‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 858 sur 1118 · Un certain nombre des canaes^Jifir · texte numérisé non relu

Un certain nombre des canaes^Jifir

chées sera appelé le premier Jo«r d'andlenec de chaque semaine qui suit celle de l'exposition de l'affiche.

69. En cas de non-oompanitîon des deui avoués à cet appel, la cause sera retirée du rôle, et l'avoue du demandeur aéra responsable envers sa pjartie de tous deoimages et intérêts, s'il y a lieu«— Si un seul des avoué se présente* il sera tenu de- requérir jugement. — Si les deux avoués sont présens, ils seront tenus de poser les quaHtés et de prendre des eonclusioqs ; il leur seia indiqué un jour pour plaidV- — S'il y a des obstaeles à ce que. les 'avoués ou défenseurs, 00 l'un d'eux, se trouvent au jour indiqué, ils devront en faire sur-le-champ lobsefration, et si le tribunal la trouve fondéf, il sera indiqué un autre jour.

>0. Les avoués seront tenus, dans les affaires portées aux affiches, de signifier leurt conclusions trois jours au moink avant de se présenter à l'audience, soit* pour plaider, soit pour poser les qualités. .

71. En toutes causes, les avoués ou défenseurs ne seront admis k plaider contradlcton«ment-ou à prebdre leurs oonclusions. qu'apriès que les conclusions respet^ivemeot prises, 'signées des avoués, ont été. remises au .greffier. » '*

72>'S'il est çrief des concluaions sur le barreau,' l'avooç ou les avoués seront tenus de les remettre, après les «voir signées, ao greffier, qui les portera 'sur les feuilles d*auaience. — Lea avoués seront tenus d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la seclieu où la cause est pendante, et son numéro dans le rôle général.

73. Les dispositions des articles t9, 30, 31, 33, 33, 34, 35, 86, 37 el 39 do présent règlement, relatives à l'instruction et ao jugement dans les cours d'appel, seront aussi observées dans les tribunaux de pfemière Instance.

74. Si les feuilles d'une ou de plurieun audiences n'avaient pas été signées dans les délais et a\M qu'il est r^é par les articles 38 et 37 dû présent règlement, il en seia référé par 1q procureur du Roi à la coor d'appel devant la chambre que tient le premier président.. C^tte -chambre pourra, suivant les circonstances et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, aut»rlsep un des juges qui, ont coDo^ani à cei jngemens; à les signer.

' - Des vantions.

« 75h Dans les tribunaux de première Instance composés de plusieurs cJiambres, le service, pendani les vacations, se fait cfaaqae année aitematîv<}ment par le président et le vice-présidqnt, op par )'un des vice-présâdens, et par deux des jugés qui n'ont point été directeurs au jary.dans le cours de Tannée, el dui ne sont point et ne doivent 'point être de. service à la section chargée de bi police correctionnelle, de maoière que tons les juges fassentausA successivement ce service. — Le directeur du. jury n'a point de cances. — I.. Se avili 1810, nu 43.

COURS ET TRIBUNAUX. — ANNtE ISOB.

Le mloiatèra public sera reiapl wocuTCur du Hui, a-<l n'a p» de ou alternnUTenwnt par di '~

nenl pir les ButMUIaU, s'il y m kuI

ra. fenUtB Le prâidfint fora l'pu^erture i

r« des TacalHmi, et ootre piDc Ion cal

y BtilUMs. dUer i

:>» articles 12, 43, 41 et 4& du nbtére

;leiiient, cuncernantlwchsDlbri ur quu Ds [les court d'appel, Mrant obe

» Iribunaui. de première Inst u Roi,

imoitiB la chambre des vacallo' mmu-

re Instance & Parle tiendra au i i, dans

Dodicncea parMnwtne. laml U

. greffe.

