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Lorsque les nominations des préaidens

des cours d'assises, qui doivent être tenues

'tous les trois mois, conformément à l'aiticle

COURS ET TRlBUr^AUX. — ANNÉE 1810.

259 du Code d'instruction criminelle, n'auront pas été faites par notre grand-juge pendant la durée d'une assise , pour le trimestre suivant, le premier président de la cour royale fera ladite nomination dans la huitaine du jour de la clôture .de l'assise.

80. La nomination du grand-juge, ou, à son défaut, la nomination faite par le premier président , sera déclarée par une ordonnance du premier président, qui contiendra toujours l'époque ft\e de l'ouverture de l'assise ; cette ordonnance sera publiée au plus tard le dixième jour qui suivra la clôture de l'assise.

81. Dans les cas prévus par l'article 250 du Code d'instruction criminelle, d'une tenue extraordinaire d'assises, les présidens de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise extraordinaire. — Ed cas de décès ou empêchement légithne, le président de l'assise sera remplacé à l'Instant où la nécessité de ia tenue de l'assise extraordinaire sera connue : le remplacement sera fait par le premier président. L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'ouverture de cette assise.

82. La nomination des conseillers ou des conseillers auditeurs qui devront tenir les' assises dans le département où siège là cour royale, celles autorisées par les articles 254 et 256 du Code d'instruction criminelle, pour compléter le nombre des juges de la. cour d'assises dans les autres dëpartemens, seront faites de la manière et à répoque cidessus déterminées pour les nominations des présidens.

83. Dans la huitaine de l'installation, de la cour royale, les époques de la tenue des assises dans tout le ressort, pendant le premier trimestre, seront fixées par arrêt ren^ du , les chambres assemblées , sui; les eonclnsions du procureur général. .Cet arrêt sera envové, à la diligence de nos procureurs généraux, à tous les tribunaux ae première instance du rassort de- ia cour. Lec-r tnre en sera faite, dans les trois jours de sa réception , à l'audience publique, sur la réquisition du procureur du Roi : cet arrêt sera annoncé dans les journaux des départemens, et affiché dans tous les chefs-lieux- d'arrondissement et sièges des tribunatix de première instance. . .

84. Les membres de la chambre qui prononce sur les appels de police correctionnelle, sont nommes de droit pour la tenue de là première assise du département où siège la cour royale. — Cette assise se tiendra dans le mois de l'installation de cette cour.

85. Le deuxième et le troisième conseiller de la même chambre sont nommés de droit pour présider les assises des départemens, qui devront se tenir dans le premier on dans le second mois de laaitë installation. Ils seront remplacés, en cas d'empêchement légitime, par des conseillers des chambres civiles, en suivant l'ordre du tableau, et prenant alternativement dana chaque chambre, s'il y en a plusieurs.

86. Les présidens des assises qui devront se tenir dans le troisième mois, seront nommés dans la première quloialne de l'Instal-'

lation : si le grand-juge n'a pas usé de son droit dans la première hoitaine, le premier président sera tenu de faire ia nomination dans la seconde huitaine.

87. Si, dans Ifs deux premiers mois de l'installation , It devait se tenir dés assises dans plus de deux départemens du ressort de la cour royale , le quatrième et le cin-

auième conseiller de ia chambre des appels e police correctionnelle en seraient de droit les présidens.

88. L'ordonnance portant nomination des présidens et des conseùiers ou des auditeurs délégués pour la Xenue des assises, et fix»* tion du jour de l'ouverture &es séances de la cour aassises , sem envoyée , à la diligence des procureurs généraux, aux tribunaux de pranière instance de la cour d'assises ; elle Ara publiée, dans les trois jaurs de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du «procureur du Roi.

89. L'annonce de cette ordonnance yera faite dans les journaux du département oâ siégé la cdur d'assises ; elle sera affichée dans les chefs-lieux d'arrondissement, et siëiees des ttihunaux de première instance.

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