‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 855 sur 1118 · la section civUe déclare qu'il y a · texte numérisé non relu

la section civUe déclare qu'il y a

lieu à accusation coatre les juges, elle les renverra pour être jugés, sur la déclaration d'un jury de jugement, devant l'un des tribunaux erimlnels les pins voisins de celui où les accusés exerçaient leurs fonctions. Ces deux tribunaux seront nommés dans l'acte qui prononce qu'il y a Heu à accusation, et le choix en sera laissé aux accusés.

82 .«Lorsque dans l'examen d'une demande en cassation, soit la section civile, soit la section criminelle, trouveront des actes em-

Sortant forfaiture, ou des délits commis par es juges relatifs à leurs fonctions, elles dénonceront les juges à la section des requêtes, laquelle remplira à leur égard les fonctions de jury d'accusation, et son présider toutes celles d'ofllcler de police judiciaire et de directeur du jury.

83. Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel se pourvoit en cassation contre le jugement détlnitif qui y interviendra, la demande sera portée à celle des sections qui n'aura pas connu de l'affaire , pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle.

84. S'il se trouve dans la section chargée de prononcer sur le recours, des juges qui aient connu de l'affaire dans f une des deux autres sections, ils s'abstiendront sur la démande en cassation.

85. Les. jugemens de cassation seront transcrits sor les registres des tribunaux dont les jugemens auront été cassés, et la notice ainsi que le dispositif en seront insérés chaque mois dans un Dulletln.^}ette notice, rédigée par le rapporteur dans la quinzaine du jugen)ent, et visée par le président de section, sera par lui remise au commissaire du gouvernement.

86. Le tribunal de cassation enverra chaque année, au gpuvernement , une députatlon >our lui indiquer les points sor lesquels l'ex- )érience lui aura fait connaître les vices ou 'Insuffisance de la législation.

87. Si les jugemens cassés émanent des tribunaux de première instance, lorsqu'ils jugent en premier et dernier ressort, le tribunal renverra devant le tribunal de première instance le plus voisin ; s'ils ont été rendus par les tribunaux criminels ou tribunaux d'appel, le renvoi sera fait devant le tribunal criminel ou d'appel le plus voisin,

88. SI le commissaire du gouvernement apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois ou aux formes die procéder, ou dans lequel un iuge ait excédé ses pouTolts, et contre lequel ce>

Seiidant aucune des parties n'ait réclamé ans le délai fixé, après ce délai expiré, il eâ donnera 'Conuaissanœ au tribunal de cassation ; et si les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce juge* ment, lequel vaudra transaction pour elles.

89. Le commissaire du gouTornement sera entendu dans toutes les affaires $ il est chargé de défendre celles qui Intéressent la nation, d'après les mémoires qui lui seront fournis par les agens d'administration, fé* gisseurs, préposés^ etc.

COURS ET TRIBUNAUX. — ANNÉES 1801 180g.

90. Jusqu'à la formation du code judiciaire, les lois et réglemens précédons seront suivis pour la forme de se pourvoir, et celle de procéder au tribunal de cassation, pour la consignation d'amende, et autres objets non prévus par la présente loi.

91 . Toutes dispositions des lois antérieures sont abrogées, en ce qu'elles auraient de contraire à la présente.

IiOI du t9 venlôM an ix [tOnan 1801], qai rappium les aMCMeur» ile< juges de paii, el doane deux suppleaiu i chacun de ces juges.

Art. 1". Les assesseurs des justices de paix sont supprimés : ils cesseront leurs fonctions du moment où les juges de paix des nouveaux cantons seront Installés.

2. Chaque juge de paix remplira seul les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation, ou autres, qui sont attribuées aux justices de paix par les lois actuelles.

3. En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fbncUons seront remplies par un suppléant. — A cet effet, chaque juge de paix aura deux suppléans.

organique de la coititailwn du 1« Ihermidor an x [k août 1801].

Art. 78. Il y a un grand juge ministre de la justice.

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