TITttE III lenda,

.M nocvmumt Giiàiitn ■> DU 101. paroh

iolte prucateat Réoéral en cl t tlit à

ip^l et Dolre prucureur du ^oi

tribunal de première Inalance u U<d,

Hier à ce que tes lois et r^lem H auv

^lêeutés; et, loraqu'lls auront di reUrc-

ns à faire 4 cet égard, le pt^ ijuge-

il de la cQUr d'appel et le prëi t« lea

mal de prejplÉre Instance wroi le Mr-

- leur demande, de oonVoquei e taire

êc générale. on du

otre procureur général en cl .ipro-

a tenu d'envoyer ft noire grand

: de la justice, en avril etseple Hi du

ue année, un état coDtenant. a A la

des causes pficlées sur le rAle JuS^ai

ftre prÉcédenf i ï" le nombre dJ d'ordre.entre do créanciors; :

rapporta d'atTaices instruite!

' le ndmbre des affaires ,qul ai ca coptiadletolrement, et (eli iùgéea par début; &" le numbi restant à Ju«er; «"Jescaiiaes d

Jugement des affaires arriéré) de Bva

utéea arriérées lei causes d'eue le pn>

icJIt depuis plus de trois mois i lérauK

éral, ■Insl qiie les ordres ou p rëflloTs

l qui ne seraient pai xidéi ienc«a,

ïoiB. " od eai

M procureura du Roi de; an» tauide

du rMSort de chaque cour s ice.

'adreswr, dans les huU préi le not

s mêmes mois, un'semblable i 11 sera

-oeureur général, qui l'envei n d)»-

and^uge minlstib de la jusUce moïn-

rratioBs. . . '

' 8«rvlce du midlslére pnli)ic ^i aennil

ibres de nos ceura d'appel'bera ir notre prùcureur général ent tistitiita. — .11 es éat de même i>çuréar du Roi dans les inbu 1ère tnitanee.

:oRiÂiDnique)' au mlDlsIérti p< ^s aaront tenus de faire celte on avant l'audleOce où la caui appelée, et même, dans les c ■loires. dé conlnjuniqultr trois uî lailiiiué piiur la plaidoirie. jr.ations se. feront BU parquet, leure qui précide uitgui-suit Si ta «

odiin-

prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient pas été découveits À l'audience , seront arrêtées en assemblée générale , à la chambre du conseil , après avoir appelé l'individu inculpé. Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation , sauf le cas où la suspension serait reffet d'une condamnation prononcée en jugement — Notre procureur général rendra compte de tous les actes de discipline h notre grand-juge ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés, avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu. • -

104.. Notre procureur du Roi en chaque tribunal de première instance, sera tenu de rendre, sans délai, un pareil compte à notre procureur général en la cour au ressort, afin que ce dernier l'adresse à notre grandjuge ministre de la justice avec ses observations.

105. Les avocats, les avoués et les greffiers porteront dans toutes leurs fondions, soit à l'audience, soit au parquet, soit aux comparutions et au\ séances particulières devant les commissaires, le costume prescrit.

106. Les réglemcns de discipline particuliers à aucunes de nos cours ou tribunaux, continueront d'être exécutés en ce qu'ils n'auraient rien de contraire au présent.

do • octobre ISOt, eonearnant l'organisÛion des tribanaax de commerce.

Art. 1*'. 11 y aura un tribunal de commerce dans chacune des villes désignées dans le tableau annexé à notre présent décret

2. Ces tribunaux seront composés' du nombre de juges et de sup|>léans fixé par le même tableau . — Co. *6 17 ,

3. Dans les ressorts des tribunaux civils, où II se trouve plusieurs tribunaux de commerce , l'arrondissement de chacun d'eux sera composé des cantons désignés au tableau mentionné dans les articles précédens.

4. Lorsque, par des récusations ou des empéchemens, il ne restera ^paa dans les tribunaux de commerce un nombre sufTisant de juges ou de suppléans, ces tribunaux seront complétés par des négocians pris sur la liste formée en vertu de l'article 6t9 du Code de commerce, et suivant l'ordre dans lequel lis y sont portés, s'ils ont d'ailleurs les qualités énonceeS" en l'article fôO de la même loi.

à. Le tribunal de commerce de,Parlfe sera divisé en deux sections, et aura quatre )iulsslers (1).

