Les consci^llers prennent rang . et
bre n'approuve pas ces motifs, il en sera référé par elle à l'assemblée générale de la cour» qui statuera ainsi qu'il appartiendra.
33. Les affaires sont appelées et jugées suivant le rang de leur mscripUon sur le rôle d'audience. — Le président peut néanmoins, sur la demande du ministère public, accorder la priorité, parmi les affaires ur-
§ entes, à celles dont il est le plus nécessaire e hâter la décision.
34. Les réquisitoires du procureur général peuvent être présentés à chaque audience, et ils synt juges, par la cour, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire aux rôles d'audience.
'35. Les affaires inscrites aux rôles d'au« dience peuvent, sur la demande des parties ou de l'une d'elles, être continuées par la cour, une seule fois et à jour Ûxe. — 11 ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de jiouveaux délais ; l'ordre, soit de l'inscription, soit de la remise, est invariablement suivi pour le rapport et le jugement.
36. Les rapports sont faits à l'audience. — .Le rapporteur occupe, pendant le rapport et le jugement de l'affaire, une place particulière auprès du président de la chambre.
37. Les avocats des parties sont entendus après le rapport, s'ils le requièrent. ~ Les parties peuvent aussi être entendues, après en avoir obtenu la permission de la cour. ~ Le président avertit les parties et les avocats, s'il y a lieu, qu'ils doivent se borner à présenter des observations.
38. Les parties et leurs avocats ne peuvent obtenir la parole après les gens du Roi, si ce n'est dans les affaires ou le procureur général est partie poursuivante et principale.
39. Les membres de la cour ne prennent la parole dans ses délibérations qu'après l'avoif nbtetiue du président. — Nul ne peut Interrompre l'opinant. — Néanmoins le pré-
ance, dans 1^ assemblées générales de la \ sident peut 1-appeler à la question ceux qui ur, dans les audience^ des chambres réu- ! s'en écartent.
es, dan^ les audi^ences de leur chambre dans les cérémonies p^lbliques, suivant ncienueté: -r Les présidens de chambre les avocats igénéraux prennent rang et ànce entre eux, suivant le même ordre.
30. 11 sera ouvert dans chaque^chambre registre de présence. — Ce registre sera rcté, chaque jour d'audience» par le prélent, à .l'heure fixée pour l'opverturç de udience. — Le greffier inscrira sur ce reU tre le nom des membres absena « et les u^es de leuc absence , si elles sont cônes.
il. U sera ouvert également un registre présence pour les audiences des champs réunies- et ppur les assemblées générade la bour. — Leslettres^e convocation .Tont, dans ce cas, indiquer l'heure de (semblée ou de l'audience. — Cette heure sée, le registre de présence serçi' arrêté le premier président.
2. Dans les cas prévus par les deux artli qui précèdent, tout membre de hi cosr ent sans congé sera tenu d'informer* des tifs de son absence le président de la iinbre dont il fait partie. Le président les i connaître à la enambrc. — Si fa cham-
40. 'Les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre des nominations, et en -commençant par la plus récente. ~ Le rapj)orteur opine toujours le premier. — Le président opine toujours le dernier.
41. Les rapporteurs remettront au greffe, chaque semaine, la rédaction dçs motifs et du dispositif des arrêts rendus sur leur rapport dans la semaine précédente. — Ces motifs et ce dispositif seront écrits de leur main dans la minute des arrêts. — I^ minute est signée du- président, du rapporteur et du grefller.
42. Le plumitif des audiences de chaque chambre est visé et arrêté, le dernier jour de chaque semaine, par le président.
g IV. — Dn ninifiër* piAlic
43. Toutes* les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général. — r Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions, sous ia d'érection du procureur général.
44. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires.