne sera plus reçu a se pourvoir contre ledit arrêt, par aucune autre voie que celle de la demande en cassation; et l'avocat dala partie, qui aura obtenu l'arrêt par défaut, pourra rendre les pièces qu'elfe lui avait remises, dont il demeurera hien et valablement déchargé.

13. En matière d'évocation et de règlement de jnges, la voie de restitution contre les arrêts rendus par défaut ne pourra être admise ou avoir son effet, si, après la signification desdits arrêts et avant celle des lettres ou arrêts de restitution, il est intervenu sentence ou arrêt définitif sur la contestation principale dans le tribunal où l'affaire aura été renvoyée; et les lettres ou arrêta de restitution, si aucuns avaient été obtenus dans ledit cas. seront réputés nuls et de nul effet, sans qu'il soit bàoin de le faire déclarer; à l'effet de quoi 11 en sera inséré une clause expresse dans lesdites lettres ou arrêts, le tout à peine de nullité.

14. Il ne sera pareillement accordé aucune restitution contre les arrêts donnés par défaut, contre quelques-unes des parties de l'instance, lorsqu'ils auront été rendus C4)ntradlctoirement avec d'autres parties qui avaient le même intérêt que les parties défaillantes, à l'égard desquelles ils seront réputés contradictoires, et ne pourront être attaqués que par. la vole de la demande en cassation.

15. Les sommes payées pour la réfusion des frais ci-dessus marqués, même pour ceux qui auront été faits à I occasion de la restitution demandée, ne pourront être répétées

COURS £T TRIBUNAUX. — ANNËE 1790.

par le dniandeur en restitution, quand même il lui aurait été adjugé des dépens par Tarrél déftnitir, 81 ce n'est seulement lorsque la | procédure sur laquelle le défaut aurait été ' obtenu sera déclarée nulle, auquel cas ladite somme sera rendue au demandeur en restitulion ; et si elle était demeurée entre les mains de rhuissier, suivant ce qui a été dit ci-dessus, il sera tenu de la remettre au demandeur ou à son avocat ; à quoi faire il sera contraint par toutes voies de droit, même par corps. 16. Les dispositions des articles precédens, h l'égard des restitutions contre les arrêts par défaut, seront pareillement observées à l'égard des arrêts rendus, faute d'avoir répondu aux requêtes insérées dans les arrêts de soit communiqué, dûment signifiés.

BÉCBBT dn 16-U août ITW, rar l'organinlion jndicUire.

TITRE III

■■i lUOKf Bl Mil.

Art. 1". Il y avra dans chaque canton un juge de paix, et des prud'hommes assesseurs du juge de paix. — Modifié^ L. 29 vent, an ix.

DKf BCBIACX BE PAIX.

Art. 1*. Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix, ce juge formera un bureau de paix et de conclUaUon.

do tl novembre-f décembre 1790, porUat iaftitation d'an tribaïul de ewMtton, et réglant m eompoailioB, ion organtMlion et ses attributioDs.'

Art. 1*'. Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du corps législatif. — S. CoKS. Org. 28 floréaf an xn, art. 136*

2. Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les démandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, les conflits de jurldic^ tion et les réglemens de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier. — Const. 22 frim. an vui, art. 65 (p. 390, note 1.)

3. 11 annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention

expresse au texte de la loi. — Sooa aneiiD prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond dies affaires : après avoir cassé les procédures on le jaiteraeiit, il renverra le fend des aflaires aux tribunaux qui devront en coqnaiire.

4. On ne pourra pas former la demande de cassation contre les Jugemens rcndos en dernier ressort par les juges de paix : H est Interdit au tribunal do cassation d'admettre de pareilles demandes. — I*. 21 vent an viu, arL 77.

13. Dansjes procès qui seront ingës sur rapport, la'discussion sera précédée du rapport par un des Juges, sans qu'il énonce son opinion. Les* parties on leure défenseurs ne pourront êlr^ entendus qu'après ce rapport terminé. 11 sera libre aux juges de se retirer en* particulier pour recueilUr les opinions ; ils rentreront dans la salle d'audience pour prononcer leur Jugement en public. — Celte forme sera celle de* tous, les autres tribonanx du Royaume, dans toutes les afTaires qui y seront jugées sur rapport.

14. En m'aUère civile, le délai pour se pourvoir ep cassation ne sent que de trais mois, du jour de la slgnifleation du jjugemeni à personne. ou ddrojcile, pour tous ceux qoi habitent en France, sans aucune distinction quelconque, et 'sans que, sous aucun prétexte, it puisse être donné des leltna de relief de larâ de temps pour se pourvoir en cassation (l). — L. 2 brum. an tv, art. 1&.

16. En (natière civile, la demande en cassation n'aitètera.^as l'exécution du' jugement ; et dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé de sorséance.

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