6. Les autr^ tribunaux de commerce n'auront que deux huissiers. — Les huissiers seront, autant que faire se pourra, choisis parmi ceux déjà nommés par nous.

7. Les procès - verbaux d'élection des membres «des tribunaux de commerce se-

ront transmis à notre grand-juge nûDitttre

de la justice , qui nous proposera rinstitiition des élus , lesquels ûe seront admis à prêter serment qu'après avoir été par nous mstitués.

8-. Les membres des tribananx de commerce porte^on^ dans ]*exerdoe de leurs fonction^, et dans les cérémonies {Nibliques, la robe de Sbie noire avec des paremens de velours.

U>I d« M avril 1810, tor rorgaaîsetîen de Pardre jwliburt et radainiitrmtioa de la jmsiiee.

CHAPITRB 1*REMIBR.

ost cocas nrmiiiiLBS (rpr«''<*^-

Art. 1", Les cours d'appel prendront le titre de cours impériales (royales. Ou». 17 juiL 181.6, p. 1096) r les présidens et antres membres de ces conrs prendront le titre de consfiiUrs deSaMajesté dans lesdites cours.

2. Les cours royales connaîtront des matières, civiles et .aes matières criminelles, conTo'rmément aux Godea et aux lois do Royaume.

3. Les' cours royales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appol ont été établies; eHes comprendront d^ns (eqr ressort lés mémed départemens. — L. 27 ventôse an vni, art, 21. — Les cours de justice cdmînellB sont supprimées; elles continueront néanmcUns leur senriee josqu'au moment de i*installatiô<i des. cours - royales.

4. Le nombre des juges das' cours foyales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres conrs quarante : il ne pourra être à Parla lu-îdessous- de quarante, et dans les autres cours, de Tingt-^ Kpy/ p. tt6}, noie 2. .

• 5. La division aes couiis royales «n eham- ))re8 ou sections-, et l'ordre dir service, seront Axés pat des régiemens d'adminisinlion publique. — Si le Roi juge convenable d« créer des sections . nouvelles, on d'en snp-

{irimer dans les cours' royates, 11 y- sera ^aeipent pourvu 'par *de8 régiemens d'adininistration publiqtie, sans toutefois déroger à cd-qui çst présent par Fartlcle 4 ci-dènas. ^ 6 Les fonctions du ministère public sevont exercées, à la* cour royale, pînr un procureur générai, -r U aura des silMituls poor le service deç audiences à ia eoqr royale,

SDpr spn parquet, ponr le service des (i»rs 'àssises^et pour les tribunaux de première Instance. — Les substituts créés, poar le srrvice des audiences dçs cours royales, portent le titre ^'axfoeats^ginéraux. *r- Qçux établis près ^s tribunaux de. pranière instance, portent le titre de procilf eura d« KoL ^ Ba|is les'oas d'absence'on empêchement des avocats généraux, les substituts de servke an parquet pourtant porter la parole anx audiences de la conr royale.

7. La justice est fenque souresaineaMBl par les cours royales; 4eure arrêts.

kfkf.

(I)0«D. MjuiUet 1840.

ajciQOB. ▲ l'avenir, le tribunal de commerce

de Parié $era eoftipote d*aii président, de dit jafta et de leixe sappiéan».

COURS ET TRIBUNAUX. — ANNeK 1810.

(liitt

it ravéUu du formel prescrltw t peine llité, né peuvent être cimm que pour niiLMVenUou expreeie à la lui. — het qui ne lofii piu renUuB par le nuiiibre es prescrit, ou qui ont éiÀ rendus par igeiaul n'ant pà» Kuit\é â- toutes les lues de la' cause, ou qui n'ont pas été i publiquement, au qui ne conliennent <molih, sont (lëclareft nuls. — Laconnce kla tond est ttiujuure renvoyée à

