CHAPITRE IV
ilHO
Paris sera composé de trente-six juges et de douze suppléans (I).
30. Les tribunaux, placés dans les villes les moins populeuses et où il y a le moins ' d'alTaires, seront composés de trois juges, dont deux, autres que le président, pourront cire juges-auditeurs« et de trois suppléans. — 11.. 10 déc. 1830, p. 727, note 1.
37. Le nombre des juges pourra étreaug^ mente dans les autres villes, suivant les localités.
38. Le- classement des tribuqaux, leur division en sections et l'ordre de leur service seront fixés par des réglemens d'administration publique. .
30. Si les circonstance^ exigent qu'il soit formé des sections temporaires dans un tribunal de première instance, ces sections* le seront par un règlement d'administration publique. Elles pourront être composées do juges, de juges-auditeurs ou kle suppléans.
40. Les juges ne pourront rendre auoun jugement s'ils ne sont an nombre de trois au moins; sur l'appel en hiatière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq. Les appels des jngemens rendus en police correctionnelle seront portés au tribunal du Heu où siègent habituellement les cours d'assises.
41. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences ; ils auront voix consultative, et, en cas de partage, le plujs ancien dans l'ordre de réception aura voix délibéfatlve*
42. Les directeurs du jury et le^ magistrats de sûreté sont supprimés. Leurs fonctions seront remplies, conformément au Code d'instrucUon criminelle, par des juges d'instruction, et par le procureur du Hoi ou ton substitut.
43. Les fonctions du ministère public seront exercées dans chaque tribumfl d(î première instance, par un substitut du procureur, général, qui a le titre de Procureur du Rot,, et
Ïmr des substituts du procureur du Rof dans es lieux où il sera nécessaire d'en «établir ;. sans que le nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur du Roi aura douze substituts (2). '.
44. Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont In connaissance leur est attribuée, et danft le^ formes prescrites par les Codes elles lois au Royaume. — Les juges de police simple sr conformeront aux dispositions du Codad'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des atfair^ qiil leur sont
attribuées. — 11 n'est rien iimoTé ea oe qui concerne les tribunaux de couunerce.