L'intitulé du Jugement de cassatloo
{portera toujours, avec les noms des parties, 'objet de leurs demandes, et le d'isposiur contiendra le texte* de la lot ou des lois sor lesquelles la décision sera appuyée.
18. Aucune qualification ne sera donnée aux plaideura dans rintitulè des juseipieqs; on nV Inscrira que leure noms patronymiques et de famille, et celui de leuntooctiooB ou de leur profession;
20. Dans le cas où la procédure aura été cassée, . elle sera reconunenrée à partir de premier acte otX les formes n'auront pas été observées^ l'alTaire sera plaidée de nouveso dans son entiey, et il pourra encore y avoir lieu à la demhnde en cassation contre le ss- *cond jugement.
(i) DÉCH. il février 1705, qui proroge le délai peur te pourvoir en easealion par les habitons de la Corée.
La Convention nationale , après avoir entendu le rap|>ort de ton comité de légitlalion, interprétant l'article 14 du décret du 27 novembre 1790, décrète que le délai pour se pourvoir en cassation contre les jngemeus rendus jusqu'à ce jour par les tribunaux de la Corse, et contre ceux k rendre par les mêmes tribunaux, sera de six mois pour les nabitans de ce département.
DicB. 2 sept. 170S, qui fixe les délais accordés atu gens de mer pour se pourvoir en cassation des jugemens rendus contre eux en dernier ressort pendant leur absence.
Aar. l*'. Les (^ens de mer absens du territoire fraiiHçait en Europe, pour cause de navigation , sans avoir acquis ou fixe leur domicile, soit dans les co-
lonies françaises, soit'ea pays éiranger, aoroat trais mois, à compter de leur retoar en F/ance, po«rse pourvoir en cassation des jugemeas en dernier ressort rendus contré eux peudaot'lear alMcnee.
3. La durée de 'Kabseoce et l'époque da en France seront justifiés par des extrait» eu formé des rôles des bureaux des classes.
Dtca. l^/rim. an ii ;21 nov. i7Ç5l, fm fi»^^ délai pour se pourvoir en cassation en UkatOrt civile.
kur. 1*^. En matière civile, le délai pour te pouvoir en cassation est de trois num ftsiBca, dans lc»> (^uels ne seront cflRnpris, ni le joar de la affnifiastion du jugement à oertoone ou domicile, ni lejea*^ de l'échéance, non plus que les jokrs san»<calottides.
2. Tous jugemens rendus contre les dï^tositio*» de l'article ci -dessus, sont déclares nub et nos avenus.
COUBS ET TRIBUNAUX. — AN lll-IV.
21 . Dam les cas où le Jugement seul aura ■té râssé, ralTalresera aussitôt portée à Tauiiencc (dans le tribunal ordinaire qui avait l'abord connu en dernier ressort) (l); elle y iorn piaidée sur les moyens de droit, sans HMMine forme -de procédure et sans que les )arties ou leurs défenseurs puissent plaider iir le point réglé par un premier jugement;' 't si le nouveau jugement est conforme i celui qui a été cassé, il pourra encore y ivoir lieu à la demande en cassation (2).
22. Tout jugement du tribunal de cassa* ion sera imprimé, et inscrit sur les registres itj tribunal dont la décision aura été cassée.
2-U 11 y aura auprès du tribunal de casât ion un commissaire dtf Roi qui sera lommé par le Roi, comme les commissaires tiiprè.s des tribunaux de district, et qui aura ios fonctions du même genre. — Ord.
6janv. 1826, art. 43 t,
28. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il en lit été autrement statué, le règlement qui ixait la forme -de .procéder au conseil des *artles, sera exécuté au tribunal de cassaion, h Texception des points aoxquels il est lerogé par le présent décret..
do li Tendèniiaire an m [15 octobre 1794], sor rincompatibilité de« fooetioiu adminutratiTea et jadi-
rt8ir««. • '
TITRE PREMIER
incompArtuLni m» voKcnom AsmntnuTnrM.
