‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 863 sur 1118 · CHAPITRE vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE vin

DiarosiTioira oftif&BiLBs.

63. Les parens et alliés, jusqu'au degré d!oncIe et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal Qu d'une même cpur, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense du Roi. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux compo8.é8 de moins de nuit juses* — En cas d'alliance survenue dejpdis Ta nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Majesté (l).

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur du Roi, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'^1 n'eÀt licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour royale, ou s'il né se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi. — Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis. -^ Les substituts des procureurs du Roi pourront «tre nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.

6k5. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour royale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent. — Nul ne pourra être président ou procureur général, s'il n'a trente ans accomplis. — Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingtcinqulènie année.

66. Toutes les dispositions contraire^ à la présente loi sont abrogées.

ou alliés au degré de cousin germain inclusiteroent (aujourd'titti oncle et neveu) , opinent dans la même cause, i^ocieone règle que leurs voix ne epmptent que pour une, s'ils sont du même avis, doit être observée.

DAOHBT éa 6 juil. 1810, for l'organUation et le tenriee dai court rojalei, des coun d'attisés et tpédales (1).

TITRE PREMIER

»U COOmt ftOTALU.

SECTION PREMIÈRE

De U formation des cours royales.

Art. 1". Notre cour royale d'Ajaccio sera composée de vingt conseillers. — Nos cours royales qui remplacent des cours d'appel composées d'une seule section, auront vingtquatre conseillers; — Celles qui remplacent des cours d'appel composées de deux sections, en auront trente ; — Celle de Rennes en aura quarante; — Celîe de Paris en aura cinquante (2) ; — Tous les présidens sont compris dans les fixations ci-dessus.

2. Nos cours royales composées de vingtquatre conseillers au moins, formeront trois chambres, dont une connaîtra des alTaires civiles, une connaîtra des mises en accusation, et une connaîtra des appels en matière correctionnelle : ces deux dernières chambres ne pourront rendre arrêt au'au nombre de cinq juges au moins. — Nous déclarerons, par un décret particulier, celles de nos cours dans lesquelles il serait nécessaire d'établir plus d'une chambre d'accusation. — .Ord. 24 sept. 1828, note 3.

3. Lorsque notre procureur général estimera qu'à raison de la gravité des circonstances dans lesquelles une afTalre se présente, ou à raison du grand nombre des prévenus, 11 est convenable que le rtfpport

Si'il doit faire en conséquence de 1 artle 218 du Code d'instruction criminelle, soit présenté à deux chambres d'accusation réunies, dans les cours' où il y & plusieurs chambres d'accusaiioh, ou à la chambre d'accusation dans les cours où 11 n'y en a qu'une, réunie à la chambre qui doit connaître des appels de police correctionnelle, lesdites chambres seront tenues de se réunir, sur l'invitation qui leur en sera faite par notre procureur général, après en avoir conféré avec le premier' président : elles entendront le rapport, et délibéreront ^ur la mise en accusation, le tout dans les délais fixés par l'article 219 du Code d'instruction criminelle.

4. Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l'article 479 du Code d'instruction criminelle et par l'article 10 de la loi du 20 avril 1810, seront portées à la. chambre civile, présidée par le premier président.

&. Il V aura deux chambres pour l'expédition des affaires civiles dans les cours composées de trente bonseillers ; il y en aura trois dans les cours composées de quarante conseillers ou plus.

*i ■ I II

(1) Les cours spécialei ètaot abolies et ne pouvant plus ^tre rétal>lies fch. 54) , on a supprimé aaos les moDumens législatiu. rapportés dans tes Codes français, tout ce qui y était relatif. .

(2) L. S7 juin •1843, relative au personnel de la cour royale de Paris.

Amt. I"*. Le nombre des conseillers à la cour royale de Paris est porté à soixante, non «ompris les présideos.

6. Les présidens et conaelUerB feront alternativement le service dans toutes les chambres ; ils auront respectivement rang entre eux dans l'ordre de leur nomination : pour la première fois ce rang sera par nous déterminé.

