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Il a sur les tribunaux, les justices de

Saix et les membres qui les composent, le roit de les surveiller et de les reprendre; 83. Le tribunal de cassation a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels : il peut,

{»our cause grave, suspendre les'jugà de eurs fonctions, les mander près du grandjuge, pour y rendre compte de leur conduite. — Foi/, p. 1 149, noie 3.

83. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les juges de paix de leur arrondi^ement — Voy. p. 1 1 49, note 3.

84. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. — Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux, civils. — Koj^. p. 1149, noie 3.

SÉWAIIW tMWUVf organique du tS floréal an ni

[18 flMi 180%].

TITRE XIV

BB L'OBBBS mMOiniB.

Abt. 134. Les lugemens des coun de jBstice sont intitules arréu»

136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour ,de eossafton: — Les tribmiaux d'appel prennent celle de cotir d'appel; — Les trikanaux orimineU celle de etmr dé justieê ehminêllef — Le préaident de la coor de cassation et celui des cours d'appel divisées en sections, prennent le titre de premier président;— Lob vice-

Késidens prennent celui de présidem; -^ is commiaeaires du gouvernement près de

la cour de cassation, des cours d'appd et des cours de justice criminelle, prennent le tttrr de procureurs généraux impériaux. — Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux , prennent le titre de procureurs impériaux. — L. 30av. 1810, art. 1 (p. 1158); Ord. 17 juU. 1816, (p. 1096).

d« M aesaidor aa xii [IS juillet ItM], aor k ■ode de prestation du serment des j«ge« 4e peia« dn . membres des Icibnnaax da fttmtre instanrr, da eeaH merce, etc.

Art. l*'. A l'avenir, la prestation dû serment de chacun des membres des tribnnaux ci-après désignés, lors de sa réception, sera faite de la manière suivante (p. 8(ii , noie i). 3. Le tribunal de première instance recevra le serment des juges de paix de son arrondissement, ot de leurs suppléans.

, 3. Les présidens et autres juges des tribunaux de première Instance, le procureur dn Roi et ses substituts près ces tribnnaax, et les juges des tribunaux de commerce,

Fréteront le serment devant la tour d'appel laquelle Hs ressortissent.

é. Les premiers préiidenadea conVs royales recevrom le serinent de^ juçes et celui des substituts du procureur général près les tribunaux qu'ils présideQt.

eoolCBaal rfglrmrni ftm b

do SO aura 1808, .police et U diaetp&ie dea

TITRE PREMIER, vif coou tTàpnL.

SECTION PREMIÈRE

Do radfdes juges «n|re.e«x et poor loar

Art. 4. En cas d'empêchement 9'un ji^R, il sera, pour compléter le nonû>re indiq^eosàble, remplacé par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience, on qui se trouverait avoir ni us de Juges que le nombre nécessaire. — DécR. 6 julUet 1810, art. 9.-

7. 11 sera dressé deux listes des juges ; Tune de rang, l'autre de service. ->- La première, formée suivant l'ordie des nominations, établira le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées de la cour, et même entre les juges se trouvant ensemble dans une même chambre. — "La seconde liste sna dressée pour régler l'ordre du service : ok sera renouvelée chaque année dans la huitaine qui précédera les vacances.

8. CQaque juge sera, lorft de sa nomination, placé le dernier dans la liste deran^; il remplacera, sur la liste de service, le loge dont la démission ou le décès a donné uài à sa nomination.

SBcrion II.

De h lenne des andiCBrea.

0. Il sera fait, dans chaque cour d'appel, sur le nombre doi audiences néMBêairea poor la pins prompte expédItlOB des afliriiti, ni ré^ement particulier, qui sera aomnia à notre.approbation.

10. Chaque audience sera an mains de trois heures. *- Le temps deatiaé anx a»-

(iiences ne deyra être employé ni à d'autres foncUons ni. aux aaaembleea générales de la cour.

