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Le procureur général porte la parole

COURS ET TRIBUiNAUX. — ANNÉE 1820.

aux audiences des chambres réunies et dans les assemblées générales de la cour. — Il la porte aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.

40. Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, dans tes audiences des chambres. — Ils la portent également aux audiences des chambres reunies et dans les assemblées générales, en l'absence du procureur général.

47. Le procureur général attache les avocats généraux h celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile. — wll peut les y employer pour le temps qu'il croit convenable et pour les affaires qu'il juge à prx)pos de leur confier.

48. En l'absence du procureur général, il est remplacé parle plus ancien des avocats généraux pour les actes de son minplstère.

40. Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général seront communiquées au procureur général. — Si le procureur général n'approuve pas les conclusions, et que l'avocat Général persiste, le procureur général déléguera un autre avocat général, ou portera lui-même la parole à l'audience. — Ord. 18 juil. 1840.

S V. — De» congé».

51 . Les membres de la cour 'n'obtiennent des congés que pour des causes déterminées.

52. Si l'absence ne doit pas se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par le premier président: — Si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par notre garde des sceaux."

53. Les congés demandés par les avocats généraux sont accordes par le procureur général, si l'absence nedoitpas durer plus d'un mois. — Si l'absence doit se prolonger, an delà, les congés sont accordés par noire garde des sceaux.

54. Toute demande en prolongation tendant h faire durer le congé plus d'uq mois doit être adressée à notre garde des sceaux.

55. Nulle demande de congé ne peyt être formée qu'après qu'il a été reconnu et attesté par le t>résident de la chambre dont l'auteur de la demande fait partie, que le service ne souffrira pas de son absence.

56. Toute demande de cnnsé doit être formée par écrit. — L'attestalion exigée par rarticle précédent doit être annexée à cette demande.

57. Le premier président vérifie', avant d'accorder les congés, si le nqml)re des,piagistrats présens et valides «era siinisantpour assurer le service de chafjiie chambre, dès audiences solennelles présidées par notre garde des sceau}^, et des asseiilblées généra-* les de la cour.

58. S'il s'agit d'un congé qui doive être accordé par notre'garde> des sceaux, la vérification prescrite par l'article précédent sera constatée par écrit, et la déclaration du premier président sera annexée k la demande.

59. Les congés accordés par le premier président sont Inscrits au greffe. Le grefller en délivre nnc expédition au magistrat qui l'a obtenu. — Les congés accordés par le procureur général sont inscrits au parquet.

60. Les présldens ou coDaelUers qui ont obtenu un congé on une prolongation de congé de notre carde des R*eaux, sont tenus d'en donner immédiatement avis au grefUCT, qui l'inscrit, dans le jour, sur Icre^i^tre de» congés. — Les avocats généraux informent notre procureur général des congés ou prolongations de congé qu'ils -obtiennent de notre garde des sceaux : notre procureur général les fait inscrire au parqjiet.

61. Le premier président transmet, tous les six mois, à notre garde des sceaux, l'état dès congés accordés par lui pendant le ^mestre.^Leprocureur général transmet éplement, tous les six mois, Télat des contes accordés par lui h nos avocats généraux.

62. Nous nous réservons d'autoriser noos^ même, quand il y aura lieu, sur le rapport de notre garde de^ sceaux, ral»sence du premier président et du proeureur général.

I VL — D«9 tmaOobs.

63.- Les vacaDces dé la cour de cassatioD commencent ie !«' septembre et finiisseot le iy novembre.

« ' 6^. La chambre criminelle n'a point deracahces. — Il y est suppléé. p|ir des cuneés délivrés successivement aux magistrats qui la composent dans la ferme prescrite par ie § f» de la présente ordoninnce. '

65. Si, par l'elîet des emp6chei]iens.ou antres causes semblables, le nombre des membres de la chambre criminelle se trouve incomplet pendant le temps des vacances, il y est pourvu dans la forme prescrite par rarticle. 4 de la'préseqte ordonnance.

66; La* chambre criminelle, indépeodaoh ment de son service ordinaire « est cAîargée do service des vacalions.

67. Le service des va cations consiste dam l'expédition des affaires déclarées ureentes par j'article 9 de la présente ordonname. - Toutefois, à l'égard de celles qui requièreat célérité suivant ^a loi, la chambre des Tacations* prononcera préalablement sur l'urgeqce.

68. Il sera dressénH>ur le service des vacations, en ma'tière civile, des rôla tpéclun de distributlofi et d'audience.

69. Scrdnt inscrites sur ces rôles,— l' Toutes les affaires urgentes déjà inscrites sur Ici rôles de la cliambre des requêtes et de la chambre, civile, et qui n'auraient pas éie expédiées avant le V septembre ; — 2* Toutes les affaires de la nieme nature, qui seraient déposées au greffe pendant la darée des vacances.

70. A l'expimiion des vacuKCS, lesafbii*e8 inscrites sur ces.rôl^sci non expédiées seront transportées sur les» rôles correroosdans de la chambre des requéles et de li diambre civile,

7 1 1 La rentrée de la cour ^e cassatiofi 9 fera, chaque ailnée, dans une audience solennelle, à laquelle assisteront les trois chaoïbres. — Le premier président recevra le serment qui sera renouvelé par les avocats*

§ VIL— Sopp. Greffiers.

g VUI. — Dupositions geuértiei.

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