7. Le premi^ président de nos cours royales présidera les chambres assemblées et les audiences solennelles. 11 présidera habituel lemeftt la première chambre civile ; il

ftrésidera aussi les autres chambres, quand il e jugera convenable, et au moins une fois dans l'année. ~ Les audiences solennelles se tiendront dans la abambre présidét par le premier président : * elles seront composéea des deux chambres civiles ; et, dans les cours où il y en aara trois , là seconde et la troisième' feront alternativement le service, des audiences solennelles. — Dans les cours royale<s qiil n'auront qu'one chambre civile, fa chambre <|ui devra connaître des appels en matière correctionnelle, pourra être requise paf le premier président de biife le service aux audiences solennelles.

8. Les membres actuels 'de nos cours d'appel sont placés , pour la première fois , dans les chambres civiles de nos cours royaies,--»Le8 conseillers qui seront appelés pour compléter ces-cours, seront placés dans les chambres criminelles, et subsidiaireinent dans les chambres civiles. — •fin'cas dlnsaf* flslihce des conseillers nonveliemeot nommés pour compléter les chambres criminelles, elles- le seront par des membres aetuds de nos cours d'appel ; d'abord, par ceux desdits coilseiliers qui auront servi dans dés cours criminelles ; à leur défaut, par les conseiUers derniers nommés.

. 9.. Tous lea membres des chambres civiles ou criminelles poufront être respectivement appelé», dans les. èas de nëoesâité, pour le service d'une autre chambre. .

10. Si* le besoin du service exige que, poor retpédition des affaires civiles, il ^M formé unaclnimbre temporaire, elle sera composée de conseillers pris dans les atftres chambres, ou - de conseillers auditeurs. — La liste de ceux qui pourraient être choisis sera envoyée, par le premier président, à notre grand-JiMtc; et, sur son cappprt, nous nommerons les présidens et 'conàêiliérs de la chambre teoiporaire. — Le même décre) réglera le temps et la durée de celte chambre.

1 1 . Lorsque, dans le cas de l'article précédent, le besoin d'une chambre temporaire ne sera pas reconnu, et qu'il y aarâ cependant des ailaires civiieren retard, le premier président pourra faire un r^e des allUres sommaires, et les renvoyer à la chambre des appels en matière correctionnelle , qni sera tenue de donner, ponr leur expéditioD, an moins deux audiences par semaine (3).

2. Il ne sera pourvu aui sîk places DoaveBci qu au for et à n^esftre des vacances qui surriendrast parmi les sii consetRers auditeurs aUaches k laeo«r.

S. Il est créé un ciaqûiême avocat général pre» la ebur royale de PAris.

(5) Ohd. m septembre ISiS , «m détenmùu k '. nombre de Juges dtmt seront eom^oêées, k

partir du i*^ novembre 1828, Us ekamsbns de*

appels de police corrtctiennelU dea cours rof-

2» Loraqoe le besoin du service exigera 1 soit formé dans une cour royale une ion temporaire d'accusation , elle sera (posée de cinq membres de cette cour, seillers ou aucUtears', que nous désigneysur la présentMion de notre grand-juge. Is entreront en exercice à l'époque flxée notre décret; lis seront installes par le nier président, de la cour royale. Ils courront connaître des affaires dans les> les il y aurait eu, avant leur nomination, K)rt, dénonciation, plainte, poursuite ou rmation d'offtce.,— Les chambres tempo- » seront dissoutes' de plein droit, six î après, leur entrée en exercice.

SECTip); II.

Dm «omeiUtf»- Mulitaore (1).

D« Tordre de terriee dMM les eoun rofalt*.

'. — Serriee allenutif dam les ehuibret «t «ec^oiu.

i. Les conseitîers ^ui aurifient étéchargés ueiques rapports dans une chambre ci-.

pourront, après le roulement effectué, ter à l'audience de cette chambre, pour re le rapport des affaires dont ils étaient gés. — Ord. 1 1 oct. 1820.