11. Chasue juge sera tenu, avant l'heure lixée pourraudjenioe, de se faire inscrire sur le registre de pointe'. Ce ref^slre sera, avant le commencer l'audience, arrêté et signé par le président de la chambre, -ou par le juge lut le remplacera.

12. Seraadsst soujhis à la pointe, commev'i lavait' été 4ibsent d'une audience, le juge lui ne se rendrait pas à une assemblée gelêraiedes membres delà cour, que le prenier président po^irra -convoquer, pour ce |Mi lient au service intérieur et à la disci- >line des e/Dcters ministériels.

13. Les droits d'a^istance, ainsi qu'ils ont réglés par la loi, n'appartienaront u'aux membres présens. Néanmoins les biiens; poar cause de maladie attestée par iQ ofiicier de . santé, doiit le certificat d&iieurera déposé au greffe, ne perd ront4)o1nt ?ur droit d'assistance, mais-ils^neparticicront h aucun £(ccroissement.

14. Les absen», pour quèlqu'autre cause ne ce soit, niéme par congé', si ce n'est dour n service* public, ne jouiront point, penant leurao^nce, ^es droits dlassistance,' t ne parijcipecont point à ceux qui seront istribués, k raison de l'absence des autres. - L'a})8cnt ne pourra s'exT^user sur ce que s juges se seraient trouvés en nombre suf- «ant. — Le jugé qui ne se trouvera pas au* loment de la signature du registre de pointe, Tiira son droi^ de présence à cette.audience, rs même qu'il y aurait assisté. .

15. Lorsque TouTerlure n'en aura pas été ite à l'heure 'prescrite, le président ne uirra élre excusé par aucun n^otif. — Si •anmoins c'était par défaut de juges, JI en cssera un procès-veri^al, qui*d«vra^tre envé, par le procureur général, au gr>n<l~ !;e ministre de. la justice.

16. Il sera dressé, au Commencement diB aque mols,'par te greffier, un nrocés-vert de répartition dès sommes qui, j^our ite cause, seront à distribuer entre ceux i y auront droit Ce procès-Verbal sera sir é et certi0é par le premier président et par procureur général. — Le gcefllér tiendra ristre de cette comptabilité, qui sera Sur-' liée parle procureur général.

17. La cour n'accordera de. congé, ainsi il est réglé par l'article & de la loi tlu 37 \lôgc an vni, que pour. cause nécessaire, {n'antant que l'absence du jiige qui le (]& ndera ne fera point manquer le service. Dans U cas où la demande.de congé doit > adressée an grand-juge, on devra égai(>.nt justifier, par un certificat du premier sident et du procureur .général, que le. k ice ne souffrira point de l'absence. — Oro.

ov

' SECTION UIo De la datribution A»» c«aiei.

4. Lorsqu'il s'agira d'abréger les délais aef;ignattons,'1es requétes'seront présénau premier pi^ésideot,- et par lui' répon- « r néanmoins les reguétes présentées ^ la diatrttmtion dé-la cause, et dans le 1

cours de l'instruction, seront répondues par le président de la chambre h laquelle la cause aura été distribuée.

19. II sera tenu au greffe un registre ou rôle général, coté et paraphé par le" premier prt'sidenl, et sur lequel seront Inscrites toutes les causes dans l'ordre de leur présentation. — i^es avoués seront tenus de faire bette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera à l'audience. — Chaque inscription contiendra les noms des parties, ceux de l'avoué ; et en marge sera la distribution faite par le premier président.

20. Toutes les citations seront données h l'heure fixée pour la première des audiences, s'il y a plusieurs chambres.

21 . Au jour de l'échéance des assignations, rBiîissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur placement au rôle général. — Sur cet appel, et à la même audience, seront donnés les défauts , sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra, et déposées sur le bureau, en se conformant au Code de procédure.

