‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 861 sur 1118 · L'application des peines déterininées · texte numérisé non relu

L'application des peines déterininées

ir l'article 50 ci-dessus, sera faite en eham-

)re du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit- d'un juge de ces tribunaux, ou d'ua membre de justice de paix, ou d'un juge de police de leur arrondissement. --Lorsqu'il s'agira d'un membre des coun royales ou - d'assises, l'application sera faite par les cours royale^ en la chambre du oenseii.

5a. La disposition de . l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité, de suppléans, auront, daHs l'exercice de cette suppléance, manqué aux dcToirS de Içur état.

• 54 . Les cours royales exerceront les droits de discipliné attribués aux^tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercei*.^' Les cours royales pour* ront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plu» exaéts à l'avenir.

55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge Inculpé n'ait été entendu ou dûment iippelé, et que le procureur di| Roi oii ie procureur général n^alt donné ses conclusions pat écriL

5G^ Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-jàge ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les cours royales : quand elles auront prononcé ou conûi^é la censure avec ré-

Srimande, on la suspension provisoire^ la écision ne sera mise li exécution qu'apjr^ avoir été approuvée- par le grand-juge. NeaniDoioB, eq cas de suspension provisoire, le juge sera- tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le grand-jiige ait prononcé ; sans préjudice du droit que l'article $:klu sénatus-consulte du 16 thermidor an x donne au grand-jugè, de déférer le juge inculpé à la cour de cassation, si la gravite des faits l'exige.

ô7. Le -grand-juge ministre de la justice pourra, quand ILle jugera convenable, maur' der auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux , à l'effet de s'expliquer sur lea faits qui pourraient leur être imputa.

68, Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat' d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionn.elle, même pend«ant l'appe],ser ra suspendu provisoirement de ses fonctions.

59. Tout -jugement de condamnation rendu contre^ juge, à une peine même de simple' poUc^r sera .transmis au grand-juge nn iniatre de la justice, qui, après en avoir ait l'examen, dénoncera à la courte cassaion, a'il.y a lieu, le magistrat condamné, it, 90U8 la présidence du ministre, ledit magistrat pourra étrç déchu ou suspendu de les fonctions suivant la- gravité des faita.

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