. Les conselllets qui auraient été délé-

pour un service aux cours d'assises it compris, pendant la durée de. leur cation, dans le roulement oui aura lieu lie apnée.— A rext>iration aes fonctions c déléguées, lis entreront dans les chamauxquelles Us se trouveront respective-

L appelés par le dernier roulement.

§ n. — De Tordre de lerriee ans andieiieet.

, \4À dispositions dénota décret du ars 1808, -relatives à la tenue des tu-.

el eontieni det ditpoùtions pouf la prompte édition des affairft.

-. I**. A partir du I*' Dovembre procliain, les >ref de< appels .de poHçe correctionnelle de urs royales Mroot oomposéel au moi nt de sept y copupris lepretideril. — Oeschan^bres pourooaaiCrQ det causes civilef tant ordini^iret que lires, et be pourront prononcer qu'au nombre ajtiçes.

laos la huitaine qui suivra Pavls de U dîstri-

Taite par le premier président, ces eliambres ont deux audiences eUilts par semaine, juipuisedkeat des r6hes.

•ans les cours divisées en trois chambres seu t, la dianbire des appels de police corrèclionse réunira à la chambre civile pçur le jugeles eauses qui doirent être portées aux audienleoneites. de manière que les arrêts soient ( au nombre de qnatpne juges au moios. - Abrogé, t.. 5 août 1844.

'article 2 du décret du 6 juillet 1810, qui autojugement des appels de police correctionnelle ibre de cinq juges, contiuuerà d'être exécuté, outes diâpositioosaa règlement d'admin'utraiblique du oeillet 1810 contraires à la préainsi q<ie Taf is du <coo^il d'état approuvé le rier 1% 1 3s sont et/Jemeurent abrogés.

; ao4t^ t%A4 t' portanl que Ut membres de ïambre des misée em acousqlùm fero/n{, en, e, le nervicé des autres chambres.

r^. Les magistral coajpotaat la chambre

diences, à ht dlstriboUon, à llnstnietlon et au jugement des causes dans les cours d'appel , continueront d'être exécutées dans les chambres civiles de la cour royale.

19. Les chambres d'accusation et celles d'appel des jugemens de police correctionnelle ne pourront être appelées aux audiences solennelles qui, aux termes de l'article 22 de notre décret du 30 mars 1808 , doivent être tenues pour le jugement de certaines affaires civiles. — Ord. 24 sept. 1828, art. 3 ( p. 1 1G2, nou 3).

20. Toutefois elles pourront assister et seront convoquées aux audiences solennelles Indiquées pour l'enregistrement des lettres de grâce ou de commutation de peines adressées aux cours royales, sans qu'elles puissent connaître d'aucune autre affaire portée à ces aucUences.

§ m. — De TobUgation de réaider, et des vacation*.

22. Les membres des cours royales sont tenus de résider dans la ville même où ils doivent exercer leurs fonctions.

23. Ceux délégués pour le service des cours d'assises sont tenus de résider dans le lieu où elles se tiennent pendant toute la durée de leurs sessions.

- 24. Le premier président et les procureurs généraux ne pourront s'absenter plus de trois jours, sans avoir obtenu un congé de notre grand-juge. — Si l'absence doit se prolonger

8 lus de quinze jours, notre grand-juge prenra nos ordres avant d'accorder le congé. — Ord. 6 nov. 1822.

2i. Les mejnbres de la cour royale ne pourront s'absenter plus de trois jours sans •en avoir obtenu la .permission du premier président, et sans un congé de notre grandjuge, si r.absence doit se prolonger un mois ; et si l'absence doit se prolonger plus d'un

des 'mises en accusation des cours royales feront, en outre, le service des autres chambres, entre lesquels les ils seront répartis à Tépoque et suivant le mode déterminé par le titre I" de l'ordonnance du 1 1 octobre 1820. — Néanmoins le président de la chambre des .nfises en accusation restera cKclusivemeot attaché à cette chambre.

il I.a présente ordonnance n*est pas applicable i la oour royale de Paris. ~ Pendant ia tenue des assises au rhef-lieu de cette cour, les magistrats désigoés pour former la cour d'assises seront remplaces par les membres de la chambre des mises en accusation, à tour de rôle; et en commençant par le dernier sur la liste de rang. — Il en sera de même pour le service des autres chambres de la même cour, lors-

2ue le nombre de sept ou de quatorze juges devra tre complété.

3. L'article 4 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 est abrogé.

(I) L. 10 déc. 1830, qui supprime lesjugesauditeurs et statue sur les conseillers auditeurs.

AaT. l"-.. — Voyez p. 727, note 1 r

2. A l'avenir il ne sera plus nommé de conseillers auditeurs près les cours royales. — Ceux qui y sont actuellemeai attachés y conserveront leurs fonctions et seront soumis au droit commun, qoant aux conditions d'avancement. Ils ne pourront plus être envoyés temporairement près d'un tribunal du ressort de leur cour à un titre différent que les autres conseillers.

mois, notre grand-juge prendra nos ordres avant d'accorder le congé. — Ord. 6 nov. 1822. 26. Les avocats généraux et les substituts ne pourront s'absenter plus de trois jours sans la permission du procureur général, et sans un congé de notre grand-juge, si l'absence doit se prolonger un mois : si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, notre grand-juge prendra nos ordres avant d'accorder le congé. — Ord. 6 nov. 1822.

28. Les dispositions des précédens articles ne s'appliquent pas aux absences aue pourront faire, pendant les vacations, les membres des cours royales, lorsqu'ils ne seront pas employés à quelque service incompatible avec les vacations, ainsi qu'il sera dit dans les deux articles suivans. — Toutefois, les membres des cours royales ne pourront sortir du territoire du Royaume, mcnie pendant les vacations, sans une permission expresse du grand-juge.

29. Les chambres criminelles de la cour royale n'ont point de vacances.

30. Les vacances ne pourront empéclier, retarder ni interrompre le service des cours d'assises.

31 . Leâ chambres civiles vaqueront depuis le 1" septembre jusqu'au 1*' novembre.

32. II y aura une chambre des vacations pour l'expédition des aîtaires urgentes : le service de cette chambre se fera ainsi qu'il est prescrit par notre décret du 30 mars 1808.

§ IV.— De la rentrée dei cours royales après les vacanœa.

33. La rentrée des cours royales se fera chaque année dans une audience solennelle à laquelle assisteront toutes les chambres.

34. Le procureur général, ou l'un des avocats généraux qu'il on aura chargé, prononcera un discours sur un sujet convenable à la circonstance ; il tracera aux avocats ât anx avoués le tableau de leurs devoirs ; 11 exprimera ses regrets sur les pertes que le barreau aurait faites, dans le cours de l'année, de membres distingués par leur savoir, par leurs talens, par de longs et utiles travaux, et par une incorruptible probité. • '

35. Le premier président recevra ensuite le serment qui sera renouvelé par lès avocats présens à l'audience.

9 V. — Du rang dea membres de la eonr royale entre eu.

36. Indépendamment de la liste de service dont la formation et le renouvellement annuel sont ordonnés.par ^article 7 de notre décret du 30 nuirs 1808, tl sera tenu,' dans la cour royale, conformément à Tarticle 8 du même décret, une liste de rang sur laquelle tous les membres de la cour, du

Ï»arquet et du greffe , seront Inscrits dans 'ordre qui suit : — 1** Le premier président;

— 2** Les autres p'résldens de la cour , dans l'ordre de leur ancienneté comme présidons;

— 3" Tons les conseillers, sans exception, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseillers; — 4° Les conseillers auditeurs, dans l'ordre de leur réception.

cats généraux, par ordre d'sneienBeté de leur nomination ; — 3* Lea sobctilato de service au parquet, dans le même onire.

' nombres du parqueU

1° liC procureur général ; — 2" Les avo-

Le greffler en chef; —' Les commis assermentés.

37. Seront iin surplus exécutées, dans lea& cours royales, les dispositions des articles T et 8 de notre décret du 30 mars 1808, relatives à la formation et à l'usage de la liste de service dans les cours cf apsieL

g VI< — Des pfésidcna, et de leor rempUcemnil.

38. Les présidens de nos coar« ne désigneront les parties dans le prononcé des arrêts, que par lears-ODOtt et prénoou ; ils pourront seulemebt ajouter les titres àe prince^ duc, comte, baron on chevalier, qui auront été conférés par noiis on par nos successeurs; avec les grades aussi par nous conférés, et l'état et profession des parties. — Cette disposition est' commune an ministère public po^nt la parole en notre nom.

39. Dans tous tes cas où le premier président préside une cour ou chambre «lui ne peut juger qu'à un nombre déterminé, le membre le moins ancien est tenu de se retirer, et le président deja cou^ ou chambre siège comme premier jpge.

40. Si le premier président «st dans le cas d'être duppléé, il sera remplacé ainsi qu'il suit : — Pour raudience de la chambre que le prenUer président préside habîtneUemciit, il est supfïéé par le second président de cette chambre, et à son défaut p^r le plus ancien des conseillers ; — Dakis tous les autres cas, le pifemier président est remi^acé par le plus ancien des présidens.

4 1 .* Tous les autres présidens ile» obam- . bres civiles on\criiliinmles. sont remplarés, en eas d'absence ou empêchement , par le phis ancien des (Donseillers préaens de knr chambre.

Du àiaiilère paldie.

42. Toutes les fonctions do- mtaiMère public sont spécialement et personnelleaieot confiées à nos prôcaresrs généraax. -^ U» avocats généraux etles substituts ne participent à l'exercice de ces foncti(»8 que sous la direction des procureurs généraux.

43. Notre procureur général porte la parole aux chambres assmbléeff et aux audiences solennelles , et la porte aussi au audiences des chambres, quand il le juge convenablo.

44. Les avocats généraux sont, qiécidement chargés de porter la parole an nom dn procureur général, aux audiences civiles m criminelles dé la cQnr rovale : Je procÔRor général les aUtfchré' à la chambre a laqodle il croit leur service Je plu^ utile.

45. Les substituts 4e. aervif a an 9ont spécialement chargés^soos la < immédiate du procureur gépéral, i)e feiamcn et des rarôorts sur les mises en acro-

I sation ; ils rédigent les aetes d'accmatioii, et

assistent le procureur général dans toutes les parties du senrlce intérieur du parquet.

46. li V aura , dans chaque cour royale, autant d avocats généraux que de chambres civiles^ et un avocat général pour la chambre chargée de. juger les appels de police correctionnelle,

47. II y aura àParissii subkituts pour le service du parquet ; trois dans la cour de Rennes, deux dans les autres cours, excepté celle d'AjBccio, où' il n'y en aura qu'un.

48. Dana les cannes importantes et ardues, les avocats généraux cenomuniqueront au procureur général les eonclusioiis qu'ils se proposent de donner : ils feront aussi cette communication ^ans toutes les affaires dont le proéureur générât Voudra prendre connaissance. '— Si le procureur générât et l'avocat général ne sont pas d'aicArd, l'affaire sera rapportée par l'avocat général à l'as-* semblée générale du parquet, et les conclusions seront prises à l'audience, conformément à ce qui aura été arrêté à la minorité des voix.

49. En .cas de partage, l'avis du procureur géoéral prévaudra ; le procureur général pourra ausd, lorsque son avis n'aura pas prévalu au parquet, porter loi-méme la parole à l'aumence, et conclure d'après son. opinion personnelle.

50. Dans les cas d'alieence on empêchement du procureur général, II est remplacé par le plus ancien dea avocata généraux, soit pour porter la parole , soit pour les autres actes du nrinistère public.