22. Si les avoues des deux parties se présçntent pour poser des qunlltés, les causes resteront à la chambre qui tiendra l'audience.

— Sont exceptées les contestations sur l'état civil dés citoyens, h moins qu'elles ne doivent être décidées à bref délai, ou avec des formes particulières qui ne comportent pas une instruction solennelle, les prises à partle,«t les renvois .après cassation d'un arrêt, qui seront portées aux audiences solennelles. — Ces audiences se tiendront à la chambre que préside jiabltucllement le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les cours composées de deux chambres, et aftemativement la deuxième et troisièqie chânibr/ss dans les cours qui se divisent en trois chambres. — D^ca. 6 juillet 1810, arf.7, 1 1 et (a note; Obd. 1G mal 1836 (p. 60, note 1). ,

25. Chaque jour d'audience , le premier président fera, entre les chambres, la distribution de toutes les autres causes inscrites sur le rôle général.

24. Une heure sera employée dans chaque audience ordinaire ponr l-cxpédition des affaires sommaires.— Il sera extrait pour chaque chambre, sur le rôle çénéral, un rùle particulier des affaires qui lui seront distribuées ou renvoyées. — Ce rôle particulier sera remis au greflier de la cliambre qu'il concerne.

26. S'il s'élève des difTicultés, soit sur la 'distribution, soit sur la litispcndance ou la

connexllé, les avoués seront tenus de se retirer devant le premier président, à l'heure ordinaire de la dlstrli)ution ; Il statuera sans forme de procès et sans frais.

■ 26. Les réccptionti du premier président, des présldcns, des juges, de notre procureur .«éneral, de ses substituts et du î!re(rier,sc feront devant In cour, chambres assemblées.

— Les réceptions des juges de première Instance et de commerce, de nos. procureurs du Roi et de leurs substituts , celles des ofTiciers ministériels près la cour, et autres, seront faites h l'audience de la cliambre où siège le premier président ; ou à l'audience

(le la chambre des vacations, si ces réceptions se trouvenl pendant le temps des vacances.

27. Les homologations d'avis de la chambre de discipline des ofllciers ministériels seront portées devant la cour entière, lorsqu'ils intéresseront le corps de ces officiers.

De ria»tractioii et da jugement. '

28. Le premier jour d'audience de chaque semaine, le président de la diambr.e fera appeler un certain nombre de causes, dans lesquelles il fera poser les qualités et prendre les conclusions, en indiquant un jour pour plaider. — SMl y a des obstacles à ce que les défenseurs ou l'un d'eux se trouvent au jour indiqué,! ils devront en faire sur-lechamp l'observation ; et si la cour la trouve fondée, il sera indiqué un autre jour. — : Si l'avoué qui poursuit l'audience ne comparait pas, la cause sera retirée du rôle, et il sera responsable de tous dommages et intérêts envers sa partie, s'il y a lieu.

29. Si, au jour indiqué, aucun avoué ne se présente, ou si celui qui se présente refuse de prendre jugement, la cause sera re^ tirée du rôle, sans que l'on puisse accorder aucune remise, si ce n'est pour cause légitime, auquel cas 11 sera indiqué un autre jour. — Une cause retirée du rôle par le moUf ci-dessus énoncé, ne pourra y être rétablie aue sur le vu de l'expédition du jugement de radiation, dont le coût restera à Ja charge personnelle des avoués, qui seront en outre tenus de tous dommages et inféréts, et auxquels il pourra encore être fait dés im'opttions suivant les circonstances.

30. Lorsqu'il aura été formé opposition à un arrêt par défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au rôle particulier, à moins au'il ne soit accordé,- par le président de la chambre, un jour fixe pour statuer sur les moyens d'opposition.

31. Les causes dan^ lesquelles H aura été prononcé un arrêt interlocutoire, préparatoire , ou d'Instruction , seront,- après l'Instruction faite, jugées dans l'ordre où elles avaient d'abord été placées.

