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La requête on mémoire en cassation

(3, 4) Pour les changemeos de dénomination, voyez séoatut-coniulte duîS floréal an ui, art. ISS (p. 1152); L. i0avrill810, art. i-'fp. 1158); Ord. 17 juil. 1810 (p. 1090).

en matière civile, ne sera pas reçu au greffe, et les juges ne pourront y avoir égard, à moins que la quittance de consignation d'amende n'y soit jointe* — Seront néanmoins dispensés de la consignation d'amende, ^ 1" Les agens de la nation, lorsqu'ils se pourvoiront pour affaires qui la concernent directement; — 2* Les cltoyeos indlgens, aux termes de la loi da 8 juillet 1793. — Foy. p. 1143, note 2.

18. U ne pourra, en matière civile, y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, compris en ce nombre la requête littroductive.

19. Dans toutes les sections du tribunal de cassation, les affaires seront ju^gées sur rapport fait publiquement par l'an des juges, lequel n'énoncera son opinion qu'au même temps que ses collègues et dans la même forme.

20. Aucun membre du tribunal ne pourra rapporter une affaire qu'il aurait déjà rap^ portée lors du jugement d'admission du mémoire en cassation ou en prise à partie.

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