Toute» le» ch'ùmlrres de la cour royale inironten la chanilire du conieil, le 3r mercredi d'aprèt la rentrée : le pro- ' géoéral, pu un avocat général en ion prononcera un discoura sur la manière I JusUceaura été rendue daat l'éieii' I reasoTt pen Jaiu la précédente année ; marquera |ee ab^i» qui auralenl |iu se (tans l'admiiiistràlion en cette partie i Ifs réquisitions qu'il Jugera con,venal'après les dispositions - des lois. La :ra tenue de délibérer sur ces léqblslel le procureur général enverra au juge copiti dË son discours et des arli «eront Intervenus.

ans la même séance, ou dans une ndiquée à cet ellet dans la même sels cour frétera, pour être adressée nd7Juge, une liste des Juges, de sud qui se seront dlallngu;éB parleur exac-- ;t par une pratique constante de tous air* de leur état;, ell^ Tera aussi conceui des avocats qui se Feront remarir leurs ltiinlèl-es,^eurs Iflens, et surr la délicatesse elle dêa intéresse ment vent caiBctériaer cette profession.' Utrtque de grands bOLclers de' la .Léhonneur, des généraux commandant vision DU un département, des arche- , des évéques, âes préridens de con-a, des membres de la cour de cassee ta cour des comptes et àii cours , et des préfets, seront prévenu» de déollce correctlpnnelle,les cours roj'alea naîtront de la manière prescrite. par ! 4ID du Code d'Instruction criminelle.

^ cour rovale pourra , toutes lés resïMemblMS, entendre les dénonl qui lui seraient faites par un de ses e», dé crimes et de délits : elle pourra r le procureur général pour lui epde poursaivre a raison de ces Talls, r entendre le compte que le procnnérâl lui rendra des poursuites qui

e premier présldpnt de la cour rovale ;ra, pour cnaque tenue de cours d'asin membre de ladite cour pour les I'. il pourra les présider lui-même Il le jugera convenable. — - Le pre-

imtiroltSO.- Ves'.p.m »

mier président de la cour nommera aussi lea quatre cunseUlers qui devront assister le président aux assises dans les lieux où siège In cour royale. — l, C* , 362. — H nommera pareillement les conseillers de la cour qui devront, avec le président, tenir les assises , dans les départemens, lorsque la Qour jugeinvenable d'en envoyer. — Le grand- Juge -pourra néanmoins, dans tous les cas, nommer les présldens et les conseillers de la cour qui devront tenir les assises. — L'époque de ces nominations sera déterminée par dea réglcmens d'administration publique.

17. Les cours d'assises connaîtront des nlTalres qui leur sont atlribuéespar leCode d'instruction orinilnelle; elles se conformeront, |)our rinslrui'lion et le Jugement , oui lilApoBillons de ce Code et à celles du Oïde liénal. — Leurs arrêts ne peuvent être aotiulés que dans les cas prévus par l'article 1. — Elles tiendront liablluellement dans le lieu où siègent actuellement les cours cil-

18. La connaissance des falls emportant peine allllciive ou Inlanianie dont seront accusées les personnes mentionnées en l'article 10, est aussi attribuée i la cour d'assises du ]leu où réside la cour royale.

tO. Les assises se tiendront, dans choque département, de manière i n'avoir lieu dans le ressort de la même cour royale que les unes après les autres, et de mois en mois, Â moins qu'il n'y ait plus de trois départemens ilans le ressort, ou que le besoin du service n'e\lge qu'il en soit tenu plus souvent. ~ Le même membre pourra être délégué pour présider successivement , si faire se peut, pldsleurs cours d'assises.

!0. Le premier président de la cour royale désirera le Jour où devra s'ouvrir la séance lie la'cudr d'assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siège habituellement.

11. Longue la cour d'assises devra tenir sa séance dans im lieu aulra que celui où elle siège tiabltiiellcmenl, l'époque de l'ouverture et le Heu seront déterminés, pat arrêt irntlu, toules lej cbainbrea assemblées, et le procureur gèuérol rnlendu.

23. L'ordonnance portant Qiation du Jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, DU l'arrêt qui Indiquera le lieu et le Jour de cette ouverture, sera publié par af- Qcbes e't'par la lecture qui eu sera faite dans tous. les tribunaux de première instance du ressort, huit Jours au moine avant l'ouverture.

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