32. Les causes mises en délibéré, ou In-^ struites par écrit, seront distribuées par le président de la chambre entre -les juges. ^

33. Dans toutes les causes, les avoui*s, avant d'être admis à requérir début ou. à plaider contradictolrement; remettront au greffier de service à l'audience, leurs con- ' clusions motivées, et signées d'eux, avec le* numéro du rôle d'audience de la chambre. — Lorgne les avoués changeront, lés conclusions par eux déposées, ou qu'il» prendront sur le barreau des conclusions nouvelles, ils seront tenus d'en remettre également les copies signées d'eux au greffier qui les portera sur les feuilles d'audience.

34. Lorsque les juges trouveront qu'une' cause est suffisamment éclaircie, le président devra faire cesser les plaidoiries.

35. Le président recueillera les opinions après que Iq discussion sera terminée. -^ Les jtiges opineront à leur tour, en commençant par le dernier reçu. — Dans les affoires

jugées sur rapport, le rapporteor opinera le premier. — Si difTérens avis sont ouverts, on ira une .seconde fois aux opinions.

. 36. Le greffier portera sur la feuille, d'audience du jour les minutes de chaque jusement, aussitôt qu'il sera'rendu ; il fera mention en marge des noms des juges et da procureur général ou de son substitut qui v auront assisté. — . Celui qui aora présidé, vérifiera cette' feuHie ^l'issue de ratrdienre, ou dans les vingt-quatre heures; et signera, ainsi que le greffier, chaque minute de jugement, et les mentions faites en marge.

37. Si,, par l'effet d'un accident extraordinaire; le président se Ireuvait dans riropossibtlité de signer la feuille d'an^ence, elle qevra l'être, dans les vingt-quatre heures slji Vantes, par le plus ancien des juges ayant assisté t l'audience. Dans le cas où- l'impo»sibiiité de signer serait de la part du greffier, 11 suffira que le président en hue mention ça signant. .

3Ç. Si le.^ feuilles d'une oo dé plpsieurs audiences n'avaient paa été signées dans les 'délais et ainsi qu'il' est dit ci-dessus, il en sera référé à la chambre que tient le' premier président, laquelle pourra, suivant les circonstân<^y et sur les jbonduilons par écrit de notre procureur général, antortoer un des juges qui ont concouru à.ces jugeniena, à les signée

-39. Les feuilles d'audipnce- seront ^ papier de même format , et réunies par année en forme de registre.

Dm chambre* de neaiioM.

40.' Dfins les cours, d'appel, la chambre des vacations sera ooinposeè d'un préskient ei de sept juges. — SI la cqur n'îest pas divisée en plusieurs chambres, les fonctions de président seront ' remplies par les deux juges les plus anciens, altematirement. — Si la coiir est divisée en deux ' chambres, le secoild président et le plus ancien des juges fêrdht alternativement <ce service. — Slle nombre des chambres excède celui de denx, le itaême service sera fait alternativement par les. second et tifoisième présidens. — Le ministère public sera rempli par notre procureur général^ s'il n'a pas de snbatitot, ou alternativement par notre procureur général ou par son substitut, ou alternativement par les substituts ; s'il y en a plusieurs. — U premier .bréaident Tefa ronvertnrc de ta cHaâfibre des vacations, et nblre proenrcnr général y^assistera.-

4 1 . La-chambredes vacations sera renoo- \elée chamie année de manière que tons les membres de la cpnr y fassent le aerviee, diacun à leur tour, en commençant par Iça derniers, dans Vordre des nominations.

42. ISA cas d'absence du préaident, 0 sera remplacé par celui des juges le prômier inscrit dans l'ordre ?du tableau, on, en cas d'empêchement, par oelni qui suivra. — A d^fiaut dlin ou plusienrs juges, il- en sera

, appelé en nombre au^Bsant parmi ceux qm ne sont pas' de vacation.

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