Art. r'. Les membres du tribunal de a station, les juges dés tribunaux criminels
0 département, les accosateurs public» de 4's tribunaux et leurs substituts, les juges ('S tribunaux de district, les commissaires ntionaux auprès de ces tribunaux, les juges 08 tribunaux de commerce, les juges de ai\ et leurs assesseurs ^ les membres des iireaux de paix et de conciliation, les grefers de ces divers établissemens et tribu- •1UX, ne pourront être membres des direc^ lires de département et de district, officiers lunicipaux, présidens, agens nationaux, ou relTiers de ces diverses administrations (3).
2. Ils ne pourront non plus être qotaires Il biles, membres des administrations fores- ^res, receveurs 4e district ou de l'enregiscment, employés dans le service des douais, poste» et messageries, ni remplir des •notions publiques, sujettes à comptabilité êcuniaire.
DK L'inCO^rATIBILITI 'DB»*Dtr«llflM VOUCTIOII» «V- OICIAIR» STITIIB UXU.
1^8 membres du tribunal ^e cassation, g juges et '.accusateurs pobllcs des trlbulux criminels des départemens, les juges
conuniâsalrea nationaux des tribunaux de strict, les Juges dés tribunaux de corner ee, les jugea de paix et leurs assesseurs, s greffiers de ces dWeratribunanx et leurs jnmis salariés par l'Etat, ne pourront
1 muler avec léUrs fonctions celles attachées
(I ; Les inoU comprit *enlre la ptrentbèse oot été l> primés par arrêté du 2 prairial .an t. ['*) La seconde partie de cet article a étê.abrogée. fi/pz Ord. fS-jantier 18M, art. S note f .
à quelques-unes des antres places énoncées dans le présent article (4).
Art. 3. — F. 4 note 2.
4. Les snppléans des tribunaux ne seront néanmoins tenus de faire leur option entre les autre>s fonctions quMls-pourraient remplir et celles de juges, que lorsqu'ils seront appelés définitivement aux fonctions de juges par la mort ou la destitution de ceux qu ils étaient appelés à remplacer.
I4M du 1 hromairo an ir [i4 oet ITM], eoncMneiit ForgaatMitioo do IrÙiiuial de caMatmi.
'Art. 1 f . Il y aura près le tribunal de cassation huit huissiers qu'il nommera et qu'il pourra révoquer. Les présidens de sections se concerteront pour distribuer entre les huissiers le service du tribunal. Ces huissiers instrumenteront exclusivement dans les affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans rétendue seulement de la commune où il siégera : ils pourront instrumenter concurremment avec les autres huissiers, dans tout le département de la résidence da tribunal de cassation.
12. Le tribunal de cassation aura un concierge, et quatre garçons de bureau, dont un sera spécialement attaché au parquet. Le concierge sera nommé par le tribunal, qui pourra aussi le révoauer. Les garçons de bureau seront sous la direction du concierge ; il les nommera, et pourra les congédier.
13. Les fournitures pour le service du tribunal et du greffé, en lumière, papier, bols et autres objets, seront faites entre les maint du concierge, et sous la surveillance de l'un des juges, sur l'état qui en sera arrêté par lea trois présidens et par le commissaire du directoire exécutif, et ordonnancé par le ministre de la justice.
rOBBU A OMnTBB AU TBDUlfAL DV CAMATIOJI.
14. Le recours en cassation contre les Jugemens préparatoires et d'Instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif; mais Pexécution, même volontaire, de tel jugement, ne pourra, en aucun cas, être opposés comme fin de non-recevolr.
15. 11 ne sera point admis de relief de laps de temps ponr se pourvoir en cassation.
16. L'instruction an tribunal de cassation se fera par simples requêtes ou mémoires déposés au greffe : ils ne pourront v être reçus, et les jugea ne pourront y avoir égard, oue lorsqu'on y. aura joint, en les déposant, J'originai de la signification à la partie ou à son domicile, excepté pour la requête ou mémoire Introductlf, qui ne sera signifié
3tt'en cas d'admission, et avec le jugement 'admission.