ôl. Le8.«vocats généraux absens' ou empêchés sont remplacés par de& substfUits de service au.parqtaet, ou par, des conseillers* auditeurs nommés à cet effet par notre procureur général. -^ yoy. p. 1 16S, note 1.

62' En cas d'absence on empêchement dés • substituts, le service du parquet est fait par les avOCatk généraux, ou par des conseillers auditeurs désignés 'à cet effet par notre procureur général. — Vau. p. 1 163, note 1 .

.53. Seront au surplus exécutées dans nofc C4>nn royales, en tout ce qui n'est nas contraire.aux lilqKMitions- du présent aé-rrot, celles du titre III de notre décret du . 30 mars 1808. relatives aux droits et aux devoirs des officiers dn ministère public près les cours- d'apr^l.'

Sect. V. — &upp. «(^ref/lav . •

SéCTIOV vi.

Dm «Membléel des èhaahrcs.

Si . Les chambres de nos cours royales ne pourront se réunir que sur -une convocation de notre premier président.

62. Notre premier prâident convoquera l'assemblée des chambres quand il le jugera convenable, 'soit pour déUbiérer sur des objets d'un intâ'ét.cominiun à tmftés les chambres de la cour, soit pour s'occuper d'affaires (l'ordre public dans le cot^edes attributions des coure foyales. «^ Ord. 18 avril 1841, 1 8 janvier 1845.

63. Le-premler- président convoquera aussi If^s chambres, sur ia~ demande qui en sera faite par l'uÉe d'elles. H les convoquera pa-

reillement sur un réquisitoire motivé de notre procureur général. La convocation sera faite dans les trois jours du réquisitoire.

64. Lorsqu'un membre de nos cours voudra faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence des cours royales, il sera tenu d'en faire part au premier président , oui fera la convocation sll le juge convenable.

65. Si notre premier président n'a pas jugé nécessaire die convoquer les chambres, celui quf voulait fahre une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet au'il se pro-

8 osait de dénoncer ; et si , après en avoir élibéré , la chambre demande l'assemblée, le premier président est tenu de l'accorder. Dans aucun cas, les assemblées de chambres ne pourront empêcher ni suspendre le service des audiences.

66. lyorsque l'assemblée sera formée, le procureur général y sera appelé, et v assistera.

67. Toutes les fois qui! y aura convocation de chambres, le premier président en instruira le grand juge, ainsi que de l'objet dont la cour royale devra s'occuper.

68. Le premier président ne permettra pas quil soit mis en délibération vautre objet que celui pour lequel la convocation aura été faite.

69. Dans tons les cas, le résultat de l'assemblée des deux chambres sera envoyé au grand-juge par le premier président

SECnON TIII.

THê AagiitnU qni n retireal après trente tni d'eureiet, et

des mgistnU qni meurent duu l'eierdee d«

leurs fonctions.

77. Après trente ans d'exercice, les présldêns et conseillers de la cour royale qui auront lii^n mérité dans l'exercice de leurs fonctions , pourront se retirer avec le titre de préildent ou de conseiller honoraire, lorsque nous leur, aurons fait expédier nos lettres pour ce nécessaires : ils continueront de jouir des honneurs et privilèges attachés k leur état ; Us pourront assister, avec voix délibérative, aux assemblées de chambres et aux audiences solennelles. Nous nous réservons, en onti^e, de leur donner, suivant les circonstances, des marques particulières de notre bienveillance. — Xi. 16 juin 1824.

7.8. Les portraits des magistrats de nos cours royales, morts dans l'exercice de leurs fonctions, après s'être illustrés par un profond savoir, par une pratique constante des Vertus de leur état, et par aes actes notables de cOurage et de dévouement, pourront être placés dans l'une des salles d audience, en vertu d'un décret émané de nous, sur le rapport de notre grand -juge, notre conseil d'État entendu. — Ce décret ne pourra être rendu que trois ans après la mort du magistrat;

su covnf o^AsntBS.

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