‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 860 sur 1118 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

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48. Les juges et les officiers du minislèrc public qui s'absenteraient sans un cod^t délivré suivant les règles pfescrites ^r la loi ou les * réglemens, seront privés de leur traitement' pendant le temps ée leur absence ; et;ii leur absence dure plus de 8i\ mois, Us pourront, êti'e considères conune démissionnaires et semplacés. — Néanmoins les juges et officier^ du ministère poNie pourront, après un niois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre à *leur poste; et faute par eux d'y revenir dans ïe. mois, il- en sen^ fait- rapport au grand-jnge, qui ^urra proposer au Roi de les remplacer comme démissionnalra.

' 49. Les présidens des cours royales el de» tribunaux de pnemière instance avectimot d'office', ou sur la rêquIslUon du ministère pgbiie, tout juge qui compromettra la digBité

.de son caractère; *

6Q. Si ravertissement reste sans ellet« le jiige sera soumis par. forme de discipline, à f une des peines suivantes, . savoir : — Li censure simple, — La. censure âvee réprimande, — La suspension provisoire. — La censure avec réprimande emportera de drDit privation de traitement pendant un mois ; la suspension provisoire emportera privation de. traitement pendant 'sa oûrée.

51 . Les' décisions prises par léê tribnnaox de première instance serofit

(1. 2) L. 9 Juil, i857, nelntive à la comjMsiiion du

tribunal de première imiancê de la Seine.

Abt. l**". Le tribuDai de première instance de \fi Seine lera compote ainai, qu*it suit : — Cn. président, — Huit vice-presidens; -^ Doute juf;es d'instruction: ^Vingt-nuit juges; — Sciie jupes suppléans ; — Un procureur du Koi ; — Seize substituts ; — Uni greffier en eïief.

2. La réduction du nombre actuel des juges suppléans t'effectuera par voie d'eitinction.

L.K avril i8il, sur l'organisation du Iribanal dr première instance de la Seine.

Anr. I«'^ Il est créé quatre nourelli^a places Ac |ugp d'instruction Gt deux nouvi'lies places de substitut du procureur du Roi 4>rèsic tribunal de prcniiète insiaucc de la Scino.

2. A chaque vacance qui aura lieu psmii les do«ae juges titpplëaoft aètaelKmeot'altaek^i ma aeriiee des «li^mbres du iribinml de première insUace de la Sf in^, ou à l'instmctio» criiBineUe près le môbc tribunal, il sera nommé un juge titulaire. — -A chaque vacance qui aura lieu parmi les quatre jvees suppleahs atta<fhét au service' du niniatèrepablic près le nième tribun»! , il %ere oofomé uo «uostitat du procureur du Roi.

3. 'Les juges supplcent qel MitNil aoaaw» à l'avenir près le tribunal de pranière i—>enc» de la Seine, et dont le ooeabre est fixé à huil, aweat W» mêmes altributioos et seront soumis aui roeiDrs n* }^es que les juges suppléant près les autres tnb«iiani de première' iostancc do Royaume. •

œURS ET TRIBUNAUX. — ANNÉE 1810.

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avant de reeevolr leur exécution, aux procureurs généraux, {Mir les procureurs du Roi, et soumises aux oourÀ royaJes.

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