‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 854 sur 1118 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

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24. En matière civile, lorsque la procédure seule aura été cassée, elle sera recommencée, à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées. Si le jugement seul a été cassé, l'affaire sera portée devant l'un des tribunaux d'appel de celui qui avait rendu le jugement. Ce tribunal sera déterminé de la même manière que dans le cas de l'appel. U procédera au jugement sans nouvelle instruction.

25. Le règlement du 28 Juin 1738, et les lois antérieures relatives au tribunal de cassation, continueront d'y être observés en toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.

UM <la t1 ventAie an nii [18 nan IMIO], nur l'«rgaaii»> lion des triboiiMix.

TITRE PREMIER

siSPOtiTioRS oinimALif.

Art. &. Les juges, lessuppléans, les commissaires du gouvernement, les substituts et les greOlers près les cours et tribunaux ne pourront être requis pour aucun autre service public. — Voy, p. 1149, note 8.

vu THinniAUZ »■ PUnilàBB nitTAHCB.

Art. 6. U sera établi un tribunal depremièrc instance par arrondissement communal.

TITRE m.

on TMIBUITAinC D'AmL.

Art. 21 . Il sera établi vingt-neuf tribunaux d'appel dans les lieux et pour les déparlemens ci-après (l) : — 3b« 20 av. I810, art. a.

(I) Ces iribunaiu oot élc aoaiiiiéii d» cour» d'appel par U séaatui-contulte du 28 iloréai an zii, ar(. 956 ; 4e court impériales par la loi du iO avril ISIO. art. |v. de cours royales par PordooDanoe du 17 juillet 1816 (p. t096>. Ces cours sont aujourd'hui réduites à viagt-tept ; les villes de Bruxelles et de

AcBM : Gers, Lot-et-Garaone, Loi.

Aix : Bouches-do-Rhàne, Var, BasM^ Alpes.

Ajaccio : Corse.

AHusm : Aisne, Somme, Oise.

Angers r Maine-et-Loire, Mayenne, Saillie.

Bbsançon : Jura, Donbs, Hante-Saône.

Bordeaux : Charente, Dordogne, Gironde.

BooRGES : Nièvre; Cher, Indre.

Caen : Orne, Manche, Calvados.

CoLHAR : Haut-Rhin, tas-Rhin.

Dijon : Gôte-d'Or, S^éne-el-Lolre, Hante^ Marne.

. Douai : Paa-de-Calals, Nord.

Gremorlb : Droite, Hautes-Alpes, Isère.

Limoges : Creuse, Con^frae, Haute- Vienne.

Ltom : Ain, ix>ire, Rhène.

Metz : Ardennes, Moselle.

Montpellier : Pyrénées-Oricnlales, Ande, Aveyron, Hérault,

Nanct : Meurthe, Vosges, Meoae.

Nues : Loière, Gavd,. Ardèche, Vauctose.

Orléans : Loir-et-Cher, Loiret, Indre-et- Loire.

Paris : Yonne, Seine-et-Oise, Seine, Seineet-Marne, Enre-èt-Loir, Marne, Aidie.

Pau I Les Landes, Ba^ses-Pyrénéca, Hantes-l^énées.

POITIERS :. Charente-lnférleiire , Veodc<, Deux-Sèvres, Vienne. .

REmiEs : Loire-Inférienre, Finistère, Gô- . . tes-do-Nord, Morbihan, lHe-«t-Vilains.

RidH : Allier, Cantal, Pu;-de-D6me,Haiite- Loire. ••

Rouen c Eure, Selne-lnférieure.

Toulouse : Arriège, Haute-Garonne, Tara, Tam-et-Garpnne. *

22. Les tribunaux d'appel statueront sur les appels des jugemens de première instance, rendus en matière civlfe, par les tribunaux d'arrondissement; et sur les appels de jugemens de première . instance, rûidiis par les tribunaux de commerce. — L. 20 avril 1810, art. 3.

