Les ofllciers du ministère- public dont
i) Av. fcbHi.'ji'BT. 23 avril 1807, relatif aux pa^ rentrg et' alliances entre les membres de l'ordue
. / udieiaire dans un m^me tribunal.
Jje eoDfleil pense, que, dans le cas où des parens
la conduite est réprébensiUe, seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort; il en sera rendu compte au grand juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui.
61. Les cours royales ou d'assises sont tenues d'instruire le grand-juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiera du ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.
Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur général de la cour royale , des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux ofllclers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.
02. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidens de leurs cours et tribunaux respectifs; et Us seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand-juge ministre de la justice.