27. Les Jugemens dés tribunaux d'q>pd ne pourront être tendus par moins de sept luges. L'ordre du- service, dans chaque tribunal d'appel, sera établi par un règlement do tribunal, soumis à l'approbation di» gouvernement.—Décr. 6 Juillet tSlO, arL2, U et la note.

sas TmmniAin mi vkrAwrwmtaiT vm la «qnu

40. Il sera établi à 'Paris, pour tout le département de la Seine, un tribunal de première instance, qui aura la même oomoétence que les autres .tribunaux de praonèR instance.

TITRE Vi.

&8. Le tribunal de cassation

liège «t tes dépariMMM reMortieuBl à «•• court royales, avaot'été dtstraitsdn territoire tnaçais. Plusieurs des dépariemeiis* qui resaorliaaieat aas autres cours d'appel, ont cessé d'appartenir à ta France, quelques-^s'oot changé de nocn. Nom lapportons le» dq>arl6in<ns y lessortisunl *ct«eflaMa< .

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Paris, daas le local déterminé par k gon* vernement. — il. sera composé de quarante* huit juges, — Ord. J6 fëvr 1815.

60. Le tribunal se divisera en trois sections, ciiacune de seiae juges.— La première statuera isur TadmissioD ou le rejet des requêtes ea cassation ou en prise à partie , et iléiinitivement sur les demandes «oit en réi^leimait de juges, soit en renyoi d'un tri> In mal à un autre. — La seconde prononcera fletînitivcmenl sur les demandes en cassation; rui en prise à partie , lorsque les requêtes auront clé admises. — La troisième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, ^ans qu'il soit besoin de jugement préalable il'aainifision. — OHD, lâjanv. 1826,art. t.

(i3. Cliaque section ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au molna; et tous les jugemens seront rendus à la tn^lorité absolue des sulîrages. — OaD..l 5 jaûv. 1826» art. &.

G4. En cas de partage d'avis, on appeUera •inq juges pour le vider : les cinq juges »cront pris d'abord parmi ceux de la secûpn (ui n'auraient pas assisté à ]a discussion de 'atraire ftur laquelle il. y aura partage,, et >ubâidiairement tii'és au sort parmi les nembres des autres sectiona.

(>0. il y aura un commis du parquet, non»-; né et révocable par le ponimjssaire du gobernenient. — Koy. p. Il 49, noie 3.

7(>. Outre lea fonctions données au tribunal le cassation par l'article 66 ^e la consUtution, I prononcera sur les réglemens de juges, luand le conflit s'élèvera entre plusieurs trlunaiix d'appel, ou entre plusieurs tribunaux e première instance non ressortissant au léine tribonai d'appel. — Voy. p. 390 noie 1.

77. il n'y a point ouverture à cassation, i contre les jugemens en dernier ressort es juges de paix , si ce n'est pour cause incompétence ou d'excès de pouvoir , ni onlre les jugemens des tribunaux militaires c terre et de mer, si ce n'esL pareillement our cause, d^compétence ou d'excès de ou voir, proposée par un citoyen non-mjlilire, ni assimilé aux militaires par les lois, raison de ses fonctions.

79. Lorsqu'il y aura lieu à renvoi d'un trlinal à un autre pom" cause de sûreté publi" jc , ce renvoi ne'pourra être prononcé que sur

réquisition expresse du commissaire du invernement.— Voy. p. 1149, note 3.

80. Le gouvernement» par la voie de son >mmissaire, et sans préjudice du droit des irties intéressées, dénoncera au tribunal de isâation, section des requêtes, les actes par scjuels les juges auront excédé leurs pou- )ir8, ou les délits par eux commis relatiiment à leurs fonctions. La section des quêtes annulera ces actes, s'il y a lieu, et 'noncera les juges à la section civile, pour ire à leur égard les fonctions de jury d'acisaLion : dans ce cas , le président de la ction clTile remplira toutes celles d'ofllcler ! police judiciaire et de directeur du jurv : ne votera pas. r- Il pourra déléguef sor les iux à un directeur du jury l'audition des tér>in8, les Interrogatoires, et autres actesd'ln- -uction seulement.— II. 29 av. 1810, art. 42.

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